Section surveillance

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Montréal, le 23 août 2012 Objet : Plainte de M. à lendroit de la Commission de la santé et de la sécurité du travail N/Réf. : 100 35 24 _________________________________________________________________ Monsieur, Le 30 novembre 2011, Commission d'accès à l'information (la Commission) reçoit des documents du Protecteur du citoyen du Québec relatant une plainte verbale de votre part à lendroit de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST). La présente donne suite à cette plainte Pour lessentiel, vous affirmez que la CSST aurait transmis des renseignements personnels vous concernant à un tiers, soit le cabinet davocats Alarie Legault, et ce, sans votre consentement. Lorganisme visé ne conteste pas les faits allégués. En regard des éléments portés à son attention, la Commission considère quil sagit dun cas isolé et ponctuel qui ne semble pas être une pratique de lorganisme public en question. Certes, il ny a pas eu consentement de votre part au niveau de la communication de vos renseignements personnels à une tierce partie. Par contre, il na pas été démontré que vous ayez avisé lorganisme public en question de la fin du mandat de représentation de M e ... Par conséquent, aucune information ne pouvait permettre à la CSST de conclure que M e nétait plus votre représentant légal, au moment des faits allégués. ... 2
N/Réf. : 100 35 24 2 De ce fait, la CSST na pas contrevenu à ses obligations en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Compte tenu de ce qui précède, la Commission est davis que son intervention nest plus requise et procède à la fermeture de ce dossier Veuillez agréer, Monsieur, lexpression de nos sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif 1 L.R.Q., c. A-2.1
Montréal, le 23 août 2012 Responsable substitut de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels Direction des affaires juridiques Commission de la santé et de la sécurité du travail 1199, rue de Bleury, 12 e étage C.P. 6056, succursale Centre-Ville Montréal (Québec) H3B 3J1 Objet : Plainte de M. à lendroit de la Commission de la santé et de la sécurité du travail N/Réf. : 100 35 24 ________________________________________________________________ Maître, Le 30 novembre 2011, Commission d'accès à l'information (la Commission) a reçu des documents du Protecteur du citoyen du Québec relatant une plainte verbale de la part de M. (le plaignant), à lendroit de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST). La présente donne suite à cette plainte. Pour lessentiel, le plaignant affirme que la CSST aurait transmis des renseignements personnels le concernant à un tiers, soit le cabinet davocats Alarie Legault, et ce, sans son consentement. Lorganisme visé ne conteste pas les faits allégués. En regard des éléments portés à son attention, la Commission daccès à linformation considère quil sagit dun cas isolé et ponctuel qui ne semble pas être une pratique de lorganisme public en question. Certes, il ny a pas eu consentement de la part du plaignant au niveau de la communication de ses renseignements personnels à une tierce partie. Par
N/Réf. : 100 35 24 2 contre, il na pas été démontré que le plaignant ait avisé lorganisme public en question de la fin du mandat de représentation de M e ... Par conséquent, aucune information ne pouvait permettre à la CSST de conclure que M e nétait plus le représentant légal de monsieur au moment des faits allégués. De ce fait, la CSST na pas contrevenu à ses obligations en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Compte tenu de ce qui précède, la Commission est davis que son intervention nest plus requise et procède à la fermeture de ce dossier Veuillez agréer, Maître, lexpression de nos sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif 1 L.R.Q., c. A-2.1 2
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.