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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 101888 Date : Le 16 septembre 2013 Membre: M e Lina Desbiens Plaignante c. SKYVENTURE MONTRÉAL Entreprise DÉCISION OBJET PLAINTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 13 septembre 2010, la Commission daccès à linformation (la Commission) est saisie de la plainte de Mme (la plaignante) à lendroit de SkyVenture (lentreprise). [2] La plaignante reproche à lentreprise davoir recueilli des renseignements personnels qui nétaient pas nécessaires à lobjet du dossier, soit linscription à une activité sportive, en loccurrence, la simulation dun saut en parachute. De plus, la plaignante soumet que le formulaire ne donnait aucune information quant aux mesures de sécurité prises par lentreprise pour protéger les renseignements personnels ainsi recueillis. 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le privé.
101888 Page : 2 [3] La Commission a procédé à une enquête conformément à larticle 81 de la Loi sur le privé. [4] Il ressort de lenquête complétée en 2012 les faits suivants. [5] Lentreprise opère un simulateur de plongée aérienne et de chute libre intérieur dans un tunnel. Cette activité est accessible au public en général. Pour participer à lactivité, lentreprise exige des participants quils complètent le formulaire « Déclaration dacceptation des risques et engagements du participant ». [6] Le formulaire, à lorigine de la plainte, vise à colliger des renseignements servant à identifier la personne et à connaître sa condition physique relativement à lactivité offerte par lentreprise. De plus, cette dernière collecte un numéro contenu sur une pièce didentité valide au motif quil sagit de la seule façon détablir hors de tout doute lidentité de la personne qui sinscrit à lactivité. [7] Au cours de lenquête, lentreprise propose de modifier son formulaire de manière à collecter de façon partielle les numéros ou lettres dune pièce didentité. Elle propose également une modification à la section « Communication et conservation des renseignements personnels » visant à clarifier sa procédure en matière dutilisation, de communication et de conservation des renseignements personnels inscrits au formulaire. [8] Considérant que cette collecte de renseignements personnels ne semble pas conforme à la Loi sur le privé, le 4 juillet 2013, la Commission avise lentreprise de son intention de lui ordonner de modifier sa pratique en matière de collecte didentifiants exigés pour participer à une activité sportive. [9] Le 3 septembre 2013, lentreprise transmet ses observations à la suite de la réception de lavis dintention et du rapport factuel denquête. OBSERVATIONS DE LENTREPRISE [10] Lentreprise reconnaît quen septembre 2010, lorsque la plaignante sest présentée à son établissement, sa pratique était de recueillir le numéro dune pièce didentité avec photo émise par une entité gouvernementale, au choix du client. Cependant, depuis la plainte, elle a modifié son formulaire quelle soumet à nouveau à la Commission.
101888 Page : 3 [11] Dans ce nouveau formulaire, elle ne collecte quune partie du numéro didentification qui est contenu sur le document didentification choisi par ses clients et explique ses pratiques en matière de gestion de renseignements personnels. [12] Lentreprise justifie la nécessité de recueillir ces renseignements par le fait que lexercice de lactivité offerte comporte des risques inhérents. Elle naccepte de recevoir comme client que des personnes majeures ou des personnes mineures ayant obtenu le consentement dun parent, gardien ou tuteur. La condition physique de la personne est également considérée pour sassurer quelle peut participer à lactivité de façon sécuritaire. De plus, les coordonnées complètes de la personne sont nécessaires en cas durgence si un incident se produit ou pour la localiser afin de lui remettre tout bien oublié dans ses locaux. [13] La présentation dune pièce didentité lui permet de vérifier que la personne est majeure et quelle a fourni les bonnes coordonnées. Ainsi, le document est utilisé pour permettre didentifier et de valider les nom, prénom et date de naissance du client. [14] La conservation dune partie du numéro du document exhibé permet de faire la preuve par la suite de cette vérification et protège également lentreprise contre la fraude. [15] En effet, pour les transactions faites par carte de crédit, en cas de refus de paiement de la compagnie émettrice, les renseignements servent à prouver que la personne qui a payé pour lactivité est celle qui a profité du service, afin que lentreprise puisse exiger le paiement. Plus dune dizaine de cas de fraudes auraient été identifiés dans les trois dernières années. [16] Selon lentreprise, le meilleur moyen datteindre cet objectif est de conserver une partie du numéro du document exhibé pour les fins didentification. Ainsi, dans le cas dune réclamation contre un client ayant annulé un paiement, elle peut démontrer, par comparaison avec la carte didentité, que les numéros correspondent. [17] Lentreprise soutient sêtre conformée au Code de la sécurité routière 2 et à la Loi sur lassurance maladie 3 , puisquelle nexige pas un document didentification en particulier, cela est laissé au choix du client. 2 L.R.Q. c. C-24.2. 3 L.R.Q. c. A-29.
