Montréal, le 20 décembre 2012 N/Réf. : 10 26 46 ______________ Madame, La présente donne suite à la plainte que vous avez adressée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) à l’endroit de l’Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec (l’APRQ). Rappelons que, pour l’essentiel, vous alléguez que l’APRQ n’aurait pas pris les mesures de sécurité nécessaires afin d’assurer le caractère confidentiel de vos renseignements personnels, et ce, en publiant, sans votre consentement, dans Le Pro actif, un courriel que vous avez transmis le 4 mai 2010 à des administrateurs de l’APRQ. L’objet de ce courriel est une demande de votre part, à titre d’administrateur, pour procéder notamment à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire et la tenue d’une réunion du conseil d’administration afin de traiter d’un sujet spécifique. Les faits en cause ne sont pas contestés par l’APRQ. La Commission a procédé à l’analyse du dossier et estime qu’elle ne peut donner suite à cette plainte, puisque l’analyse des faits ne permet pas de conclure que l’APRQ a contrevenu aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . Selon la situation décrite à la Commission, il ne semble pas que l’APRQ ait recueilli et communiqué des renseignements personnels à des tiers, sans votre consentement au sens de l’article 13 de la Loi sur la protection dans le secteur privé. L’article 13 prévoit ce qui suit : 13. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu’il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non 1 L.R.Q., c. P-39.1. Loi sur la protection dans le secteur privé ... 2
N/Réf. : 10 26 46 2 pertinentes à l’objet du dossier, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la présente loi ne le prévoie. La Commission considère que dans les circonstances précédemment décrites, les renseignements publiés dans Le Pro actif semblent pertinents avec l’objet du dossier et ne revêtent pas automatiquement un caractère confidentiel, contrairement à des renseignements personnels concernant une personne qui seraient détenus dans un dossier de l’APRQ. La Commission constate également que vos nom et prénom ont été retirés de la version publiée du courriel, et ce, à l’initiative de l’APRQ, alors que vous êtes administrateur de cette entreprise. À ce titre, vos nom et prénom auraient pu être divulgués dans le journal en question. Vous affirmez de plus que vous avez transmis le courriel à quatre autres administrateurs de l’entreprise, mais la Commission constate que ce document, destiné aux administrateurs, ne contient pas la mention « confidentiel ». Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que son intervention n’est plus requise et ferme ce dossier. La Commission vous remercie de votre collaboration dans le cadre du traitement de cette plainte et vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ses sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif
Montréal, le 20 décembre 2012 Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec 7, rue Vallières Québec (Québec) G1K 6S9 N/Réf. : 10 26 46, 10 26 78 et 10 26 79 _______________________________ Monsieur, La présente donne suite à la plainte que M mes , et M. … (les plaignants) ont adressée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) à l’endroit de l’Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec (l’APRQ). Rappelons que, pour l’essentiel, les plaignants allèguent que l’APRQ n’aurait pas pris les mesures de sécurité nécessaires afin d’assurer le caractère confidentiel de leurs renseignements personnels, et ce, en publiant, sans leur consentement, dans Le Pro actif, un courriel qu’ils ont transmis le 4 mai 2010 à des administrateurs de l’APRQ. L’objet de ce courriel est une demande de leur part, à titre d’administrateur, pour procéder notamment à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire et la tenue d’une réunion du conseil d’administration afin de traiter d’un sujet spécifique. Les faits en cause ne sont pas contestés par l’APRQ. La Commission a procédé à l’analyse du dossier et estime qu’elle ne peut donner suite à cette plainte, puisque l’analyse des faits ne permet pas de conclure que l’APRQ a contrevenu aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . Selon la situation décrite à la Commission, il ne semble pas que l’APRQ ait recueilli et communiqué des renseignements personnels à des tiers, sans le consentement des plaignants ci-dessus mentionnés au sens de l’article 13 de la Loi sur la protection dans le secteur privé. 1 L.R.Q., c. P-39.1. Loi sur la protection dans le secteur privé ... 2
N/Réf. : 10 26 46, 10 26 78 et 10 26 79 2 L’article 13 prévoit ce qui suit : 13. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu’il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l’objet du dossier, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la présente loi ne le prévoie. La Commission considère que dans les circonstances précédemment décrites, les renseignements publiés dans Le Pro actif semblent pertinents avec l’objet du dossier et ne revêtent pas automatiquement un caractère confidentiel, contrairement à des renseignements personnels concernant une personne qui seraient détenus dans un dossier de l’APRQ. La Commission constate également que les noms des plaignants ont été retirés de la version publiée du courriel, et ce, à l’initiative de l’APRQ, alors qu’à tout le moins, M. et Mme sont des administrateurs de cette entreprise. Ces renseignements revêtent un caractère public. Par ailleurs, les plaignants affirment qu’ils ont également transmis leur courriel à quatre autres administrateurs de l’entreprise. Il est donc difficile pour la Commission d’examiner le courriel sous un angle revêtant un caractère confidentiel. Ce document destiné aux administrateurs ne contient pas non plus la mention « confidentiel ». Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que son intervention n’est plus requise et ferme ce dossier. La Commission vous remercie de votre collaboration dans le cadre du traitement de cette plainte et vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ses sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif
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