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Québec, le 30 août 2013 Monsieur Maître Commission scolaire Y. Objet : c. Commission scolaire Y. Plainte du 7 mai 2012 N/Réf. : 100 47 98 La présente donne suite à la plainte que monsieur (le plaignant) adressait à la Commission daccès à linformation (la Commission) le 7 mai 2012 à lendroit de la Commission scolaire (lorganisme) reprochant à cette dernière davoir communiqué à un tiers des renseignements personnels le concernant ainsi que son enfant. De façon plus spécifique, le plaignant mentionne que lorganisme a transmis à lentreprise Flip Design vers le mois davril 2012, sans son consentement, les prénom et nom de son enfant ainsi que son adresse et son numéro de téléphone. VERSION DU PLAIGNANT Dans sa correspondance du 7 mai 2012, le plaignant explique que son enfant fréquente lécole secondaire publique , laquelle compte environ 2000 élèves et relève de lorganisme. À la suite dune décision obligeant les élèves à porter luniforme pour lannée scolaire 2012-2013, un contrat est intervenu entre lécole et un fournisseur de vêtements, Flip Design, prévoyant notamment la divulgation à cette entreprise privée des renseignements personnels énumérés précédemment. Le consentement du plaignant na pas été requis. Le 26 avril 2012, le plaignant contacte le responsable de laccès au sein de lorganisme afin dobtenir une justification de cette façon de faire. Le 1 er mai 2012, le Secrétaire général de lorganisme confirme par écrit au plaignant la transmission de ces renseignements par lécole à lentreprise en - 1 -
- 2 - question et reconnait que lautorisation préalable des parents aurait été requise afin de permettre à ceux qui le désirent de retirer leurs coordonnées de la liste transmise à Flip Design. Une démarche est faite auprès des autorités de lécole afin que les parents soient avisés de leur droit que les renseignements personnels qui les concernent soient retirés du fichier. Le 4 mai 2012, lécole achemine un communiqué aux parents référant à la décision prise par son Conseil détablissement dimplanter une collection de vêtements pour la prochaine année scolaire. Le bulletin dinformation réitère que la liste confectionnée naurait pas être communiquée au fournisseur externe sans avoir offert la possibilité aux parents qui le souhaitaient dy soustraire les renseignements personnels les concernant. Le plaignant dénonce la pratique de lorganisme et demande à la Commission dexiger de lécole quelle informe chaque personne visée par le processus et quelle précise quels renseignements ont été communiqués au tiers. De plus, il souhaite que lorganisme et lécole prennent les moyens nécessaires pour que ces renseignements soient extraits du fichier du fournisseur et mettent en place des mesures pour quune telle situation ne se reproduise plus. Pour compléter le dossier, le plaignant transmet à la Commission une copie du contrat dexclusivité intervenu entre lorganisme et Flip Design, lequel prévoit une clause selon laquelle lorganisme doit fournir au fabricant la liste complète des élèves de lécole, incluant leur adresse et leur numéro de téléphone (article 13). Cette clause précise également que ces renseignements ne devront être utilisés quaux fins de réaliser lobjet du contrat, quils demeurent confidentiels et quils devront être détruits au terme de lexécution de ce contrat. VERSION DE LORGANISME Le 10 septembre 2012, M e , Secrétaire générale et responsable de laccès au sein de lorganisme, réfère à la correspondance du 1 er mai précédent par laquelle son prédécesseur reconnaissait que lorganisme avait commis une erreur en divulguant à Flip Design des renseignements personnels concernant les élèves de lécole Elle ajoute que lorganisme, soucieux de respecter ses obligations en matière de protection des renseignements personnels, a entrepris des actions concrètes afin de corriger la situation.
- 3 - Au niveau de lécole, un bulletin dinformation a été notifié aux parents le 4 mai 2012 afin de les rassurer sur la prise en charge du problème. De plus, une note émanant conjointement de lécole et de Flip Design leur a été transmise au mois de juillet suivant les avisant de la possibilité de requérir que les renseignements les concernant soient supprimés du fichier. Au niveau de la Commission scolaire, le conseil des commissaires a décidé de donner suite à lune des recommandations soumises par le Protecteur de lélève selon laquelle les parents seront informés de la possibilité de faire retirer du fichier transmis les renseignements les concernant. Des instructions ont été émises à cette fin aux directions décoles par le directeur général adjoint de lorganisme. Ce dernier a également décidé de faire modifier le contenu des contrats intervenus entre les écoles visées, dont celle à lorigine du présent débat, et Flip Design afin dy inclure des clauses assurant loctroi préalable du consentement des personnes concernées avant la transmission de renseignements personnels. Aussi, lorganisme a exigé du fournisseur que celui-ci détruise complètement les fichiers transmis. Finalement, un rappel sera fait à toutes les directions des écoles secondaires concernant limportance devant être accordée à la protection des renseignements personnels. À cet égard, de la formation continue est offerte aux membres du personnel et des différentes directions et des documents de référence sont à la disposition de ceux qui consultent le portail de la Commission scolaire. Le 28 septembre 2012, M e nuance la position affichée précédemment par lorganisme. Elle renvoie à larticle 67.2 de la Loi sur laccès et soumet, après réflexion, que la transmission des renseignements à Flip Design respectait les prescriptions légales en cette matière. Elle estime que le contrat écrit intervenu entre lécole et Flip Design avant la transmission des renseignements personnels en litige satisfaisait aux exigences du législateur. En fait, le seul élément manquant, à savoir le libellé des dispositions législatives pertinentes, pouvait sinduire implicitement du texte. Néanmoins, elle précise que lorganisme est disposé dans lavenir à rédiger de nouveaux contrats comportant expressément cette mention. Quant au reste, M e reprend en substance les éléments soumis à lattention de la Commission lors de sa correspondance du 10 septembre 2012. Elle joint en annexe la politique approuvée par le Service du secrétariat général et des communications de lorganisme en matière de transmission et dutilisation des renseignements personnels par des tiers ainsi que le formulaire dengagement que doit signer chaque fournisseur externe susceptible de recevoir ces données confidentielles.
