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Montréal, le 12 décembre 2011 Me Luc Alarie ALARIE LEGAULT HENAULT 507, Place dArmes, bureau 1210 Montréal (Québec) H2Y 2W8 N/Réf. : 10 14 81 _____________ Maître, La présente donne suite à la plainte que vous avez adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission), au nom de votre client, à lendroit de lAgence de recouvrement ARM (lARM). Pour lessentiel, vous prétendez que lARM a communiqué à Équifax, des renseignements personnels concernant votre client, et ce, sans son consentement. La Commission a procédé à lanalyse des faits soumis à son attention afin de déterminer si la pratique de lARM respecte la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . Lenquête a permis détablir que lARM a communiqué à lentreprise Équifax des renseignements personnels concernant votre client, soit des informations relatives à une créance de lentreprise David Majeau et fils. La Commission comprend que cest dans le cadre dun mandat de recouvrement dune créance, confié à lARM par lentreprise David Majeau et fils, que lARM a reçu communication des renseignements personnels visant votre client. Cette communication sest effectuée en vertu des dispositions législatives prévues aux paragraphes 9 et 9.1 de larticle 18 de la Loi sur le secteur privé. Ces paragraphes indiquent : 1 L.R.Q., c. P-39.1, Loi sur le secteur privé. ... 2
N/Réf. : 10 14 81 2 18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu'elle détient sur autrui: […] 9° à une personne qui, en vertu de la loi, peut recouvrer des créances pour autrui et qui le requiert à cette fin dans l'exercice de ses fonctions; 9.1° à une personne si le renseignement est nécessaire aux fins de recouvrer une créance de l'entreprise; […] » En regard des éléments au dossier, la Commission comprend quaprès avoir tenté de rejoindre sans succès votre client, lARM a transmis à lentreprise Équifax les renseignements personnels quelle détenait, et ce, toujours dans le but de recouvrer la créance pour lentreprise David Majeau et fils. Cette communication est au cœur de la plainte. LARM soutient que cette communication a été faite dans le cours normal de ses activités de recouvrement de créance, puisque: « linscription au registre Équifax fait partie des démarches afin de recouvrer le montant lorsque le débiteur na pas réagi suite aux lettres et appels téléphoniques. Linscription dans un tel registre permet au débiteur et à ses créanciers de connaître lexistence et létendue de la dette. Le débiteur peut lui-même demander une copie de son dossier de crédit et ainsi constater les éléments qui y sont contenus afin de rectifier la situation et rembourser ses dettes LARM mentionne à la Commission quelle possède le permis exigé par la Loi sur le recouvrement de certaines créances 2 afin de recouvrer des créances pour autrui ainsi que les éléments nécessaires justifiant, a priori, la créance de lentreprise soit, dans le cas présent, un état de compte daté du 31 décembre 2008. LARM justifie la légalité de cette communication par lapplication du troisième alinéa de larticle 18 qui prévoit que : 2 L.R.Q., chapitre r-2.2, Loi sur le recouvrement. ... 3
N/Réf. : 101481 3 « […] Les personnes visées aux paragraphes 1°, 9° et 9.1° du premier alinéa qui reçoivent communication de renseignements peuvent communiquer ces renseignements dans la mesure cette communication est nécessaire, dans l'exercice de leurs fonctions, à la réalisation des fins pour lesquelles elles en ont reçu communication. […] » Votre client a contesté la validité de cette créance, puisque vous avez fait parvenir à la Commission un reçu portant la mention « payé ». Par ailleurs, lenquête a également révélé quune demande dexamen de mésentente a été soumise à la section juridictionnelle de la Commission visant la rectification de renseignements personnels contenus dans le dossier de crédit de votre client auprès de Équifax dans les dossiers portant les numéros 10 13 44 et 10 14 80. À cet effet, vous avez informé la Commission, le 2 septembre 2010, que votre « client a obtenu de Équifax Canada inc. la rectification de son dossier de crédit ». Laudience qui était fixée à la section juridictionnelle a donc été annulée pour les deux dossiers. De plus, jaimerais mentionner que lARM a informé la Commission quelle a, en conséquence de ce qui précède, modifié sa « formule de transfert de compte-commercial » afin dajouter la mention suivante : « Jautorise le transfert des informations et des renseignements personnels contenu dans ce(s) dossier (s) à Équifax ou tout autre centre dinformation de crédit du même type ; autorisant ainsi ARM à enquêter. » La Commission ne se prononce pas sur la validité dune créance confiée à une agence de recouvrement, puisquelle nest pas le forum approprié pour sassurer quune telle agence respecte les obligations qui lui sont imposées par la Loi sur le recouvrement. La conclusion à laquelle arrive la Commission relativement à la plainte que vous avez formulée au nom de votre client repose sur lapplication de la Loi sur le secteur privé. En considération des éléments soumis à son attention, la Commission conclut que lARM pouvait communiquer à Équifax les renseignements personnels quelle détenait au sujet de votre client, conformément au troisième alinéa de larticle 18 de la Loi sur le secteur privé. En raison de ce qui précède et étant donné que vous avez fait connaître à la Commission que vous avez obtenu, pour votre client, la rectification de son ... 4
N/Réf. : 101481 4 dossier de crédit auprès de Équifax, la Commission considère que son intervention nest plus utile et ferme le dossier. Nous vous remercions de votre collaboration dans le cadre du traitement de cette plainte et veuillez agréer, Maître, lexpression de nos sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif ... 4