101888 Page : 4 [18] Le formulaire utilisé est semblable à celui dautres entreprises offrant des activités comportant un risque inhérent de blessures. Lentreprise considère respecter la pratique ayant cours dans lindustrie. [19] Finalement, lentreprise déplore les délais de traitement de la plainte par la Commission. Selon elle, le dossier aurait être clos lorsquelle a transmis son nouveau formulaire à lanalyste-enquêteur au dossier. ANALYSE [20] Dans le nouveau formulaire proposé par lentreprise, la Commission constate que cette dernière explique de manière adéquate ses pratiques en matière de gestion de renseignements personnels et quelle ne recueille maintenant quune partie de lidentifiant contenu sur le document didentification choisi par ses clients. [21] Il convient donc de déterminer si cette pratique de lentreprise en matière de collecte de renseignements personnels respecte la Loi sur le privé. [22] La Loi sur le privé sapplique à légard des renseignements personnels sur autrui quune entreprise de biens ou de services recueille, détient, utilise ou communique à des tiers. Larticle 2 de cette loi définit la notion de renseignement personnel comme suit : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de lidentifier. [23] Lidentifiant inscrit sur une pièce didentité est un renseignement personnel qui permet didentifier une personne physique. [24] Larticle 5 de la Loi sur le privé édicte que : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou dy consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à lobjet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites.
101888 Page : 5 [25] Ces articles sont des dispositions impératives et une entreprise ne peut y déroger, même avec le consentement de la personne concernée 4 . [26] Ainsi, la Commission doit déterminer si les renseignements personnels collectés en lespèce sont nécessaires à linscription à lactivité en cause. Le fardeau de démontrer la nécessité de collecter les renseignements personnels repose sur lentreprise qui exige les renseignements 5 . [27] La Commission est davis quil est justifié pour une entreprise qui offre la participation à une activité sportive qui comporte des risques de recueillir les coordonnées de ses clients, leur date de naissance afin de sassurer quils sont des personnes majeures ou des personnes mineures qui ont obtenu le consentement dun parent, gardien ou tuteur, le nom et le numéro de téléphone dune personne à contacter en cas durgence, ainsi que des renseignements sur leur condition physique afin de sassurer que la personne peut participer à cette activité de façon sécuritaire. [28] En lespèce, lentreprise demande la présentation dune pièce didentité afin de valider le nom, le prénom et la date de naissance de ses clients. De plus, elle collecte une partie de lidentifiant de la pièce didentité exhibée afin de faire la preuve de cette vérification et pour se protéger contre la fraude. Ainsi, dans le cas une compagnie émettrice dune carte de crédit refuserait de payer pour des transactions, lentreprise pourrait prouver quil sagit bien de la personne qui a obtenu le service. [29] Selon la Commission, le droit de lentreprise dexiger la confirmation de lidentité de la personne au moyen de la présentation dune pièce didentité ne va pas jusquà lui permettre de collecter et conserver le numéro de la pièce didentité présentée à cette fin, et ce, même en partie. [30] De plus, la collecte et la conservation du numéro inscrit sur une pièce didentité ou dune partie de ce numéro ne sont pas nécessaires pour prévenir la fraude. [31] En effet, lentreprise peut noter dans le dossier quelle pièce didentité a été présentée à des fins didentification, mais elle nest pas justifiée de recueillir le numéro de lidentifiant car cela nest pas nécessaire à lobjet du dossier au sens 4 Laval (Ville de) c. X., [2003] C.A.I. 667 (C.Q.). 5 X. c. Le Groupe Jean Coutu (P.J.C.) Inc., [1995] C.A.I. 128; Tremblay c. Caisse Populaire Desjardins de St-Thomas, [2000] C.A.I. 154; Therrien c. Montréal (Ville de), [2001] C.A.I. 208 ; Julien c. Domaine Laudance, [2003] C.A.I. 77; A. c. C., [2003] C.A.I. 534.
