Montréal, le 23 août 2012 … Objet : Plainte de M. … à l’endroit de la Commission de la santé et de la sécurité du travail N/Réf. : 100 35 24 _________________________________________________________________ Monsieur, Le 30 novembre 2011, Commission d'accès à l'information (la Commission) reçoit des documents du Protecteur du citoyen du Québec relatant une plainte verbale de votre part à l’endroit de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST). La présente donne suite à cette plainte Pour l’essentiel, vous affirmez que la CSST aurait transmis des renseignements personnels vous concernant à un tiers, soit le cabinet d’avocats Alarie Legault, et ce, sans votre consentement. L’organisme visé ne conteste pas les faits allégués. En regard des éléments portés à son attention, la Commission considère qu’il s’agit d’un cas isolé et ponctuel qui ne semble pas être une pratique de l’organisme public en question. Certes, il n’y a pas eu consentement de votre part au niveau de la communication de vos renseignements personnels à une tierce partie. Par contre, il n’a pas été démontré que vous ayez avisé l’organisme public en question de la fin du mandat de représentation de M e ... Par conséquent, aucune information ne pouvait permettre à la CSST de conclure que M e n’était plus votre représentant légal, au moment des faits allégués. ... 2
N/Réf. : 100 35 24 2 De ce fait, la CSST n’a pas contrevenu à ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d’avis que son intervention n’est plus requise et procède à la fermeture de ce dossier Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif 1 L.R.Q., c. A-2.1
Montréal, le 23 août 2012 … Responsable substitut de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels Direction des affaires juridiques Commission de la santé et de la sécurité du travail 1199, rue de Bleury, 12 e étage C.P. 6056, succursale Centre-Ville Montréal (Québec) H3B 3J1 Objet : Plainte de M. à l’endroit de la Commission de la santé et de la sécurité du travail N/Réf. : 100 35 24 ________________________________________________________________ Maître, Le 30 novembre 2011, Commission d'accès à l'information (la Commission) a reçu des documents du Protecteur du citoyen du Québec relatant une plainte verbale de la part de M. … (le plaignant), à l’endroit de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST). La présente donne suite à cette plainte. Pour l’essentiel, le plaignant affirme que la CSST aurait transmis des renseignements personnels le concernant à un tiers, soit le cabinet d’avocats Alarie Legault, et ce, sans son consentement. L’organisme visé ne conteste pas les faits allégués. En regard des éléments portés à son attention, la Commission d’accès à l’information considère qu’il s’agit d’un cas isolé et ponctuel qui ne semble pas être une pratique de l’organisme public en question. Certes, il n’y a pas eu consentement de la part du plaignant au niveau de la communication de ses renseignements personnels à une tierce partie. Par
N/Réf. : 100 35 24 2 contre, il n’a pas été démontré que le plaignant ait avisé l’organisme public en question de la fin du mandat de représentation de M e ... Par conséquent, aucune information ne pouvait permettre à la CSST de conclure que M e … n’était plus le représentant légal de monsieur au moment des faits allégués. De ce fait, la CSST n’a pas contrevenu à ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d’avis que son intervention n’est plus requise et procède à la fermeture de ce dossier Veuillez agréer, Maître, l’expression de nos sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif 1 L.R.Q., c. A-2.1 2
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