Montréal, le 31 juillet 2012 … Objet : Plainte de M. … à l’encontre du D r … N/Réf. : 08 06 99 ___________________________________________________________ Monsieur, La présente donne suite à la plainte que vous avez adressée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) à l’endroit du D r … (l’entreprise). Cette plainte concerne la communication de renseignements personnels. Le 2 avril 2008, vous écrivez à la Commission à propos d’un rapport d’expertise médicale préparé par l’entreprise, à la demande de votre employeur. Vous prétendez que l’entreprise « a outrepassé son mandat et n’a pas agi dans les règles de l’art » en communiquant des renseignements personnels vous concernant qui n’étaient pas « d’ordre médical ». La Commission a procédé à une enquête conformément à l’article 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 afin de déterminer si l’entreprise s’est conformée à cette loi en matière de communication de renseignements personnels. Selon les faits recueillis au dossier, vous avez rencontré le médecin expert le 21 février 2008 à la demande de votre employeur au sujet d'une lésion professionnelle dont vous avez été victime, conformément aux articles 209 et 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 2 reproduits en annexe. Le médecin expert fait valoir que, contrairement à vos allégations, il devait répondre aux cinq points énoncés à l’article 212 de la LATMP et qu’il n’a pas outrepassé son mandat. 1 L.R.Q., c. P-39.1 (ci-après « Loi dans le secteur privé »). Cet article est reproduit en annexe. 2 L.R.Q., c. A-3.001 (ci-après « LATMP »). ... 2
08 06 99 - 2 - Au terme de l’enquête et à partir de l’ensemble des faits qui lui ont été présentés, la Commission constate que le médecin expert vous a informé du mandat qui lui a été confié par votre employeur, conformément à l’article 8 de la Loi dans le secteur privé, reproduit en annexe. Cette disposition oblige notamment le médecin expert à informer la personne de l’objet du dossier qu’il s’apprête à constituer et de l’utilisation qui sera faite des renseignements colligés. La Commission comprend que le médecin expert recueille des informations auprès de la personne qu’il reçoit en consultation et qu’il appartient à celui-ci de déterminer les renseignements qui doivent être consignés au rapport d’expertise afin de répondre aux exigences de la LATMP. À cet égard, l’article 67 du Code de déontologie des médecins 3 , reproduit en annexe, impose aux médecins une série d’obligations, dont celle de s’abstenir de communiquer au destinataire toute information non pertinente à l’objet de l’évaluation d’une personne. Le respect de l’application de cette disposition relève du Collège des médecins. Une fois l’expertise psychiatrique réalisée, l’entreprise doit transmettre le rapport d’expertise à votre employeur dans le cadre de l’exécution de son contrat de services professionnels. Cette transmission de ce rapport est régie par l’article 14 de la Loi dans le secteur privé, reproduit en annexe, qui prévoit notamment que le consentement à la communication d’un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Dans la mesure où vous avez été informé que le médecin expert devait procéder à une expertise médicale à la demande de votre employeur et qu’un rapport de cette expertise serait transmis à ce dernier, la Commission est d’avis que vous avez consenti de façon manifeste, au sens de l’article 14 de la Loi dans le secteur privé, à la communication du rapport d’expertise médicale à votre employeur. L’analyse des faits et de la documentation afférente à la plainte permettent à la Commission de conclure que l’entreprise n’a pas enfreint les dispositions prévues à la Loi dans le secteur privé. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d’avis que son intervention n’est plus requise et procède à la fermeture de ce dossier. Veuillez accepter, Monsieur, nos salutations distinguées. Christiane Constant Juge administratif 3 R.R.Q., c. M-9, r.17.
Montréal, le 31 juillet 2012 … Medisys 500, rue Sherbrooke O., 5 e étage Montréal (Québec) H3A 3C6 Objet : Plainte de M. … à l’encontre du D r … N/Réf. : 08 06 99 ____________________________________________________________ Monsieur, La présente donne suite à la plainte que M. … a adressée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) à votre endroit (ci-après « l’entreprise »). Cette plainte concerne la communication de renseignements personnels. Le 2 avril 2008, le plaignant écrit à la Commission à propos d’un rapport d’expertise médicale préparé par l’entreprise, à la demande de son employeur. Selon lui, l’entreprise « a outrepassé son mandat et n’a pas agi dans les règles de l’art » en communiquant des renseignements personnels le concernant qui n’étaient pas « d’ordre médical ». La Commission a procédé à une enquête conformément à l’article 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 afin de déterminer si l’entreprise s’est conformée à cette loi en matière de communication de renseignements personnels. Selon les faits recueillis au dossier, vous avez rencontré le plaignant le 21 février 2008 à la demande de son employeur au sujet d'une lésion professionnelle dont il a été victime, conformément aux articles 209 et 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 2 reproduits en annexe. Au moment de l’enquête, vous spécifiez que, contrairement aux allégations du plaignant, vous deviez répondre aux cinq points énoncés à l’article 212 de la LATMP et que vous n’avez pas outrepassé votre mandat. Au terme de l’enquête et à partir de l’ensemble des faits qui lui ont été présentés, la Commission constate que l’entreprise a informé le plaignant du mandat qui lui a été confié par son employeur, conformément à l’article 8 de la Loi dans le secteur privé, 1 L.R.Q., c. P-39.1 (ci-après « Loi dans le secteur privé »). Cet article est reproduit en annexe. 2 L.R.Q., c. A-3.001 (ci-après « LATMP »). Page 1 de 2
reproduit en annexe. Cette disposition oblige notamment le médecin expert à informer la personne de l’objet du dossier qu’il s’apprête à constituer et de l’utilisation qui sera faite des renseignements colligés. La Commission comprend que le médecin expert recueille des informations auprès de la personne qu’il reçoit en consultation et qu’il appartient à ce médecin expert de déterminer quels sont les renseignements qui doivent être consignés au rapport d’expertise afin de répondre aux exigences de la LATMP. À cet égard, l’article 67 du Code de déontologie des médecins 3 , reproduit en annexe, impose aux médecins une série d’obligations, dont celle de s’abstenir de communiquer au destinataire toute information non pertinente à l’objet de l’évaluation d’une personne. Le respect de l’application de cette disposition relève du Collège des médecins. Une fois l’expertise psychiatrique réalisée, l’entreprise devait transmettre le rapport d’expertise à l’employeur du plaignant dans le cadre de l’exécution de son contrat de services professionnels. Cette transmission de ce document est régie par l’article 14 de la Loi dans le secteur privé, reproduit en annexe, qui prévoit notamment que le consentement à la communication d’un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Dans la mesure où vous avez informé le plaignant que vous deviez procéder à une expertise médicale à la demande de son employeur et qu’un rapport de cette expertise serait transmis à ce dernier, la Commission est d’avis que le plaignant a consenti de façon manifeste, au sens de l’article 14 de la Loi dans le secteur privé, à la communication du rapport d’expertise à l’employeur. L’analyse des faits et de la documentation afférente à la plainte permettent à la Commission de conclure que l’entreprise n’a pas enfreint les dispositions prévues à la Loi dans le secteur privé. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d’avis que son intervention n’est plus requise et procède à la fermeture de ce dossier. Veuillez accepter, Monsieur, nos salutations distinguées. Christiane Constant Juge administratif 3 R.R.Q., c. M-9, r.17. Page 2 de 2
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