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Québec, le 8 novembre 2012 N/Réf. : 11 20 29 Madame, La présente donne suite à votre plainte du 5 octobre 2011 que vous avez adressée à la Commission daccès à linformation (Commission) à lendroit du ministère de lÉducation, des Loisirs et du Sport (MELS) concernant la collecte du numéro dassurance sociale (NAS) dans le cadre dun examen de qualification pour un emploi. Conformément à larticle 64 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, un organisme ne peut recueillir un renseignement personnel si cela nest pas nécessaire à lexercice de ses attributions ou à la mise en œuvre dun programme dont il a la gestion. Sur la base des informations recueillies, la Commission comprend que le NAS était jusqualors recueilli lors des épreuves de recrutement dispensées par le MELS afin didentifier les participants. Le but de cette collecte était de pouvoir attribuer les cahiers de réponses des examens à son auteur avec un identifiant unique permettant déviter quune personne reçoive un mauvais résultat. Le NAS est un renseignement personnel à usage restreint. En ce sens, la collecte, lutilisation et la conservation de ce renseignement sont régies par plusieurs lois provinciales et fédérales. Suite aux échanges intervenus avec les représentants du MELS, la procédure de collecte de renseignements personnels dans le cadre dexamen de recrutement a été modifiée. En effet, les candidats sinscrivant aux épreuves de recrutement gouvernemental nauront plus à fournir leur NAS avant dêtre embauchés par le MELS. De plus, toutes les feuilles matricules sur lesquelles était recueilli le NAS seront détruites. Le MELS a démontré à la Commission que la procédure de collecte de renseignements personnels lors dexamen de recrutement consistera désormais à ne recueillir que les noms, adresses et numéros de matricule des candidats. 2
2 La Commission a rappelé à lorganisme lobligation de prendre des mesures propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits. Conséquemment à ce qui précède, lintervention de la Commission nest plus requise et nous fermons ce dossier. La Commission vous remercie davoir porté cette situation à son attention, puisque cela lui permet dassurer et de promouvoir la protection des renseignements personnels auprès des organismes publics. Veuillez agréer, Madame, lexpression de nos sentiments les meilleurs. Le Président, Jean Chartier
Québec, le 8 novembre 2012 Directrice de laccès à linformation et des plaintes Ministère de lÉducation, du Loisir et du Sport 1035, rue de la Chevrotière, 27 e étage Québec (Québec) G1R 5A5 N/Réf. : 11 20 29 Madame, La présente donne suite à votre lettre du 28 septembre dernier dans laquelle vous soumettiez à la Commission daccès à linformation (Commission) les mesures correctrices élaborées par le Ministère de lÉducation des Loisirs et du Sport (MELS) lorsque des renseignements personnels sont recueillis dans le cadre dexamen de qualification pour un emploi. Pour lessentiel, la Commission a été saisie dune plainte de Mme portée à lendroit du MELS, concernant la collecte du numéro dassurance sociale (NAS) lors des examens de qualification pour un emploi. Conformément à larticle 64 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, un organisme ne peut recueillir un renseignement personnel si cela nest pas nécessaire à lexercice de ses attributions ou à la mise en œuvre dun programme dont il a la gestion. Sur la base des informations recueillies, la Commission comprend que le NAS était jusqualors recueilli lors des épreuves de recrutement dispensées par le MELS afin didentifier les participants. Tel que stipulé dans votre lettre du 28 septembre 2012, le but de cette collecte était de pouvoir attribuer les cahiers de réponses des examens à son auteur avec un identifiant unique permettant déviter quune personne reçoive un mauvais résultat. Le NAS est un renseignement personnel à usage restreint. En ce sens, la collecte, lutilisation et la conservation de ce renseignement sont régies par plusieurs lois provinciales et fédérales. 2
Dans votre lettre du 28 septembre dernier, il est mentionné que les candidats sinscrivant aux épreuves de recrutement gouvernemental nauront plus à fournir leur NAS avant dêtre embauchés par le MELS. De plus, il est spécifié que toutes les feuilles matricules sur lesquelles était recueilli le NAS seront détruites. Le MELS a démontré à la Commission que la procédure de collecte de renseignements personnels lors dexamen de recrutement consistera désormais à ne recueillir que les noms, adresses et numéros de matricule des candidats. Dans ces circonstances, la Commission prend acte des mesures correctrices prises par le MELS et vous rappelle lobligation de prendre des mesures propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits. Conséquemment à ce qui précède, la Commission met un terme au traitement de la plainte et ferme ce dossier. Veuillez agréer, Madame, lexpression de nos sentiments les meilleurs. Le Président, Jean Chartier 2
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