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Québec, le 15 avril 2013 Université du Québec à Montréal C. P. 8888, succ. Centre-Ville Montréal (Québec) H3C 3P8 Objet : c. Université du Québec à Montréal (UQAM) Plainte du 22 février 2011 N/Réf. : 11 03 44 La présente donne suite à la plainte que M. (le plaignant) a adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission) le 22 février 2011 à lendroit de lUniversité du Québec à Montréal (UQAM) selon laquelle cette dernière aurait diffusé sur Internet des renseignements personnels le concernant, et ce, sans autorisation préalable. VERSION DU PLAIGNANT Selon la version des faits du plaignant, ce dernier aurait eu accès, en consultant le site Internet de lUQAM, aux renseignements personnels suivants : le code permanent, le nom, le prénom, un autre code, les numéros de téléphone à domicile ainsi quau travail et ladresse courriel UQAM concernant 14 personnes, dont lui-même. Ces renseignements sont répertoriés dans un tableau dont copie est remise à la Commission. Ce même tableau comporte également une colonne affichant la rubrique « note ». Le plaignant affirme que ces renseignements personnels étaient accessibles à tout utilisateur du site Internet en question selon les constatations récurrentes quil a faites antérieurement. Le 8 septembre 2011, lanalyste enquêteur de la Commission requérait de la part du plaignant un complément dinformation afin de poursuivre le traitement de sa plainte. Le 20 novembre 2011, le plaignant précisait que laccessibilité aux renseignements personnels en question émanait dune consultation sur le site Internet officiel de lUQAM dans la section intitulée « Moodle » sous longlet « MAE7000 ». Cette consultation sest effectuée à plusieurs reprises entre la deuxième semaine de janvier et la première semaine de février 2011. - 1 -
- 2 - VERSION DE LUQAM À la suite de ces allégations, la Commission a effectué une enquête afin de valider la conformité des agissements de lUQAM eu égard à ses obligations légales en matière de protection des renseignements personnels. Le 31 mai 2011, lanalyste enquêteur de la Commission invitait le Secrétaire général de lUQAM à fournir sa version des faits ainsi que toute information pertinente en lien avec la plainte déposée. Le 26 juillet 2011, certains éléments factuels ont été fournis par le Secrétaire général. Ce dernier indiquait notamment que le contenu du tableau auquel le plaignant réfère comporte diverses coordonnées qui concernent 14 étudiants inscrits au cours « Recherche en éducation : nature et méthodologie MAE7000, groupe 30, trimestre Hiver 2011 ». Ce cours était donné par une professeure titulaire au département déducation et formation spécialisées à lUQAM. Après vérification auprès de la professeure concernée, celle-ci ignore la provenance du document (tableau) auquel on fait référence; elle ne la jamais eu en sa possession ni ne la diffusé sur un site Internet. Ne connaissant pas ladresse du site sur lequel des usagers auraient eu accès à ces renseignements, lUQAM nest pas en mesure de valider davantage létat de la situation auprès de son service de linformatique et des télécommunications. Le 5 avril 2012, le Secrétaire général de lUQAM complétait sa version des faits à la lumière des précisions apportées par le plaignant le 20 novembre précédent. Ses prétentions se résument comme suit : il a contacté le service de linformatique et des télécommunications de lUQAM pour se faire expliquer le fonctionnement de la plateforme « Moodle »; la période de sauvegarde mensuelle des informations sur la plateforme étant expirée après 12 mois, le contenu visé par la plainte nest plus accessible; il nest pas en mesure de confirmer si le tableau soumis à la Commission a été diffusé sur la plateforme « Moodle » aux mois de janvier et février 2011; la professeure titulaire du cours en question lui a assuré quen aucun temps elle na préparé, ni eu en sa possession, ni publié sur Internet le tableau auquel on renvoie;
- 3 - la plateforme dapprentissage « Moodle » est utilisée par lUQAM depuis 2007 par les enseignants et étudiants, et ce, par le biais dun accès sécurisé; son usage requiert un code dusager ainsi quun mot de passe pour y accéder; létudiant qui consulte la plateforme na accès quaux renseignements personnels qui le concernent; lorsque lenseignant active son cours sur la plateforme, celle-ci génère une liste détudiants dans un format « tableau » comportant cinq colonnes et reproduisant les renseignements suivants : code permanent, nom, prénom, code dusager et courriel UQAM; cette liste nest pas accessible aux étudiants par le biais de la plateforme et ne contient aucunement les numéros de téléphone à domicile ou au travail, ni le code de cours, ni la note de létudiant; la « liste de participants » à laquelle un étudiant inscrit au cours peut avoir accès sur la plateforme ne contient pas les renseignements personnels tels que : code permanent, numéros de téléphone ou code dusager des étudiants; le document fourni à la Commission ne correspond pas à la forme des outils mis à la disposition des enseignants et étudiants sur la plateforme « Moodle »; pour accéder aux notes de létudiant, ce dernier doit utiliser un logiciel sécuritaire en sidentifiant par lentremise dun code daccès et dun mot de passe; létudiant na accès quà ses propres résultats; lUQAM ne peut expliquer de quelle façon le plaignant a obtenu les renseignements personnels en question mais assure que la plateforme « Moodle » est sécuritaire et ne peut être la source des informations reproduites dans le tableau tel que généré; aucune autre plainte na été portée à lattention de lUQAM relativement à la protection des renseignements personnels répertoriés sur la plateforme « Moodle ». ANALYSE Après avoir pris en considération les versions respectives du plaignant et de lUQAM, la Commission constate que certaines affirmations sont contradictoires et inconciliables. Dune part, le plaignant affirme que les renseignements personnels reproduits dans un tableau quil a remis à la Commission proviennent dune consultation effectuée en 2011 sur la plateforme « Moodle » disponible sur le site Internet de lUQAM.
