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Montréal, le 11 décembre 2012 N/Réf. : 10 13 86 _______________ Madame, La Commission daccès à linformation (la Commission) a pris connaissance des faits en lien avec votre plainte portée à lendroit de la Société immobilière Frangin inc. (lentreprise). Cette plainte concernait la collecte du numéro dassurance sociale (NAS) et des noms et coordonnées des employeurs lors dune demande relative à la location dun logement. Sur la base des informations recueillies, la Commission comprend que des mesures correctives ont été apportées par lentreprise afin de cesser dexiger des renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires à lobjet du dossier, tel le NAS. Cependant, le formulaire de demande de location de logement utilisé par lentreprise a été modifié. Enfin, nous comprenons quil ny a pas eu de collecte de votre NAS, ni des noms et coordonnées de vos employeurs. De ce qui précède, la Commission a rappelé à lentreprise les obligations prévues 1 à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (en annexe) et principalement celles concernant la collecte de renseignements personnels lors dune demande de location. Aussi, la Commission a avisé lentreprise quelle dispose de pouvoir denquête et dinspection quelle peut exercer en tout temps. Conséquemment, lintervention de la Commission ne savère plus requise et nous fermons le dossier. Nous vous remercions davoir porté cette situation à notre attention. Veuillez recevoir, Madame, lexpression de nos sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif 1 L.R.Q., c. P-39.1
Montréal, le 11 décembre 2012 Gestionnaire La Société immobilière Frangin inc. 6361, boul. Henri-Bourassa Est Montréal-Nord (Québec) H1G 2Y5 N/Réf. : 10 13 86 ______________ Monsieur, La Commission daccès à linformation (la Commission) a pris connaissance des faits en lien avec la plainte portée à lendroit de la Société immobilière Frangin inc. (lentreprise) par M me ... Cette plainte concernait la collecte du numéro dassurance sociale (NAS) et des noms et coordonnées des employeurs lors dune demande relative à la location dun logement. Sur la base des informations recueillies, la Commission comprend que vous avez apporté des mesures correctives afin de ne plus exiger le NAS des aspirants locataires, mais quil soit plutôt « optionnel ». Elle retient également que vous utilisez le formulaire de demande de location de logement produit par la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Enfin, nous comprenons quil ny a pas eu de collecte du NAS, ni des noms demployeurs de la plaignante. La Commission vous informe quil appartient à lentreprise de prendre les mesures propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits, et ce, conformément à larticle 10 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 que vous trouverez en annexe. En outre, la Commission tient à vous préciser que, conformément à larticle 9 de la Loi sur la protection dans le secteur privé qui se trouve en annexe, nul ne peut refuser dacquiescer à une demande de bien ou de service à cause du 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après la Loi sur la protection dans le secteur privé. ... 2
N/Réf. : 10 13 86 2 refus de la personne de fournir un renseignement personnel, sauf aux conditions qui y sont exposées. De plus, larticle 5 de cette même loi prévoit que seuls les renseignements nécessaires à lobjet du dossier doivent être recueillis. Conséquemment, lintervention de la Commission ne savère plus requise et nous fermons le dossier. Toutefois, la Commission tient à vous rappeler que cette loi lui confère des pouvoirs denquête et dinspection quelle peut exercer en tout temps. Veuillez agréer, Monsieur, lexpression de nos sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif p. j. (1)
ANNEXE Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou dy consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à lobjet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. 9. Nul ne peut refuser dacquiescer à une demande de bien ou de service ni à une demande relative à un emploi à cause du refus de la personne qui formule la demande de lui fournir un renseignement personnel sauf dans lune ou lautre des circonstances suivantes : 1 o la collecte est nécessaire à la conclusion ou à lexécution du contrat; 2 o la collecte est autorisée par la loi; 3 o il y a des motifs raisonnables de croire quune telle demande nest pas licite. En cas de doute, un renseignement personnel est réputé non nécessaire. 10. Toute personne qui exploite une entreprise doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support.
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