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Montréal, le 7 janvier 2013 N/Réf. : 09 16 67 ______________ Monsieur, La présente donne suite à la plainte que vous avez déposée à la Commission daccès à linformation (la Commission) le 8 septembre 2009 à lendroit de la MRC de la Haute-Gaspésie (lorganisme). Cette plainte concerne la cueillette et la conservation de renseignements personnels par lorganisme qui exploite un écocentre à Sainte-Anne-des-Monts. Pour lessentiel, vous soutenez que le préposé de lorganisme a recueilli vos nom et adresse ainsi que le numéro de la plaque dimmatriculation de votre véhicule lorsque vous vous êtes présenté à lécocentre pour y déposer des matières résiduelles. La Commission a demandé à lorganisme sa version des faits. Les faits en cause ne sont pas contestés par lorganisme. Lorganisme invoque que la cueillette et la conservation des renseignements personnels concernant les utilisateurs de lécocentre étaient requises par larticle 39 du Règlement sur lenfouissement et lincinération de matières résiduelles 1 . Ce règlement prévoit, au moment du dépôt de votre plainte à la Commission, que le nom du transporteur, le numéro de la plaque de véhicule et la provenance des matières résiduelles devaient être consignés dans un registre. La cueillette et la conservation de ladresse de lutilisateur étaient nécessaires pour permettre à lorganisme de retrouver une personne qui apporterait des matières nuisibles ou dangereuses à lécocentre. Ainsi, selon les informations dont elle dispose, la Commission estime que la collecte de renseignements personnels prévue au Règlement respectait les 1 c. Q-2, r. 19, le Règlement ... 2
N/Réf. : 09 16 67 2 exigences de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 . La Commission a toutefois rappelé à lorganisme que la Loi sur laccès édicte quun organisme public doit prendre les mesures nécessaires afin dassurer la confidentialité et la protection des renseignements personnels quil détient sur autrui. Par ailleurs, la Commission vous informe que le Règlement mentionné précédemment a été modifié au cours de lannée 2011. À partir de ce moment, la Commission considère que la collecte du numéro de la plaque dimmatriculation de véhicule dun transporteur dans de telles circonstances nest plus requise. Considérant ce qui précède, la Commission met un terme au traitement de cette plainte et procède à la fermeture du dossier. Nous vous remercions de votre intérêt à légard de la protection des renseignements personnels et veuillez agréer, Monsieur, lexpression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif 2 c. Q-2, r. 6.02, le Règlement
Montréal, le 7 janvier 2013 Maître V/Réf. : 1264-3605 N/Réf. : 09 16 67 ________________ Monsieur, La présente donne suite à la plainte que M. (le plaignant) a déposée le 8 septembre 2009 à la Commission daccès à linformation (la Commission) à lendroit de la MRC de la Haute-Gaspésie (lorganisme). Cette plainte concerne la cueillette et la conservation de renseignements personnels par lorganisme qui exploite un écocentre à Sainte-Anne-des-Monts. Pour lessentiel, le plaignant soutient quun préposé lui a demandé son nom, son adresse, ainsi que le numéro de la plaque dimmatriculation de son véhicule lorsquil sest présenté à lécocentre pour y déposer des résidus. Lorganisme conserve les renseignements personnels des utilisateurs de lécocentre dans un registre. Les faits en cause ne sont pas contestés par lorganisme. En fait, vous expliquez à la Commission que la cueillette des renseignements personnels concernant les utilisateurs de lécocentre était requise par larticle 39 du Règlement sur lenfouissement et lincinération de matières résiduelles 1 . Ce Règlement prévoit que le nom du transporteur, le numéro de la plaque de véhicule et la provenance des matières résiduelles devaient être consignés dans un registre. Vous soutenez également que la cueillette et la conservation de ladresse et le numéro de téléphone de lutilisateur dans le registre sont nécessaires pour permettre à lorganisme de retrouver une personne qui apporterait des matières nuisibles ou dangereuses à lécocentre. De plus, vous précisez à la Commission que ce registre est conservé dans un lieu sûr et que 1 c. Q-2, r. 19, le Règlement ... 2
N/Réf. : 09 16 67 2 sa durée de conservation est dun mois. Le registre est ensuite détruit de façon sécuritaire. Ainsi, selon les informations dont elle dispose, la Commission estime que lors du dépôt de la plainte le 8 septembre 2009, la collecte de renseignements personnels prévue au Règlement respectait les exigences de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 . La Commission tient à vous rappeler que la Loi sur laccès édicte quun organisme public ne doit recueillir que les renseignements personnels nécessaires à lexercice de ses attributions ou à la mise en œuvre dun programme dont il a la gestion. Il doit également prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité et la protection des renseignements personnels quil détient sur une personne. Par ailleurs, la Commission constate que ce Règlement a été modifié au cours de lannée 2011. À partir de ce moment, la Commission comprend que la collecte du numéro de la plaque dimmatriculation de véhicule dun transporteur dans de telles circonstances nest plus requise. Considérant ce qui précède, la Commission considère que son intervention nest pas utile et procède à la fermeture du dossier. Veuillez agréer, Monsieur, lexpression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif 2 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès
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