- 4 - Dautre part, lUQAM expose de façon détaillée le fonctionnement de la plateforme et démontre en quoi le résultat obtenu par le plaignant ne peut provenir de son site sécurisé. Quant à la forme du tableau en question, celle-ci diffère des outils qui sont mis à la disposition des utilisateurs de la plateforme. Que la consultation soit effectuée par un étudiant ou un enseignant, lUQAM démontre que le résultat ne peut daucune façon correspondre à la reproduction obtenue par le plaignant. Au surplus, la professeure titulaire du cours en question atteste quelle na pas diffusé linformation concernée sur quelque site Internet que ce soit. Larticle 122.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 prévoit que la Commission a pour fonction de surveiller lapplication de cette même loi. La Commission est chargée dassurer le respect et la promotion de la protection des renseignements personnels. En vertu de larticle 53 de la Loi sur laccès, les renseignements personnels sont confidentiels sauf pour quelques exceptions, lesquelles sont inapplicables en lespèce. Ainsi, la règle générale de confidentialité sapplique dans le présent cas. Larticle 123 de la Loi sur laccès octroie à la Commission des pouvoirs denquête relativement à lapplication et lobservation de la loi. La version fournie par le plaignant nest pas appuyée par une démonstration probante selon laquelle celui-ci aurait eu accès aux renseignements personnels relatés en consultant la plateforme « Moodle » sur le site Internet de lUQAM. En effet, le document reproduisant les données ne comporte aucun indice permettant didentifier ladresse Internet sur laquelle linformation aurait été disponible ni lhyperlien permettant dy accéder. Aussi, ce document naffiche aucun logo institutionnel ou marque distinctive qui aurait permis de relier son contenu à lUQAM. En contrepartie, lUQAM assure que sa plateforme est sécurisée. Elle ajoute que les outils mis à la disposition des utilisateurs ne permettent pas dobtenir ces renseignements. Au surplus, le panorama que génère la plateforme en question se distingue de celui qui a été fourni par le plaignant. Il ny a pas dadéquation quant au format ni quant à la substance des données. CONCLUSION 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
- 5 - Dans les circonstances, la Commission conclut que lUQAM a démontré quelle respecte ses obligations en matière de protection des renseignements personnels concernant lexploitation de sa plateforme « Moodle ». En conséquence, la Commission est davis que la plainte présentée le 22 février 2011 nest pas fondée et procède à la fermeture du présent dossier. Alain Morissette Juge administratif
ANNEXE 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 122.1. La Commission a pour fonction de surveiller l'application de la présente loi et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1). La Commission est aussi chargée d'assurer le respect et la promotion de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. 123. La Commission a également pour fonctions : 1° de faire enquête sur l'application de la présente loi et sur son observation; 2° d'approuver les ententes conclues entre les organismes en vertu de l'article 172; 3° de donner son avis sur les projets de règlement qui lui sont soumis en vertu de la présente loi, sur les projets d'entente de transfert de renseignements, de même que sur les projets de décrets autorisant l'établissement de fichiers confidentiels; 4° d'établir, si elle le juge opportun, les règles de tenue du registre visé à l'article 67.3; 5° de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans les dossiers ayant trait à l'adoption d'une personne et détenus par un organisme public; 6° de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans le dossier que le curateur public détient sur une personne qu'il représente ou dont il administre les biens. - 6 -
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