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Montréal, le 8 janvier 2013 Maître Luc Alarie Alarie Legault Hénault 507, Place dArmes, bureau 1210 Montréal (Québec) H2Y 2W8 N/Réf. : 10 14 82 _____________ Maître, La présente donne suite à la plainte que vous avez adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission), au nom de votre client, M. …, à lendroit dEquifax Canada inc (Équifax). Cette plainte est en lien avec une autre que vous avez déposée à lendroit de lAgence de recouvrement ARM (LARM), celle-ci aurait communiqué à Équifax des renseignements personnels concernant votre client, lesquels auraient été déposés dans son dossier de crédit, et ce, sans son consentement. La Commission a procédé à lanalyse des faits soumis à son attention afin de déterminer si la pratique dEquifax respecte la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 , puisquà votre avis, Équifax refuse dapporter les rectifications demandées au dossier de crédit de votre client. Lenquête a permis détablir que lARM a communiqué à Équifax des renseignements personnels concernant votre client, soit des informations relatives à une créance de lentreprise David Majeau & Fils. La Commission comprend que cest dans le cadre dun mandat de recouvrement dune créance, confié à lARM par lentreprise David Majeau & Fils, que lARM a reçu communication des renseignements personnels visant votre client. Cette communication sest effectuée en vertu des dispositions 1 L.R.Q., c. P-39.1, Loi sur protection dans le secteur privé. ... 2
N/Réf. : 10 14 82 2 législatives prévues aux paragraphes 9 et 9.1 du premier alinéa de larticle 18 de la Loi sur la protection dans le secteur privé qui prévoient : 18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu'elle détient sur autrui: […] 9° à une personne qui, en vertu de la loi, peut recouvrer des créances pour autrui et qui le requiert à cette fin dans l'exercice de ses fonctions; 9.1° à une personne si le renseignement est nécessaire aux fins de recouvrer une créance de l'entreprise; […] » Au nom de votre client, vous avez également déposé une demande dexamen de mésentente visant la rectification du dossier de crédit de votre client à la section juridictionnelle de la Commission contre Équifax, dont le dossier porte le numéro 10 14 80. Cependant, le 2 septembre 2010, vous avez informé la Commission que votre « client a obtenu de Équifax Canada inc. la rectification de son dossier de crédit ». Laudience qui était fixée à la section juridictionnelle a donc été annulée. En raison de ce qui précède, la Commission considère que son intervention nest plus utile et procède à la fermeture du dossier. Nous vous remercions de votre collaboration dans le cadre du traitement de cette plainte et vous prions dagréer, Maître, lexpression de nos sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif
Montréal, le 8 janvier 2013 Madame Vice-présidente Service des relations avec les consommateurs Équifax Canada inc. C. P. 190, succursale Jean-Talon Montréal (Québec) H1S 2Z2 N/Réf. : 10 14 82 ______________ Madame, La présente donne suite à la plainte que M. a adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission) à lendroit dÉquifax Canada inc. (Équifax). Pour lessentiel, le plaignant affirme quÉquifax aurait recueilli et utilisé des renseignements personnels le concernant, et ce, sans que cela soit nécessaire à lobjet du dossier. En loccurrence, il sagirait dinformation sur son crédit provenant dune agence de recouvrement. La Commission a procédé à lanalyse des faits soumis à son attention afin de déterminer si la pratique dÉquifax respecte la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 Lenquête a permis détablir quÉquifax a reçu communication de renseignements personnels concernant le plaignant par une agence de recouvrement, et ce, dans le cadre de ses activités à titre dagent de renseignements personnels tel que défini à larticle 70 de la Loi sur la protection dans le secteur privé : 70. [...] Est un agent de renseignements personnels toute personne qui, elle-même ou par l'intermédiaire d'un représentant, fait le commerce de constituer des dossiers 1 L.R.Q., c. P-39.1, Loi sur protection dans le secteur privé.
N/Réf. : 10 14 82 2 sur autrui, de préparer et de communiquer à des tiers des rapports de crédit au sujet du caractère, de la réputation ou de la solvabilité des personnes concernées par ces dossiers. Par ailleurs, lenquête a également révélé quà la suite dune demande dexamen de mésentente présentée par le plaignant à la section juridictionnelle de la Commission, Équifax a retiré la mention inscrite par lagence de recouvrement dans le dossier de crédit du plaignant. À cet effet, Équifax a informé lenquêteur que cette mention a été retirée, puisque lagence navait pas obtenu le consentement de sa cliente afin de procéder à linscription de cette créance. Toujours dans le cadre de lenquête, lagence de recouvrement en cause a informé la Commission quelle a, en conséquence de ce qui précède, modifié ses pratiques afin de sassurer dobtenir le consentement de ses clientes. En raison de ce qui précède et considérant que la mention inscrite a été retirée du dossier de crédit du plaignant, la Commission considère que son intervention nest plus utile et ferme le dossier. Nous vous remercions de votre collaboration dans le cadre du traitement de cette plainte. Veuillez agréer, Madame, lexpression de nos sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif
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