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Montréal, le 31 juillet 2012 Objet : Plainte de M. à lencontre du D r N/Réf. : 08 06 99 ___________________________________________________________ Monsieur, La présente donne suite à la plainte que vous avez adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission) à lendroit du D r (lentreprise). Cette plainte concerne la communication de renseignements personnels. Le 2 avril 2008, vous écrivez à la Commission à propos dun rapport dexpertise médicale préparé par lentreprise, à la demande de votre employeur. Vous prétendez que lentreprise « a outrepassé son mandat et na pas agi dans les règles de lart » en communiquant des renseignements personnels vous concernant qui nétaient pas « dordre médical ». La Commission a procédé à une enquête conformément à larticle 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 afin de déterminer si lentreprise sest conformée à cette loi en matière de communication de renseignements personnels. Selon les faits recueillis au dossier, vous avez rencontré le médecin expert le 21 février 2008 à la demande de votre employeur au sujet d'une lésion professionnelle dont vous avez été victime, conformément aux articles 209 et 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 2 reproduits en annexe. Le médecin expert fait valoir que, contrairement à vos allégations, il devait répondre aux cinq points énoncés à larticle 212 de la LATMP et quil na pas outrepassé son mandat. 1 L.R.Q., c. P-39.1 (ci-après « Loi dans le secteur privé »). Cet article est reproduit en annexe. 2 L.R.Q., c. A-3.001 (ci-après « LATMP »). ... 2
08 06 99 - 2 - Au terme de lenquête et à partir de lensemble des faits qui lui ont été présentés, la Commission constate que le médecin expert vous a informé du mandat qui lui a été confié par votre employeur, conformément à larticle 8 de la Loi dans le secteur privé, reproduit en annexe. Cette disposition oblige notamment le médecin expert à informer la personne de lobjet du dossier quil sapprête à constituer et de lutilisation qui sera faite des renseignements colligés. La Commission comprend que le médecin expert recueille des informations auprès de la personne quil reçoit en consultation et quil appartient à celui-ci de déterminer les renseignements qui doivent être consignés au rapport dexpertise afin de répondre aux exigences de la LATMP. À cet égard, larticle 67 du Code de déontologie des médecins 3 , reproduit en annexe, impose aux médecins une série dobligations, dont celle de sabstenir de communiquer au destinataire toute information non pertinente à lobjet de lévaluation dune personne. Le respect de lapplication de cette disposition relève du Collège des médecins. Une fois lexpertise psychiatrique réalisée, lentreprise doit transmettre le rapport dexpertise à votre employeur dans le cadre de lexécution de son contrat de services professionnels. Cette transmission de ce rapport est régie par larticle 14 de la Loi dans le secteur privé, reproduit en annexe, qui prévoit notamment que le consentement à la communication dun renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Dans la mesure vous avez été informé que le médecin expert devait procéder à une expertise médicale à la demande de votre employeur et quun rapport de cette expertise serait transmis à ce dernier, la Commission est davis que vous avez consenti de façon manifeste, au sens de larticle 14 de la Loi dans le secteur privé, à la communication du rapport dexpertise médicale à votre employeur. Lanalyse des faits et de la documentation afférente à la plainte permettent à la Commission de conclure que lentreprise na pas enfreint les dispositions prévues à la Loi dans le secteur privé. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est davis que son intervention nest plus requise et procède à la fermeture de ce dossier. Veuillez accepter, Monsieur, nos salutations distinguées. Christiane Constant Juge administratif 3 R.R.Q., c. M-9, r.17.
Montréal, le 31 juillet 2012 Medisys 500, rue Sherbrooke O., 5 e étage Montréal (Québec) H3A 3C6 Objet : Plainte de M. à lencontre du D r N/Réf. : 08 06 99 ____________________________________________________________ Monsieur, La présente donne suite à la plainte que M. a adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission) à votre endroit (ci-après « lentreprise »). Cette plainte concerne la communication de renseignements personnels. Le 2 avril 2008, le plaignant écrit à la Commission à propos dun rapport dexpertise médicale préparé par lentreprise, à la demande de son employeur. Selon lui, lentreprise « a outrepassé son mandat et na pas agi dans les règles de lart » en communiquant des renseignements personnels le concernant qui nétaient pas « dordre médical ». La Commission a procédé à une enquête conformément à larticle 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 afin de déterminer si lentreprise sest conformée à cette loi en matière de communication de renseignements personnels. Selon les faits recueillis au dossier, vous avez rencontré le plaignant le 21 février 2008 à la demande de son employeur au sujet d'une lésion professionnelle dont il a été victime, conformément aux articles 209 et 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 2 reproduits en annexe. Au moment de lenquête, vous spécifiez que, contrairement aux allégations du plaignant, vous deviez répondre aux cinq points énoncés à larticle 212 de la LATMP et que vous navez pas outrepassé votre mandat. Au terme de lenquête et à partir de lensemble des faits qui lui ont été présentés, la Commission constate que lentreprise a informé le plaignant du mandat qui lui a été confié par son employeur, conformément à larticle 8 de la Loi dans le secteur privé, 1 L.R.Q., c. P-39.1 (ci-après « Loi dans le secteur privé »). Cet article est reproduit en annexe. 2 L.R.Q., c. A-3.001 (ci-après « LATMP »). Page 1 de 2
reproduit en annexe. Cette disposition oblige notamment le médecin expert à informer la personne de lobjet du dossier quil sapprête à constituer et de lutilisation qui sera faite des renseignements colligés. La Commission comprend que le médecin expert recueille des informations auprès de la personne quil reçoit en consultation et quil appartient à ce médecin expert de déterminer quels sont les renseignements qui doivent être consignés au rapport dexpertise afin de répondre aux exigences de la LATMP. À cet égard, larticle 67 du Code de déontologie des médecins 3 , reproduit en annexe, impose aux médecins une série dobligations, dont celle de sabstenir de communiquer au destinataire toute information non pertinente à lobjet de lévaluation dune personne. Le respect de lapplication de cette disposition relève du Collège des médecins. Une fois lexpertise psychiatrique réalisée, lentreprise devait transmettre le rapport dexpertise à lemployeur du plaignant dans le cadre de lexécution de son contrat de services professionnels. Cette transmission de ce document est régie par larticle 14 de la Loi dans le secteur privé, reproduit en annexe, qui prévoit notamment que le consentement à la communication dun renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Dans la mesure vous avez informé le plaignant que vous deviez procéder à une expertise médicale à la demande de son employeur et quun rapport de cette expertise serait transmis à ce dernier, la Commission est davis que le plaignant a consenti de façon manifeste, au sens de larticle 14 de la Loi dans le secteur privé, à la communication du rapport dexpertise à lemployeur. Lanalyse des faits et de la documentation afférente à la plainte permettent à la Commission de conclure que lentreprise na pas enfreint les dispositions prévues à la Loi dans le secteur privé. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est davis que son intervention nest plus requise et procède à la fermeture de ce dossier. Veuillez accepter, Monsieur, nos salutations distinguées. Christiane Constant Juge administratif 3 R.R.Q., c. M-9, r.17. Page 2 de 2
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