Montréal, le 11 décembre 2011 Directeur général Agence de recouvrement ARM 985, rue Royale, bureau 201 C.P. 96 Trois-Rivières (Québec) G9A 4H7 N/Réf. : 10 14 81 _____________ Monsieur, La présente donne suite à la plainte que M. a adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission), à lendroit de lAgence de recouvrement ARM (lARM). Pour lessentiel, le plaignant affirme que lARM aurait communiqué à Équifax, des renseignements personnels le concernant, et ce, sans son consentement. La Commission a procédé à lanalyse des faits soumis à son attention afin de déterminer si la pratique de lARM respecte la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . Lenquête a permis détablir que lARM a communiqué à lentreprise Équifax des renseignements personnels concernant le plaignant, soit des informations relatives à une créance de lentreprise David Majeau et fils. La Commission comprend que cest dans le cadre dun mandat de recouvrement dune créance, confié à lARM par lentreprise David Majeau et fils, que lARM a reçu communication des renseignements personnels concernant le plaignant. Cette communication sest effectuée dans le cadre de lapplication des paragraphes 9 et 9.1 de larticle 18 de la Loi le secteur privé. Ces paragraphes prévoient : 1 L.R.Q., c. P-39.1, Loi sur le secteur privé. ... 2
N/Réf. : 10 14 81 2 18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu'elle détient sur autrui: […] 9° à une personne qui, en vertu de la loi, peut recouvrer des créances pour autrui et qui le requiert à cette fin dans l'exercice de ses fonctions; 9.1° à une personne si le renseignement est nécessaire aux fins de recouvrer une créance de l'entreprise; […] » En regard des éléments au dossier, la Commission comprend quaprès avoir tenté de rejoindre le plaignant sans succès, lARM a transmis à lentreprise Équifax des renseignements personnels quelle détenait sur le plaignant, et ce, toujours dans le but de recouvrer la créance pour lentreprise David Majeau et fils. Cette communication est au cœur de la plainte. LARM prétend que cette communication a été faite dans le cours normal de ses activités de recouvrement de créance puisque : « linscription au registre Équifax fait partie des démarches afin de recouvrer le montant lorsque le débiteur na pas réagi suite aux lettres et appels téléphoniques. Linscription dans un tel registre permet au débiteur et à ses créanciers de connaître lexistence et létendue de la dette. Le débiteur peut lui-même demander une copie de son dossier de crédit et ainsi constater les éléments qui y sont contenus afin de rectifier la situation et rembourser ses dettes LARM mentionne à la Commission quelle possède le permis exigé par la Loi sur le recouvrement de certaines créances 2 afin de recouvrer des créances pour autrui ainsi que les éléments nécessaires justifiant, a priori, la créance de lentreprise soit, dans le cas présent, un état de compte daté du 31 décembre 2008. Le plaignant, pour sa part, conteste la validité de la créance et transmet à la Commission un reçu avec la mention « payé ». 2 L.R.Q., chapitre r-2.2, Loi sur le recouvrement. ... 3
N/Réf. : 10 14 81 3 LARM justifie la légalité de cette communication par lapplication du troisième alinéa de larticle 18 qui prévoit que : « […] Les personnes visées aux paragraphes 1°, 9° et 9.1° du premier alinéa qui reçoivent communication de renseignements peuvent communiquer ces renseignements dans la mesure cette communication est nécessaire, dans l'exercice de leurs fonctions, à la réalisation des fins pour lesquelles elles en ont reçu communication. […] » Par ailleurs, lenquête a également révélé quune demande dexamen de mésentente visant la rectification de renseignements personnels contenus dans son dossier de crédit auprès de Équifax a été présentée par le plaignant à la section juridictionnelle de la Commission daccès à linformation dans les dossiers portant les numéros 10 13 44 et 10 14 80. À cet effet, Me Luc Alarie, du cabinet davocats Alarie Legault, avocats du plaignant a informé la Commission, le 2 septembre 2010, que son « client a obtenu de Équifax Canada inc. la rectification de son dossier de crédit ». Laudience qui était fixée à la section juridictionnelle a donc été annulée pour les deux dossiers. De plus, lARM a informé la Commission quelle a, en conséquence de ce qui précède, modifié sa « formule de transfert de compte-commercial » afin dajouter la mention suivante : « Jautorise le transfert des informations et des renseignements personnels contenu dans ce(s) dossier (s) à Équifax ou tout autre centre dinformation de crédit du même type ; autorisant ainsi ARM à enquêter. » Il est opportun de préciser quil nappartient pas à la Commission de se prononcer quant à la validité dune créance confiée à une agence de recouvrement, puisquelle nest pas le forum approprié pour sassurer quune telle agence respecte les obligations qui lui sont imposées par la Loi sur le recouvrement. La conclusion à laquelle arrive la Commission relativement à la plainte formulée par le plaignant repose sur lapplication de la Loi sur le secteur privé. En considération des éléments soumis à son attention, la Commission conclut que lARM pouvait communiquer à Équifax les renseignements personnels quelle détenait au sujet du plaignant. ... 4
N/Réf. : 10 14 81 4 En raison de ce qui précède et étant donné que lavocat du plaignant a fait connaître à la Commission que celui-ci a obtenu la rectification de son dossier de crédit auprès de Équifax, la Commission considère que son intervention nest plus utile et ferme le dossier. Nous vous remercions de votre collaboration dans le cadre du traitement de cette plainte et veuillez agréer, Monsieur, lexpression de nos sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif
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