101888 Page : 6 de larticle 5 de la Loi sur le privé. La signature de lemployé attestant avoir vu la pièce didentité du participant ainsi que la signature du formulaire par ce dernier sont des mesures permettant de prouver que lidentité du participant a bien été vérifiée. [32] Par ailleurs, bien que le choix de la pièce didentité présentée à des fins didentification soit laissé au client, cela ne justifie pas la collecte de ces identifiants. [33] Finalement, lentreprise allègue que le fait de limiter la collecte aux quatre derniers caractères de la pièce didentité fournie est une solution acceptable puisque cette pratique ne permet pas de connaître le numéro identifiant en entier. Elle sappuie sur la décision du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada dans laffaire TJX Compagnies inc./Winners Merchant International L.P. 6 [34] Toutefois, la solution proposée en lespèce néquivaut pas à une fonction de hachage cryptographique des identifiants comme dans cette affaire. En effet, cette procédure est décrite de la manière suivante dans la décision : Une fonction de hachage est un algorithme qui transforme une suite de chiffres dans ce cas-ci, le numéro didentification du client en un nouveau code différent dune longueur fixe ou en une clé représentant la valeur initiale. [35] De plus, avant de se prononcer sur les mesures de sécurité visant la conservation dun renseignement personnel collecté ou dune partie de ce renseignement, la Commission doit conclure que le renseignement est nécessaire à lentreprise et quil peut ainsi être légalement recueilli. [36] En lespèce, lentreprise na pas démontré la nécessité de recueillir un numéro didentification contenu sur une pièce didentité comme le permis de conduire ou la carte dassurance maladie. Il existe dautres moyens permettant à lentreprise de démontrer quelle a fait une vérification diligente de lidentité de la personne. [37] Enfin, dans ses commentaires quant au traitement de la plainte, lentreprise déplore les délais de la présente enquête et le fait que le dossier nait pas été fermé après quelle ait soumis son nouveau formulaire à lanalyste-enquêteur chargé du dossier. 6 Cette décision peut être consultée en ligne : www.priv.gc.ca/cf-dc/2007/tjx_rep_070925_f.asp. Déjà citée note 4.
101888 Page : 7 [38] La soussignée constate que le délai écoulé depuis le dépôt de la plainte est important. Toutefois, lentreprise na soulevé aucun préjudice réel causé par ce délai. Un avis dintention a été transmis et lentreprise a eu loccasion de faire valoir ses observations conformément à larticle 83 de la Loi sur le privé qui prévoit que : 83. Au terme d'une enquête relative à la collecte, à la détention, à la communication ou à l'utilisation de renseignements personnels par une personne qui exploite une entreprise, la Commission peut, après lui avoir fourni l'occasion de présenter ses observations, lui recommander ou lui ordonner l'application de toute mesure corrective propre à assurer la protection des renseignements personnels. Elle peut fixer des délais pour l'exécution des mesures qu'elle ordonne. [39] Par ailleurs, seul un membre de la Commission peut exercer les fonctions et pouvoirs prévus à la section de surveillance de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 7 . La section de surveillance de la Commission est chargée de statuer sur les plaintes en matière de collecte de renseignements personnels. [40] En effet, les articles 122 et 122.1 de la Loi sur laccès prévoient : 122. Les fonctions et pouvoirs de la Commission prévus à la présente section sont exercés par le président et les membres affectés à la section de surveillance. 122.1. La Commission a pour fonction de surveiller l'application de la présente loi et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1). La Commission est aussi chargée d'assurer le respect et la promotion de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. [41] En conclusion, la plainte est fondée en ce que la collecte, par lentreprise, du numéro didentifiant de ses clients apparaissant sur leurs cartes didentité ou dune partie de ce numéro nest pas conforme à la Loi sur le privé. 7 L.R.Q. c. A-2.1, la Loi sur laccès.
101888 Page : 8 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [42] DÉCLARE la plainte fondée en partie; [43] ORDONNE à lentreprise de cesser de recueillir, même partiellement, le numéro de la pièce didentité exhibée à des fins didentification. [44] CONSTATE, pour le reste, que le formulaire de lentreprise a été modifié afin quil soit conforme à la Loi sur le privé. LINA DESBIENS Juge administratif FASKEN MATINEAU DUMOULIN (M e Antoine Aylwin) Avocat de lentreprise
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