Montréal, le 8 janvier 2013 Maître Luc Alarie Alarie Legault Hénault 507, Place d’Armes, bureau 1210 Montréal (Québec) H2Y 2W8 N/Réf. : 10 14 82 _____________ Maître, La présente donne suite à la plainte que vous avez adressée à la Commission d’accès à l’information (la Commission), au nom de votre client, M. …, à l’endroit d’Equifax Canada inc (Équifax). Cette plainte est en lien avec une autre que vous avez déposée à l’endroit de l’Agence de recouvrement ARM (L’ARM), celle-ci aurait communiqué à Équifax des renseignements personnels concernant votre client, lesquels auraient été déposés dans son dossier de crédit, et ce, sans son consentement. La Commission a procédé à l’analyse des faits soumis à son attention afin de déterminer si la pratique d’Equifax respecte la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 , puisqu’à votre avis, Équifax refuse d’apporter les rectifications demandées au dossier de crédit de votre client. L’enquête a permis d’établir que l’ARM a communiqué à Équifax des renseignements personnels concernant votre client, soit des informations relatives à une créance de l’entreprise David Majeau & Fils. La Commission comprend que c’est dans le cadre d’un mandat de recouvrement d’une créance, confié à l’ARM par l’entreprise David Majeau & Fils, que l’ARM a reçu communication des renseignements personnels visant votre client. Cette communication s’est effectuée en vertu des dispositions 1 L.R.Q., c. P-39.1, Loi sur protection dans le secteur privé. ... 2
N/Réf. : 10 14 82 2 législatives prévues aux paragraphes 9 et 9.1 du premier alinéa de l’article 18 de la Loi sur la protection dans le secteur privé qui prévoient : 18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu'elle détient sur autrui: […] 9° à une personne qui, en vertu de la loi, peut recouvrer des créances pour autrui et qui le requiert à cette fin dans l'exercice de ses fonctions; 9.1° à une personne si le renseignement est nécessaire aux fins de recouvrer une créance de l'entreprise; […] » Au nom de votre client, vous avez également déposé une demande d’examen de mésentente visant la rectification du dossier de crédit de votre client à la section juridictionnelle de la Commission contre Équifax, dont le dossier porte le numéro 10 14 80. Cependant, le 2 septembre 2010, vous avez informé la Commission que votre « client a obtenu de Équifax Canada inc. la rectification de son dossier de crédit ». L’audience qui était fixée à la section juridictionnelle a donc été annulée. En raison de ce qui précède, la Commission considère que son intervention n’est plus utile et procède à la fermeture du dossier. Nous vous remercions de votre collaboration dans le cadre du traitement de cette plainte et vous prions d’agréer, Maître, l’expression de nos sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif
Montréal, le 8 janvier 2013 Madame … Vice-présidente Service des relations avec les consommateurs Équifax Canada inc. C. P. 190, succursale Jean-Talon Montréal (Québec) H1S 2Z2 N/Réf. : 10 14 82 ______________ Madame, La présente donne suite à la plainte que M. a adressée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) à l’endroit d’Équifax Canada inc. (Équifax). Pour l’essentiel, le plaignant affirme qu’Équifax aurait recueilli et utilisé des renseignements personnels le concernant, et ce, sans que cela soit nécessaire à l’objet du dossier. En l’occurrence, il s’agirait d’information sur son crédit provenant d’une agence de recouvrement. La Commission a procédé à l’analyse des faits soumis à son attention afin de déterminer si la pratique d’Équifax respecte la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 L’enquête a permis d’établir qu’Équifax a reçu communication de renseignements personnels concernant le plaignant par une agence de recouvrement, et ce, dans le cadre de ses activités à titre d’agent de renseignements personnels tel que défini à l’article 70 de la Loi sur la protection dans le secteur privé : 70. [...] Est un agent de renseignements personnels toute personne qui, elle-même ou par l'intermédiaire d'un représentant, fait le commerce de constituer des dossiers 1 L.R.Q., c. P-39.1, Loi sur protection dans le secteur privé.
N/Réf. : 10 14 82 2 sur autrui, de préparer et de communiquer à des tiers des rapports de crédit au sujet du caractère, de la réputation ou de la solvabilité des personnes concernées par ces dossiers. Par ailleurs, l’enquête a également révélé qu’à la suite d’une demande d’examen de mésentente présentée par le plaignant à la section juridictionnelle de la Commission, Équifax a retiré la mention inscrite par l’agence de recouvrement dans le dossier de crédit du plaignant. À cet effet, Équifax a informé l’enquêteur que cette mention a été retirée, puisque l’agence n’avait pas obtenu le consentement de sa cliente afin de procéder à l’inscription de cette créance. Toujours dans le cadre de l’enquête, l’agence de recouvrement en cause a informé la Commission qu’elle a, en conséquence de ce qui précède, modifié ses pratiques afin de s’assurer d’obtenir le consentement de ses clientes. En raison de ce qui précède et considérant que la mention inscrite a été retirée du dossier de crédit du plaignant, la Commission considère que son intervention n’est plus utile et ferme le dossier. Nous vous remercions de votre collaboration dans le cadre du traitement de cette plainte. Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif
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