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Montréal, le 28 mars 2012 Objet : Plainte de M me à lencontre du D r N/Réf. : 07 09 31 ____________________________________________________________ Madame, La Commission daccès à linformation (la Commission) a pris connaissance des faits en lien avec la plainte que vous avez déposée le 10 avril 2007 à lendroit du D r (ci-après « lentreprise »). Essentiellement, vous affirmez quune expertise médicale a eu lieu le 15 mars 2007 et que lentreprise a divulgué des renseignements personnels vous concernant au Centre de réadaptation (ci-après « lemployeur »). De plus, vous alléguez que lexpertise comporte « certains renseignements non exacts ». La Commission a procédé à une enquête conformément à larticle 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 afin de déterminer si lentreprise sest conformée à cette loi en matière de communication de renseignements personnels. Selon les faits recueillis au dossier, le rapport dexpertise a été produit par lentreprise dans le cadre dun mandat confié par M me de la Direction des ressources humaines de votre employeur. Cette communication sest réalisée dans le cadre dun mandat écrit confié par lemployeur à lentreprise. Dans le cadre du mandat confié par lemployeur, le rapport dexpertise psychiatrique devait représenter le résultat de lévaluation de votre état psychiatrique à la suite de votre entretien avec D r . le 15 mars 2007. 1 L.R.Q., c. P-39.1, (ci-après « Loi dans le secteur privé »). Cet article est reproduit en annexe.
- 2 - Dans une lettre transmise à la Commission le 28 juin 2007, D r mentionne quil estime avoir agi au meilleur de sa connaissance tout en étant « le plus objectif possible en regard de la travailleuse et du demandeur de lexpertise » pour en arriver à un diagnostic psychiatrique. Une fois lexpertise psychiatrique réalisée, le médecin psychiatre devait transmettre le rapport à la personne responsable de votre dossier au bureau de lemployeur. Cette transmission du rapport à lentreprise est régie par larticle 14 de la Loi dans le secteur privé, reproduit en annexe, qui prévoit notamment que le consentement à la communication dun renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Dans la mesure le médecin psychiatre vous a informé quil devait procéder à une évaluation, des moyens quil comptait prendre pour la réaliser et que le rapport dexpertise serait transmis à lemployeur, la Commission est davis que vous avez consenti de façon manifeste, au sens de larticle 14 de la Loi dans le secteur privé, à la communication du rapport dexpertise à votre employeur. Quant au contenu du rapport dexpertise, la Commission est davis quil appartient à lexpert chargé de procéder à lexpertise de déterminer, au départ, quels sont les renseignements personnels qui sont nécessaires et den vérifier lexactitude aux fins de la réalisation de son expertise et de la rédaction de son rapport. Par ailleurs, larticle 67 du Code de déontologie des médecins 2 , reproduit en annexe, impose au médecin une série dobligations, dont celles dinformer la personne soumise à lévaluation du but de son expertise, de sa façon de procéder et de lidentité du destinataire du rapport dexpertise complété. Il doit également sabstenir de communiquer au destinataire toute information non pertinente à lobjet de lévaluation. Le respect de lapplication de cette disposition relève du Collège des médecins. Lanalyse des faits et de la documentation afférente à la plainte permettent à la Commission de conclure que lentreprise na pas enfreint les dispositions prévues à la Loi dans le secteur privé. 2 R.R.Q., c. M-9, r.17.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission est davis que son intervention nest plus requise et procède à la fermeture de ce dossier. Veuillez accepter, Madame, nos salutations distinguées. Christiane Constant Juge administratif
Montréal, le 28 mars 2012 Psychiatre Objet : Plainte de M me à lencontre du D r N/Réf. : 07 09 31 _____________________________________________________________ Monsieur, La Commission daccès à linformation (la Commission) a pris connaissance des faits en lien avec la plainte que M me a déposée à votre endroit (ci-après «lentreprise»). Dans une lettre transmise à la Commission le 10 avril 2007, le plaignant affirme que lentreprise a procédé à une expertise médicale le 15 mars 2007 et aurait divulgué des renseignements personnels la concernant au Centre de réadaptation (lemployeur). De plus, la plaignante allègue que lexpertise comporte « certains renseignements non exacts ». La Commission a procédé à une enquête conformément à larticle 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 3 afin de déterminer si lentreprise sest conformée à cette loi en matière de communication de renseignements personnels. Selon les faits recueillis au dossier, le rapport dexpertise a été produit par lentreprise dans le cadre dun mandat confié par M me de la Direction des ressources humaines de lemployeur. Cette communication sest réalisée dans le cadre dun mandat écrit confié par lemployeur à lentreprise. Dans le cadre du mandat confié par lemployeur, le rapport dexpertise psychiatrique devait représenter le résultat de lévaluation de létat psychiatrique de la plaignante à la suite de votre entretien avec elle, le 15 mars 2007. Dans votre lettre transmise à la Commission le 28 juin 2007, vous mentionnez que vous estimez avoir agi au meilleur de votre connaissance tout en étant « le plus objectif possible en regard de la travailleuse et du demandeur de lexpertise » pour en arriver à un diagnostic psychiatrique. 3 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi dans le secteur privé. Cet article est reproduit en annexe.
5 Une fois lexpertise psychiatrique réalisée, vous deviez transmettre le rapport à la personne responsable du dossier de la plaignante au bureau de lemployeur. Cette transmission du rapport à lentreprise est régie par larticle 14 de la Loi dans le secteur privé, reproduit en annexe, qui prévoit notamment que le consentement à la communication dun renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. La Commission a avisé la plaignante que dans la mesure vous lavez informé que vous deviez procéder à une évaluation, des moyens que vous comptiez prendre pour la réaliser et que le rapport dexpertise serait transmis à lemployeur, la Commission est davis que la plaignante a consenti de façon manifeste, au sens de larticle 14 de la Loi dans le secteur privé, à la communication du rapport dexpertise à son employeur. Quant au contenu du rapport dexpertise, la Commission est davis quil appartient à lexpert chargé de procéder à lexpertise de déterminer, au départ, quels sont les renseignements personnels qui sont nécessaires et den vérifier lexactitude aux fins de la réalisation de son expertise et de la rédaction de son rapport. La Commission a informé la plaignante que larticle 67 du Code de déontologie des médecins 4 , reproduit en annexe, impose au médecin une série dobligations, dont celles dinformer la personne soumise à lévaluation du but de son expertise, de sa façon de procéder et de lidentité du destinataire du rapport dexpertise complété. Il doit également sabstenir de communiquer au destinataire toute information non pertinente à lobjet de lévaluation. Le respect de lapplication de cette disposition relève du Collège des médecins. Lanalyse des faits et de la documentation afférente à la plainte permettent à la Commission de conclure que lentreprise na pas enfreint les dispositions prévues à la Loi dans le secteur privé. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est davis que son intervention nest plus requise et procède à la fermeture de ce dossier. Veuillez accepter, Monsieur, nos salutations distinguées. Christiane Constant Juge administratif 4 R.R.Q., c. M-9, r.17.
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