Montréal, le 11 décembre 2012 … N/Réf. : 10 22 57 ______________ Madame, La présente donne suite à la plainte que vous avez adressée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) à l’endroit du ministère du Revenu du Québec (Revenu Québec). Pour l’essentiel, vous soutenez que Revenu Québec aurait divulgué à un tiers des renseignements personnels vous concernant, et ce, sans votre consentement. De façon plus précise, votre plainte met en cause la communication des rapports d’impôts de votre défunt conjoint à la fille de celui-ci, alors qu’elle agit à titre de liquidatrice de la succession de son défunt père. Ces rapports d’impôts contiennent aussi des renseignements personnels vous concernant. Les faits ne sont pas contestés par Revenu Québec puisque, le 11 mars 2010, Me … , avocate et conseillère en accès au sein de celui-ci vous a informé que la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) 1 (LMR) permet une telle communication. La Commission a procédé à l’analyse du dossier et constate qu’elle ne peut pas donner suite à votre plainte puisque l’article 69.0.0.4 de la LMR en annexe permet effectivement au représentant de la personne concernée, dans le présent cas la liquidatrice de la succession, de recevoir communication de tout document contenant un renseignement concernant cette personne. Par ailleurs, je dois vous informer que l’article 88.1 de la Loi sur l’accès dur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 1 Ce titre a été remplacé par l'article 91 du chapitre 31 des lois de 2010. Il s’agit maintenant de la Loi sur l'administration fiscale (L.R.Q., chapitre A-6.002). ... 2
2 personnels 2 en annexe identifie la personne à qui un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement personnel concernant une personne décédée, à moins que cette communication ne mette en cause ses intérêts ou ses droits a titre de liquidateur, de bénéficiaire, d’héritier ou de successible. C’est ce qui s’est produit dans le présent cas, Revenu Québec a respecté les dispositions de sa loi, en communiquant à la fille de votre défunt conjoint les renseignements personnels en question. En raison des explications ci-dessus mentionnées, la Commission considère que son intervention n’est plus requise et ferme ce dossier. Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif 2 L.R.Q., chapitre A-2.1
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