RECOMMANDÉ Montréal, le 12 septembre 2012 … Objet : Plainte de M. … à l’endroit de Les Immeubles Champlain N/Réf. : PV 11 09 42 ________________________________________________________________ Monsieur, La Commission d’accès à l’information (la Commission) a procédé, dans le cadre d’une enquête, à l’examen de votre plainte à l’endroit de l’entreprise Les Immeubles Champlain (l’entreprise). Cette plainte concerne la collecte par l’entreprise de renseignements personnels lors d’une demande de location de logement. Le 7 mai 2011, vous soumettez essentiellement à la Commission que l’entreprise exige des renseignements personnels vous concernant, sans que ces renseignements soient nécessaires à une demande de location de logement. Vous prétendez que l’entreprise a rejeté votre candidature d’aspirant-locataire à la suite de votre refus de lui fournir certains renseignements personnels. La Commission a procédé à une enquête conformément à l’article 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 , reproduit en annexe, afin de déterminer si l’entreprise s’est conformée à cette loi en matière de collecte de renseignements personnels. L’enquête a permis de constater que, lors d’une demande de location de logement, l’entreprise collecte des renseignements personnels des aspirants-locataires en utilisant un formulaire prévu à cette fin (le formulaire). La Commission a examiné le formulaire non complété qui s’intitule « Renseignements pour demande de location ». En plus de prévoir des cases 1 L.R.Q., c. P-39.1 (Loi sur le secteur privé).
PV 11 09 42 2 pour écrire les nom, prénom et coordonnées de la personne concernée, elle collecte également les renseignements personnels suivants : Numéro d’assurance sociale (NAS); Date de naissance; Loyer mensuel actuel; Numéro de permis de conduire; Numéro d’immatriculation; Nom et numéro de téléphone du propriétaire actuel; Raison(s) du déménagement; Nom et coordonnées de l’employeur actuel; Occupation et salaire de l’emploi actuel ; Nom et coordonnées d’institutions financières; Numéros de compte et de transit à l’institution financière; Personne avec qui communiquer en cas d’urgence. Le formulaire prévoit un consentement indiquant seulement que l’aspirant-locataire « autorise qu’une enquête de crédit ou de pré-location soit effectuée à [s]on sujet ». La Commission a informé l’entreprise de sa position à l’égard d’une demande de location de logement. L’entreprise doit seulement recueillir les renseignements personnels nécessaires à l’objet du dossier, et ce, comme le prescrit l’article 5 de la Loi sur le secteur privé, reproduit en annexe. Dans la décision Domaine Laudance, la Commission rappelait que lors d’une demande de location de logement : « ... seuls ses noms, prénom et numéro de téléphone, les noms et coordonnées du locateur ou du concierge des logements occupés par ce candidat sont nécessaires pour établir ses habitudes de paiement et son comportement antérieur, dans le cas où l’aspirant ne désire pas présenter lui-même des éléments à cet effet. En certains cas, la date de naissance sera requise lorsque le locateur désire vérifier le dossier de crédit avec le consentement du candidat chez un agent de renseignements personnels. » 2 2 Julien et Gauvin c. Domaine Laudance (Beaudet et Saucier inc.), C.A.I., 01 02 95, 28 janvier 2003 ; et X c. Bertrand, C.A.I., 03 20 24, 29 mars 2006. ... 3
PV 11 09 42 3 La Commission est également d’avis que l’entreprise ne peut recueillir plus de renseignements personnels que ceux qui sont nécessaires, et ce, même avec le consentement de la personne concernée 3 . En ce qui a trait au consentement demandé à l’aspirant-locateur, selon les articles 14 et 15 reproduits en annexe, un consentement à la collecte, à la communication ou à l’utilisation de renseignements personnels doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Le consentement doit être rédigé pour que la personne concernée soit suffisamment informée des communications qui seront effectuées et à qui elles sont communiquées, de manière à ce que cette personne puisse porter un jugement éclairé sur la portée de son consentement. Il semble que l’entreprise n’ait pas collecté de renseignements personnels vous concernant puisque le 4 avril 2012, elle informe la Commission que votre demande de location du logement n’a pu lui être transmise parce qu’elle ne possède aucun immeuble sur la rue indiquée dans votre plainte. Vous avez mentionné cependant que l’employé de l’entreprise a refusé votre demande de location à la suite de votre refus de fournir votre NAS. La Commission a rappelé à l’entreprise qu’elle ne peut refuser d’acquiescer à une demande de bien ou de service à cause du refus d’un aspirant-locataire de fournir des renseignements personnels non nécessaires à l’objet du dossier. Un tel refus pourrait contrevenir à l’article 9 de la Loi sur le secteur privé reproduit en annexe. Compte tenu du fait que l’entreprise n’a pas collecté de renseignements personnels vous concernant, la Commission est d’avis que son intervention n’est plus requise et procède à la fermeture de ce dossier. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif 3 Société de transport de la Ville de Laval c. X., [2003] CanLII 44085 (QCC.Q.).