- 4 - Le 19 novembre 2012, M e répond à des questionnements additionnels formulés par lenquêtrice de la Commission. À cette occasion, elle confirme que lécole avait obtenu de la part de Flip Design un engagement à traiter les données de façon confidentielle (16 mars 2012) par le biais dune clause prévue au contrat, et ce, avant leur divulgation le 29 mars suivant. Elle joint à son envoi un courriel qui atteste cette assertion. Quant à lengagement du tiers plus explicite contenu dans une annexe spécifique (annexe 2 du contrat), elle indique que la signature du fournisseur na été reçue quà ce jour, le 19 novembre 2012. Le 29 janvier 2013, M e fait une mise à niveau des actions supplémentaires posées par lorganisme pour respecter rigoureusement ses obligations en matière de protection des renseignements personnels. Ainsi, des informations pertinentes ont été transmises aux mois de novembre et décembre 2012 à tous les directeurs décoles secondaires est implanté le port du costume et une copie du nouveau contrat plus complet et étayé leur a été fournie, incluant ses annexes dont la substance est plus exhaustive et précise quauparavant. Elle en achemine un exemplaire de chaque à la Commission. ANALYSE La Commission a notamment pour fonction de surveiller lapplication de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 tout en assurant le respect et la promotion de la protection des renseignements personnels, en loccurrence ceux qui concernent une personne physique et permettent de lidentifier. À ce titre, elle peut faire enquête sur lobservation des normes établies. Larticle 53 de la Loi sur laccès prévoit quun renseignement personnel est confidentiel sauf quelques exceptions qui ne sappliquent pas au cas sous étude. Les prénom, nom, adresse et numéro de téléphone de personnes physiques entrent dans cette catégorie. Néanmoins, larticle 67.2 de la Loi sur laccès, auquel réfère M e , édicte une règle particulière en octroyant à lorganisme un pouvoir discrétionnaire lautorisant à communiquer un renseignement personnel à toute personne, sans le consentement de la personne concernée, lorsque cette transmission est nécessaire à lexécution dun contrat dentreprise confié par lorganisme à cette 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée «Loi sur laccès».
- 5 - personne. En ce cas, des conditions strictes doivent être satisfaites de façon cumulative. Dans la présente affaire, lécole , qui relève de lorganisme, a effectivement signé au mois de mars 2012 un contrat dentreprise avec un fournisseur externe pour la fabrication et la livraison de costumes que ses élèves devront porter lors de lannée scolaire subséquente. La logistique entourant la prise des commandes ainsi que les séances dessayage des vêtements convainc la Commission que la divulgation des coordonnées des 2000 élèves concernés était nécessaire pour laccomplissement du mandat confié à la compagnie. Partant de cette prémisse, il importe danalyser si chacun des critères énumérés à larticle 67.2 de la Loi sur laccès a été respecté en temps utile par lorganisme comme le prétend sa procureure. Dabord, la Commission constate que le contrat est intervenu et a été confié au fournisseur par écrit; la première condition est satisfaite. Deuxièmement, le contrat doit contenir les dispositions de la Loi sur laccès qui sappliquent au renseignement communiqué à lexécutant du contrat ainsi que les mesures quil doit prendre pour en assurer le caractère confidentiel, pour que le renseignement ne soit utilisé que dans lexécution de son contrat et pour quil ne le conserve pas après son expiration. Sur cet aspect, M e soumet que la clause 13 du contrat, dans sa forme initiale, rencontrait déjà les exigences légales. Après en avoir pris connaissance, la Commission est davis que le libellé original du contrat au mois de mars 2012, avant davoir été bonifié par lorganisme, nétait pas suffisamment explicite sur la nature des obligations incombant aux cocontractants pour conclure au respect intégral des conditions imposées par le législateur. La disposition législative pertinente nétait pas reproduite dans le contrat et aucune annexe ne spécifiait de façon claire les mesures envisagées pour assurer le caractère confidentiel des renseignements divulgués. Cependant, ces lacunes ont été postérieurement corrigées par lorganisme, ce dernier ayant pris soin de parfaire le contenu du contrat tout en ajoutant des annexes qui satisfont maintenant les critères énoncés ci-devant. La Commission prend acte de cette bonification qui dénote un souci par lorganisme daméliorer ses pratiques en matière de divulgation de renseignements personnels à des tiers. Troisièmement, lorganisme devait, avant de communiquer les renseignements au fournisseur, obtenir un engagement de confidentialité complété par toute personne
