Montréal, le 16 septembre 2013 Madame … Monsieur André Delage Garage André Delage 918, route Lagueux Lévis (Québec) G6J 1A4 Objet : Plainte contre le Garage André Delage N/Réf. : 10 00 54 ____________________________________ Madame, Monsieur, La présente donne suite à la plainte que M me … (la plaignante) a adressée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) à l’endroit du Garage André Delage (l’entreprise). Cette plainte porte sur la collecte par l’entreprise de renseignements personnels non nécessaire à l’objet du dossier. Plus particulièrement, la plaignante soutient que l’entreprise recueillerait une photocopie du permis de conduire et du certificat d’immatriculation pour l’estimation des dommages subis sur une voiture accidentée. La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 prévoit qu’une entreprise peut recueillir uniquement les renseignements personnels nécessaires à l’objet d’un dossier. Elle prévoit également que nul ne peut refuser un bien ou un service à cause du refus d’une personne de fournir un renseignement personnel, à moins que cette collecte soit nécessaire à la conclusion ou à l’exécution du contrat, autorisée par la loi ou qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas licite À la suite de cette plainte, la Commission a procédé à une enquête conformément à l’article 81 de Loi sur le privé. La plaignante et l’entreprise ont transmis à l’analyste enquêteur de la Commission leur version des faits. 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le privé. ... 2
N/Réf. : … Le 17 juillet 2013, un avis d’intention a été transmis à l’entreprise auquel était joint le rapport factuel de l’enquête afin d’obtenir ses observations avant que la Commission ne lui ordonne de cesser de prendre une photocopie du permis de conduire d’une personne pour faire effectuer les réparations sur une voiture, après l’évaluation des dommages, et pour le prêt d’une voiture de service. Le 16 août 2013, l’entreprise transmet ses observations à la Commission. Elle a démontré la nécessité de recueillir le numéro de série de la voiture afin de déterminer la marque, le modèle, l’année et les équipements exacts de la voiture, de manière à commander les bonnes pièces de remplacement. Elle explique notamment que ses pratiques ont été modifiées depuis l’époque de la plainte de madame ………….. et qu’elle a cessé de prendre une photocopie des permis de conduire de ses clients. La Commission constate que l’entreprise a démontré la nécessité de recueillir les renseignements sur le certificat d’immatriculation et qu’elle a modifié ses pratiques pour se conformer à la Loi sur le privé en ne demandant plus de photocopie du permis de conduire de ses clients. Dans les circonstances, la Commission conclut que son intervention n’est plus utile et ferme le dossier. Lina Desbiens Juge administratif
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