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Le président Québec, le 10 juillet 2013 Objet : Plainte concernant la diffusion, par le journal La Presse, dinformations concernant les donateurs à un parti politique et provenant du Directeur général des élections CAI 1005365 Monsieur, Je donne suite à la plainte que vous avez adressée à la Commission daccès à linformation (ci-après la Commission) le 27 août 2012 faisant suite à la publication, par le journal La Presse, dinformations sur les donateurs à différents partis politiques à partir dinformations obtenues du Directeur général des élections. À cet effet, La Presse a développé une interface Web permettant de localiser géographiquement les personnes ayant contribué en plus de fournir plusieurs informations se rapportant à ces contributions. Larticle 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1, ci-après la Loi sur le secteur privé) prévoit à son quatrième paragraphe que cette loi ne sapplique pas à la collecte, la détention, lutilisation, la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à des fins dinformations légitimes du public. Donc, en principe, la Loi sur le secteur privé ne sapplique pas à la diffusion par La Presse des informations personnelles quelle a obtenues, dans la mesure elle les a obtenues en toute légalité. En vertu du premier alinéa de larticle 126 de la Loi électorale (L.R.Q., c. E-3.3), le prénom, nom et ladresse de domicile dun donateur ainsi que le montant de sa contribution sont des informations à caractère public. Selon larticle 1 de la Loi sur le secteur privé, un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi nest pas soumis aux règles de protection des renseignements personnels prévues par cette loi. La Commission estime donc que lapplication développée par La Presse ne contrevient pas aux dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. La Commission vous remercie davoir porté cette situation à son attention. Veuillez agréer, Monsieur, lexpression de nos meilleurs sentiments. Jean Chartier p. j. Article 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et larticle 126 de la Loi électorale
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