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RECOMMANDÉ Montréal, le 12 septembre 2012 Objet : Plainte de M. à lendroit de Les Immeubles Champlain N/Réf. : PV 11 09 42 ________________________________________________________________ Monsieur, La Commission daccès à linformation (la Commission) a procédé, dans le cadre dune enquête, à lexamen de votre plainte à lendroit de lentreprise Les Immeubles Champlain (lentreprise). Cette plainte concerne la collecte par lentreprise de renseignements personnels lors dune demande de location de logement. Le 7 mai 2011, vous soumettez essentiellement à la Commission que lentreprise exige des renseignements personnels vous concernant, sans que ces renseignements soient nécessaires à une demande de location de logement. Vous prétendez que lentreprise a rejeté votre candidature daspirant-locataire à la suite de votre refus de lui fournir certains renseignements personnels. La Commission a procédé à une enquête conformément à larticle 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 , reproduit en annexe, afin de déterminer si lentreprise sest conformée à cette loi en matière de collecte de renseignements personnels. Lenquête a permis de constater que, lors dune demande de location de logement, lentreprise collecte des renseignements personnels des aspirants-locataires en utilisant un formulaire prévu à cette fin (le formulaire). La Commission a examiné le formulaire non complété qui sintitule « Renseignements pour demande de location ». En plus de prévoir des cases 1 L.R.Q., c. P-39.1 (Loi sur le secteur privé).
PV 11 09 42 2 pour écrire les nom, prénom et coordonnées de la personne concernée, elle collecte également les renseignements personnels suivants : Numéro dassurance sociale (NAS); Date de naissance; Loyer mensuel actuel; Numéro de permis de conduire; Numéro dimmatriculation; Nom et numéro de téléphone du propriétaire actuel; Raison(s) du déménagement; Nom et coordonnées de lemployeur actuel; Occupation et salaire de lemploi actuel ; Nom et coordonnées dinstitutions financières; Numéros de compte et de transit à linstitution financière; Personne avec qui communiquer en cas durgence. Le formulaire prévoit un consentement indiquant seulement que laspirant-locataire « autorise quune enquête de crédit ou de pré-location soit effectuée à [s]on sujet ». La Commission a informé lentreprise de sa position à légard dune demande de location de logement. Lentreprise doit seulement recueillir les renseignements personnels nécessaires à lobjet du dossier, et ce, comme le prescrit larticle 5 de la Loi sur le secteur privé, reproduit en annexe. Dans la décision Domaine Laudance, la Commission rappelait que lors dune demande de location de logement : « ... seuls ses noms, prénom et numéro de téléphone, les noms et coordonnées du locateur ou du concierge des logements occupés par ce candidat sont nécessaires pour établir ses habitudes de paiement et son comportement antérieur, dans le cas laspirant ne désire pas présenter lui-même des éléments à cet effet. En certains cas, la date de naissance sera requise lorsque le locateur désire vérifier le dossier de crédit avec le consentement du candidat chez un agent de renseignements personnels. » 2 2 Julien et Gauvin c. Domaine Laudance (Beaudet et Saucier inc.), C.A.I., 01 02 95, 28 janvier 2003 ; et X c. Bertrand, C.A.I., 03 20 24, 29 mars 2006. ... 3
PV 11 09 42 3 La Commission est également davis que lentreprise ne peut recueillir plus de renseignements personnels que ceux qui sont nécessaires, et ce, même avec le consentement de la personne concernée 3 . En ce qui a trait au consentement demandé à laspirant-locateur, selon les articles 14 et 15 reproduits en annexe, un consentement à la collecte, à la communication ou à lutilisation de renseignements personnels doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Le consentement doit être rédigé pour que la personne concernée soit suffisamment informée des communications qui seront effectuées et à qui elles sont communiquées, de manière à ce que cette personne puisse porter un jugement éclairé sur la portée de son consentement. Il semble que lentreprise nait pas collecté de renseignements personnels vous concernant puisque le 4 avril 2012, elle informe la Commission que votre demande de location du logement na pu lui être transmise parce quelle ne possède aucun immeuble sur la rue indiquée dans votre plainte. Vous avez mentionné cependant que lemployé de lentreprise a refusé votre demande de location à la suite de votre refus de fournir votre NAS. La Commission a rappelé à lentreprise quelle ne peut refuser dacquiescer à une demande de bien ou de service à cause du refus dun aspirant-locataire de fournir des renseignements personnels non nécessaires à lobjet du dossier. Un tel refus pourrait contrevenir à larticle 9 de la Loi sur le secteur privé reproduit en annexe. Compte tenu du fait que lentreprise na pas collecté de renseignements personnels vous concernant, la Commission est davis que son intervention nest plus requise et procède à la fermeture de ce dossier. Veuillez agréer, Monsieur, lexpression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif 3 Société de transport de la Ville de Laval c. X., [2003] CanLII 44085 (QCC.Q.).
