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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 10 23 07 Date : Le 23 septembre 2013 Membre: M e Christiane Constant SOCIÉTÉ DE LASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET [1] La présente décision fait suite à une enquête menée par la Commission daccès à linformation (la Commission), de sa propre initiative, en vertu des articles 122.1 et 123 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , relative à une pratique ayant cours à la Société de lassurance automobile du Québec (lorganisme) de traiter différemment les demandes de copies de dossiers dindemnisation des demandes daccès à des documents adressées au responsable de laccès et de la protection des renseignements personnels (responsable de laccès). LES FAITS [2] Le 17 mai 2010, une plainte relative à une matière relevant de la compétence de la Commission lui a été transmise par le Protecteur du citoyen en vertu de larticle 173 de la Loi sur laccès : 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
102307 Page : 2 173. Le Protecteur du citoyen et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse doivent, sur réception d'une plainte relative à une matière qui relève de la compétence de la Commission, transmettre le dossier à cette dernière qui en est alors saisie de plein droit. [3] Cette plainte découlait de certaines difficultés rencontrées par un citoyen qui sétait adressé par écrit à un agent dindemnisation de lorganisme afin dobtenir une copie de son dossier dindemnisation. [4] La Commission a décidé de mener une enquête de sa propre initiative conformément à larticle 123 de la Loi sur laccès, afin de vérifier si lorganisme respecte les règles établies par celle-ci. À cet égard, il est opportun de faire un résumé de la version des faits soumise par lorganisme dans le cadre de cette enquête. Version des faits de lorganisme en cours denquête [5] Le 2 mai 2011, lorganisme informe la Commission quil traite distinctement les demandes daccès aux documents adressées au responsable de laccès des demandes de copies de dossiers acheminées au Service de la gestion des dossiers (SGD). Celles-ci sont traitées par le « Secteur de laccès », tout comme celles concernant les successions. [6] Lorganisme mentionne que toute demande de copie de documents contenus dans un dossier dindemnisation qui nest pas adressée au responsable de laccès est traitée par le SGD. Dans ce dernier cas, celui-ci ne transmet pas daccusé de réception au demandeur et ne linforme pas de son droit de recours en révision prévu à la Loi sur laccès, puisque, selon lorganisme, cette loi est inapplicable lorsque le traitement des dossiers est effectué par le SGD. Il fait remarquer par ailleurs quil « ny a pas deux types de demandes daccès, lune concernant le dossier dindemnisation et lautre concernant les autres sujets. Il y a cependant plusieurs portes dentrée pour obtenir un document. » [7] Lorganisme fait remarquer que le dernier alinéa de larticle 94 de la Loi sur laccès lui permet de communiquer des documents dans le cadre de la prestation dun service à la clientèle, afin déviter que toutes les demandes dobtention de documents soient centralisées au responsable de laccès, et ce, peu importe leur entrée.
102307 Page : 3 [8] Le 23 août 2011, lorganisme informe la Commission quentre les années 2005 et 2010, le SGD a procédé au traitement de milliers de demandes de copies de dossiers, soit entre 3323 et 4650 annuellement. Le délai de traitement se situait entre 13 et 45 jours. Avis dintention préalable à lémission dune ordonnance [9] Après avoir pris connaissance des éléments factuels recueillis dans le cadre de lenquête, la soussignée transmet à lorganisme le 25 janvier 2013 un avis dintention préalable à lémission dune ordonnance décrivant lessentiel des faits relatés précédemment. [10] Essentiellement, lavis dintention reposait sur le fait que les longs délais de traitement pouvaient excéder les trente (30) jours maximals requis par la Loi sur laccès, dune part. dautre part, les demandes de copies des dossiers dindemnisation étaient acheminées au SGD, plutôt quau responsable de laccès, sans que les citoyens soient informés des possibles recours en révision. [11] De plus, cet avis dintention fait ressortir la version des faits soumise par lorganisme, eu égard à son interprétation de larticle 94 de la Loi sur laccès, en ce que cet article permettrait la communication de documents dans le cadre de la prestation dun service, afin déviter que toutes les demandes dobtention de documents soient centralisées au responsable de laccès. [12] Faisant suite à lavis dintention, lorganisme fait part à la Commission, le 14 février 2013, du fait quil souhaite participer aux séances de médiation offertes par la Commission, afin de mieux comprendre les préoccupations de celle-ci et trouver une solution. Le dossier a donc été transféré en médiation. [13] Dans le cadre de la médiation, lorganisme a suggéré dapporter des modifications à son processus de traitement des demandes daccès aux dossiers dindemnisation, à la satisfaction de la Commission. ANALYSE [14] La Commission a mené une enquête et rend la présente décision en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 122.1, 123 et 128 de la Loi sur l'accès : 122.1. La Commission a pour fonction de surveiller l'application de la présente loi et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1).