RECOMMANDÉ Montréal, le 12 septembre 2012 … Propriétaire Les Immeubles Champlain 1410, rue Faucher Québec (Québec) G2G 1P4 Objet : Plainte de M. … à l’endroit de Les Immeubles Champlain N/Réf. : PV 11 09 42 ____________________________________________ Monsieur, La Commission d’accès à l’information (la Commission) a procédé, dans le cadre d’une enquête, à l’examen de la plainte de M. … (le plaignant) à l’endroit de l’entreprise Les Immeubles Champlain (l’entreprise). Cette plainte concerne la collecte par l’entreprise de renseignements personnels lors d’une demande de location de logement. Le 7 mai 2011, le plaignant soumet essentiellement à la Commission que l’entreprise exige des renseignements personnels le concernant, sans que ces renseignements soient nécessaires à une demande de location de logement. Il prétend que l’entreprise a rejeté sa candidature d’aspirant-locataire à la suite de son refus de fournir certains renseignements personnels exigés par l’entreprise. La Commission a procédé à une enquête conformément à l’article 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 , reproduit en annexe, afin de déterminer si l’entreprise s’est conformée à cette loi en matière de collecte de renseignements personnels. 1 L.R.Q., c. P-39.1 (Loi sur le secteur privé).
L’enquête a permis de constater que, lors d’une demande de location de logement, l’entreprise collecte des renseignements personnels des aspirants-locataires en utilisant un formulaire prévu à cette fin (le formulaire). La Commission a examiné le formulaire non complété qui s’intitule « Renseignements pour demande de location ». Il prévoit des cases pour écrire les nom, prénom et coordonnées de la personne, et collecte également les renseignements personnels suivants : Numéro d’assurance sociale (NAS); Date de naissance; Loyer mensuel actuel; Numéro de permis de conduire; Numéro d’immatriculation; Nom et numéro de téléphone du propriétaire actuel; Raison(s) du déménagement; Nom et coordonnées de l’employeur actuel; Occupation et salaire de l’emploi actuel ; Nom et coordonnées d’institutions financières; Numéros de compte et de transit à l’institution financière; Personne avec qui communiquer en cas d’urgence. Le formulaire prévoit un consentement à la fin du document indiquant seulement que l’aspirant-locataire « autorise qu’une enquête de crédit ou de pré-location soit effectuée à [s]on sujet ». Je tiens à vous faire part de la position de la Commission à l’égard d’une demande de location de logement. L’entreprise doit seulement recueillir les renseignements personnels nécessaires à l’objet du dossier, et ce, comme le prescrit l’article 5 de la Loi sur le secteur privé, reproduit en annexe. Dans la décision Domaine Laudance, la Commission rappelait que lors d’une demande de location de logement : «... seuls ses noms, prénom et numéro de téléphone, les noms et coordonnées du locateur ou du concierge des logements occupés par ce candidat sont nécessaires pour établir ses habitudes de paiement et son comportement antérieur, dans le cas où l’aspirant ne désire pas présenter lui-même des éléments à cet effet. En certains cas, la date de naissance sera requise lorsque le locateur désire
vérifier le dossier de crédit avec le consentement du candidat chez un agent de renseignements personnels. » 2 La Commission est également d’avis que l’entreprise ne peut recueillir plus de renseignements personnels que ceux qui sont nécessaires, et ce, même avec le consentement de la personne concernée 3 . En ce qui a trait au consentement demandé à l’aspirant-locateur, selon les articles 14 et 15 reproduits en annexe, un consentement à la collecte, à la communication ou à l’utilisation de renseignements personnels doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Le consentement doit être rédigé pour que la personne concernée soit suffisamment informée des communications qui seront effectuées et à qui elles seront communiquées, de manière à ce que cette personne puisse porter un jugement éclairé sur la portée de ce consentement. Il semble que l’entreprise n’ait pas collecté de renseignements personnels concernant le plaignant puisque, dans votre lettre du 4 avril 2012, vous précisez que la demande de location du logement n’a pu être transmise à l’entreprise, celle-ci ne possédant aucun immeuble sur la rue indiquée par le plaignant. Cependant, selon le plaignant, l’employé de l’entreprise aurait refusé sa demande de location à la suite de son refus de fournir son NAS. La Commission vous rappelle qu’une entreprise ne peut refuser d’acquiescer à une demande de bien ou de service à cause du refus d’un aspirant-locataire de fournir des renseignements personnels non nécessaires à l’objet du dossier. Un tel refus pourrait contrevenir à l’article 9 de la Loi sur le secteur privé reproduit en annexe. Compte tenu du fait que l’entreprise n’a pas collecté de renseignements personnels concernant le plaignant, la Commission est d’avis que son intervention n’est plus requise et procède à la fermeture de ce dossier. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif 2 Julien et Gauvin c. Domaine Laudance (Beaudet et Saucier inc.), C.A.I., 01 02 95, 28 janvier 2003 ; et X c. Bertrand, C.A.I., 03 20 24, 29 mars 2006. 3 Société de transport de la Ville de Laval c. X., [2003] CanLII 44085 (QCC.Q.).
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