RECOMMANDÉ Montréal, le 12 septembre 2012 Propriétaire Les Immeubles Champlain 1410, rue Faucher Québec (Québec) G2G 1P4 Objet : Plainte de M. à lendroit de Les Immeubles Champlain N/Réf. : PV 11 09 42 ____________________________________________ Monsieur, La Commission daccès à linformation (la Commission) a procédé, dans le cadre dune enquête, à lexamen de la plainte de M. (le plaignant) à lendroit de lentreprise Les Immeubles Champlain (lentreprise). Cette plainte concerne la collecte par lentreprise de renseignements personnels lors dune demande de location de logement. Le 7 mai 2011, le plaignant soumet essentiellement à la Commission que lentreprise exige des renseignements personnels le concernant, sans que ces renseignements soient nécessaires à une demande de location de logement. Il prétend que lentreprise a rejeté sa candidature daspirant-locataire à la suite de son refus de fournir certains renseignements personnels exigés par lentreprise. La Commission a procédé à une enquête conformément à larticle 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 , reproduit en annexe, afin de déterminer si lentreprise sest conformée à cette loi en matière de collecte de renseignements personnels. 1 L.R.Q., c. P-39.1 (Loi sur le secteur privé).
Lenquête a permis de constater que, lors dune demande de location de logement, lentreprise collecte des renseignements personnels des aspirants-locataires en utilisant un formulaire prévu à cette fin (le formulaire). La Commission a examiné le formulaire non complété qui sintitule « Renseignements pour demande de location ». Il prévoit des cases pour écrire les nom, prénom et coordonnées de la personne, et collecte également les renseignements personnels suivants : Numéro dassurance sociale (NAS); Date de naissance; Loyer mensuel actuel; Numéro de permis de conduire; Numéro dimmatriculation; Nom et numéro de téléphone du propriétaire actuel; Raison(s) du déménagement; Nom et coordonnées de lemployeur actuel; Occupation et salaire de lemploi actuel ; Nom et coordonnées dinstitutions financières; Numéros de compte et de transit à linstitution financière; Personne avec qui communiquer en cas durgence. Le formulaire prévoit un consentement à la fin du document indiquant seulement que laspirant-locataire « autorise quune enquête de crédit ou de pré-location soit effectuée à [s]on sujet ». Je tiens à vous faire part de la position de la Commission à légard dune demande de location de logement. Lentreprise doit seulement recueillir les renseignements personnels nécessaires à lobjet du dossier, et ce, comme le prescrit larticle 5 de la Loi sur le secteur privé, reproduit en annexe. Dans la décision Domaine Laudance, la Commission rappelait que lors dune demande de location de logement : «... seuls ses noms, prénom et numéro de téléphone, les noms et coordonnées du locateur ou du concierge des logements occupés par ce candidat sont nécessaires pour établir ses habitudes de paiement et son comportement antérieur, dans le cas laspirant ne désire pas présenter lui-même des éléments à cet effet. En certains cas, la date de naissance sera requise lorsque le locateur désire
vérifier le dossier de crédit avec le consentement du candidat chez un agent de renseignements personnels. » 2 La Commission est également davis que lentreprise ne peut recueillir plus de renseignements personnels que ceux qui sont nécessaires, et ce, même avec le consentement de la personne concernée 3 . En ce qui a trait au consentement demandé à laspirant-locateur, selon les articles 14 et 15 reproduits en annexe, un consentement à la collecte, à la communication ou à lutilisation de renseignements personnels doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Le consentement doit être rédigé pour que la personne concernée soit suffisamment informée des communications qui seront effectuées et à qui elles seront communiquées, de manière à ce que cette personne puisse porter un jugement éclairé sur la portée de ce consentement. Il semble que lentreprise nait pas collecté de renseignements personnels concernant le plaignant puisque, dans votre lettre du 4 avril 2012, vous précisez que la demande de location du logement na pu être transmise à lentreprise, celle-ci ne possédant aucun immeuble sur la rue indiquée par le plaignant. Cependant, selon le plaignant, lemployé de lentreprise aurait refusé sa demande de location à la suite de son refus de fournir son NAS. La Commission vous rappelle quune entreprise ne peut refuser dacquiescer à une demande de bien ou de service à cause du refus dun aspirant-locataire de fournir des renseignements personnels non nécessaires à lobjet du dossier. Un tel refus pourrait contrevenir à larticle 9 de la Loi sur le secteur privé reproduit en annexe. Compte tenu du fait que lentreprise na pas collecté de renseignements personnels concernant le plaignant, la Commission est davis que son intervention nest plus requise et procède à la fermeture de ce dossier. Veuillez agréer, Monsieur, lexpression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif 2 Julien et Gauvin c. Domaine Laudance (Beaudet et Saucier inc.), C.A.I., 01 02 95, 28 janvier 2003 ; et X c. Bertrand, C.A.I., 03 20 24, 29 mars 2006. 3 Société de transport de la Ville de Laval c. X., [2003] CanLII 44085 (QCC.Q.).
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