102307 Page : 4 La Commission est aussi chargée d'assurer le respect et la promotion de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. 123. La Commission a également pour fonctions: 1° de faire enquête sur l'application de la présente loi et sur son observation; 2° d'approuver les ententes conclues entre les organismes en vertu de l'article 172; 3° de donner son avis sur les projets de règlement qui lui sont soumis en vertu de la présente loi, sur les projets d'entente de transfert de renseignements, de même que sur les projets de décrets autorisant l'établissement de fichiers confidentiels; 4° d'établir, si elle le juge opportun, les règles de tenue du registre visé à l'article 67.3; 5° de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans les dossiers ayant trait à l'adoption d'une personne et détenus par un organisme public; 6° de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans le dossier que le curateur public détient sur une personne qu'il représente ou dont il administre les biens. 128. La Commission peut, au terme d'une enquête sur un fichier de renseignements personnels ou sur un fichier confidentiel et après avoir fourni à l'organisme public dont relève le fichier l'occasion de présenter des observations écrites: 1° ordonner de corriger ou de retrancher du fichier un renseignement personnel, ou de cesser d'utiliser le fichier contrairement à la présente loi, au décret ou aux prescriptions de la Commission, suivant le cas; 2° ordonner à l'organisme public de prendre les mesures qu'elle juge appropriées pour satisfaire aux conditions prévues par la présente loi ou par les prescriptions de la Commission; 3° ordonner la destruction d'un fichier de renseignements personnels établi ou utilisé contrairement à la présente loi;
102307 Page : 5 4° recommander au gouvernement de modifier ou d'abroger le décret autorisant l'établissement d'un fichier confidentiel. [15] Le 4 e alinéa de larticle 94 de la Loi sur laccès prévoit que les modalités qui sont prévues à cet article pour effectuer une demande daccès nont pas pour effet de restreindre la communication de renseignements personnels résultant de la prestation dun service à rendre à un citoyen, par une personne autre que le responsable de laccès. [16] Ainsi, la pratique de lorganisme visant à faire traiter les demandes de copies de dossiers dindemnisation par le SGD plutôt que selon le processus formel prévu à la Loi sur laccès est autorisée par le 4 e alinéa de larticle 94 de cette loi : 94. Une demande de communication ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne physique justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier ou de successible de cette dernière, à titre de liquidateur de la succession, à titre de bénéficiaire d'assurance-vie ou d'indemnité de décès ou à titre de titulaire de l'autorité parentale même si l'enfant mineur est décédé. Elle est adressée au responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l'organisme public. Si la demande est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu'elle a désigné en vertu de l'article 8, le cas échéant. Le présent article ne restreint pas la communication à une personne d'un renseignement personnel la concernant ou sa correction par une personne autre que le responsable de la protection des renseignements personnels et résultant de la prestation d'un service à lui rendre. [17] Lorganisme a modifié son processus après avoir reçu lavis dintention de la Commission du 25 janvier 2013. Une information conforme aux dispositions à la Loi sur laccès sera désormais transmise par le biais de son site Internet, de sorte que le citoyen sera en mesure de faire la distinction entre une demande daccès aux documents contenus dans un dossier dindemnisation acheminée pour traitement au SGD et une demande daccès
102307 Page : 6 adressée au responsable de laccès. Ainsi, le citoyen pourra se prévaloir des droits que lui confère la Loi sur laccès. [18] Quant au délai de traitement des demandes adressées au SGD, lorganisme sengage à respecter un délai maximal de 30 jours, et ce, à compter de la date de leur réception. Cette information sera disponible sur le site Internet de lorganisme. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [19] PREND ACTE des modifications apportées par lorganisme à sa pratique à la suite de lenvoi de son avis dintention, eu égard notamment au délai de traitement des demandes adressées au SGD ainsi quà linformation qui sera disponible sur son site Internet visant à permettre aux citoyens de faire la différence entre une demande adressée au SGD et une demande daccès formulée auprès du responsable de laccès, conformément à la Loi sur laccès; et [20] FERME le présent dossier. Christiane Constant Juge administratif M e Olivier Dussault Procureur de lorganisme
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