- 6 - susceptible dy avoir accès. Une lecture du contrat, dans sa forme originale, permet de conclure que cet aspect nétait pas couvert au départ. La sous-section «obligations du fabricant» ne contient pas cet élément impératif et aucun document joint ne comblait cette omission. Par ailleurs, ce défaut a également été corrigé par lorganisme ultérieurement. En effet, lannexe 2 accompagnant la nouvelle version du contrat et sintitulant «Engagement du fournisseur contractuel concernant la communication et lutilisation de renseignements personnels» répond maintenant à cette obligation. De plus, la Commission constate que cet engagement écrit énumère de façon précise les responsabilités du fournisseur en vertu de la Loi sur laccès et contient la signature dun représentant autorisé depuis le 19 novembre 2012. La Commission rappelle toutefois que cet engagement doit être complété par toute personne à qui les renseignements peuvent être communiqués et invite dorénavant lorganisme à valider ce volet impératif lorsquil utilisera de nouveau le pouvoir discrétionnaire que lui accorde larticle 67.2 de la Loi sur laccès. La Commission est davis que les correctifs apportés par lorganisme après le dépôt de la plainte à létude satisfont aux exigences légales de larticle 67.2 de la Loi sur laccès. À lévidence, les commettants de lorganisme ont réagi promptement et de façon sérieuse aux revendications du plaignant, mettant en place des mesures efficaces et sécurisantes. Lorganisme a même élevé ses standards de qualité au-delà de ce que la loi lui impose en insérant dans la nouvelle formule de contrat une clause permettant aux parents qui en feront la demande, avant la transmission au tiers, de faire retirer les renseignements les concernant sur la liste qui sera distribuée. Ainsi, même si larticle 67.2 de la Loi sur laccès permet la divulgation de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée lorsque les conditions édictées sont par ailleurs satisfaites, une option de retrait sera offerte aux parents désireux de se prévaloir de ce choix. Cette approche flexible dénote un souci de tenir compte des préoccupations des parents en matière de confidentialité des renseignements personnels les concernant. Finalement, lorganisme a reçu la confirmation de la part de Flip Design que tous les renseignements personnels communiqués en raison de lexécution du contrat pour la fourniture des vêtements aux élèves ont été supprimés par ce tiers le 19 novembre 2012, au terme de laccomplissement de ses obligations contractuelles. Considérant ce qui précède, la Commission conclut que lorganisme respecte maintenant ses obligations légales, quil a suffisamment informé les parents de
- 7 - létat de la situation en lien avec la divulgation de renseignements personnels à son fournisseur et quil a mis en place des mesures concrètes pour éviter quun tel imbroglio ne se produise de nouveau. La Commission est davis que les demandes du plaignant ont été pleinement satisfaites et quil ny a pas lieu dordonner à lorganisme la mise en oeuvre dautres mesures. CONCLUSION En conséquence, la Commission est davis que la plainte présentée le 7 mai 2012 est devenue sans objet et procède à la fermeture du présent dossier. Alain Morissette Juge administratif
ANNEXE L.R.Q., c. A-2.1. LOI SUR LACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 67.2. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou à tout organisme si cette communication est nécessaire à l'exercice d'un mandat ou à l'exécution d'un contrat de service ou d'entreprise confié par l'organisme public à cette personne ou à cet organisme. Dans ce cas, l'organisme public doit : 1° confier le mandat ou le contrat par écrit; 2° indiquer, dans le mandat ou le contrat, les dispositions de la présente loi qui s'appliquent au renseignement communiqué au mandataire ou à l'exécutant du contrat ainsi que les mesures qu'il doit prendre pour en assurer le caractère confidentiel, pour que ce renseignement ne soit utilisé que dans l'exercice de son mandat ou l'exécution de son contrat et pour qu'il ne le conserve pas après son expiration. En outre, l'organisme public doit, avant la communication, obtenir un - 1 -
- 2 - engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué, à moins que le responsable de la protection des renseignements personnels estime que cela n'est pas nécessaire. Une personne ou un organisme qui exerce un mandat ou qui exécute un contrat de service visé au premier alinéa doit aviser sans délai le responsable de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l'une ou l'autre des obligations relatives à la confidentialité du renseignement communiqué et doit également permettre au responsable d'effectuer toute vérification relative à cette confidentialité. Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le mandataire ou l'exécutant du contrat est un membre d'un ordre professionnel. De même, le paragraphe 2° du deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le mandataire ou l'exécutant du contrat est un autre organisme public. 122.1. La Commission a pour fonction de surveiller l'application de la présente loi et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1). La Commission est aussi chargée d'assurer le respect et la promotion de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels.
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