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Montréal, le 28 mars 2012 Objet : Plainte de concernant M e N/Réf. : 05 15 05 _________________________________________________________ Monsieur, La Commission daccès à linformation (la Commission) a pris connaissance des faits en lien avec la plainte que vous avez déposée le 9 août 2005 à lendroit de M e notaire (ci-après nommée lentreprise). Essentiellement, vous affirmez que le 15 août 2005, lentreprise vous a demandé de présenter votre permis de conduire ou votre carte dassurance maladie pour respecter les exigences de la Chambre des notaires du Québec dans le cadre dune rencontre ayant comme objet le refinancement dun prêt hypothécaire. Selon vous, lentreprise ne respecte pas la loi en exigeant ces pièces didentité. Vous mentionnez que vous vous êtes plié à ces exigences en présentant votre permis de conduire. Lentreprise a effectué une photocopie de votre permis de conduire. Vous mentionnez quà la suite de votre rencontre, vous avez communiqué avec la Chambre des notaires pour obtenir des explications à cet égard. Malgré ces explications, vous soutenez que la Chambre des notaires ne respecte pas la loi. La Commission a chargé une personne de faire enquête sur les pratiques de lentreprise selon les pouvoirs conférés par larticle 81 de la Loi sur le secteur privé. Lenquête visait à recueillir et analyser les faits relativement à votre plainte afin de permettre à la Commission de déterminer si lentreprise sest conformée aux prescriptions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 , en matière de collecte de renseignements personnels. 1 L.R.Q., c. P-39.1, Loi dans le secteur privé.
PV 05 15 05 - 2 - Lenquête de la Commission révèle que lentreprise admet, dans un premier temps, que des pièces didentité sont demandées pour vérifier lidentité de la personne qui signe un acte notarié. Dans un deuxième temps, lentreprise admet conserver une copie du document présenté comme preuve de vérification de lidentité. Plus précisément, dans la réponse soumise à lenquêteur de la Commission le 14 octobre 2005, M e mentionne que sa collaboratrice a effectivement pris une photocopie de votre permis de conduire. Elle a précisé que, avant de verser la copie du document au dossier, les renseignements personnels vous concernant autres que le nom, la photographie et la signature ont été cachés au crayon marqueur noir. Après avoir été avisée de la plainte que la Commission a reçue à son endroit, lentreprise a démontré, le 21 octobre 2005, quelle a modifié sa pratique en offrant la possibilité de sidentifier au moyen dun passeport. La Commission a procédé à lanalyse des faits recueillis dans le cadre de lenquête. Selon la législation applicable en matière de collecte de renseignement personnel, lentreprise « ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier » comme le prévoit larticle 5 de la Loi sur le secteur privé reproduit en annexe. La Commission constate que la Loi sur le notariat 2 exige, à larticle 43 reproduit en annexe, que le notaire vérifie lidentité dune partie à un acte notarié. Le 15 août 2005, au moment de votre rencontre, larticle 21.3 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires 3 , reproduit en annexe, énonçait que le notaire « doit conserver au dossier une preuve de vérification de l'identité et des pouvoirs d'agir de toute partie à un acte». La Commission constate que les notaires ont lobligation de vérifier lidentité de leurs clients et quils doivent conserver au dossier une preuve de vérification de lidentité dans le cadre de certains services juridiques offerts aux clients. La Commission est davis que la carte dassurance maladie et le permis de conduire peuvent être acceptés dans la mesure ces documents sont présentés volontairement, mais ne peuvent être exigés quà des fins spécifiques 2 L.R.Q., c. N-3. 3 L.R.Q., c. N-3, r. 16 ; Remplacé, Décision 2010-11-15, 2012 G.O. 2, 821; eff. 2012-03-01; voir c. N-3, r. 17.
PV 05 15 05 - 3 - prévues dans les lois qui les régissent 4 . La Commission a rappelé à lentreprise quen vérifiant lidentité dun client, elle doit offrir un choix réel pour éviter de contraindre la personne à présenter un document que la loi ne permet pas dexiger. De plus, la Commission a rappelé à lentreprise quelle ne doit collecter que les renseignements personnels qui sont nécessaires à lobjet du dossier. Lenquête a permis de constater que, au moment de votre rencontre avec la notaire le 15 août 2005, lentreprise vous offrait la possibilité de vous identifier au moyen de la carte dassurance maladie ou du permis de conduire. Toutefois, depuis le ou vers le 21 octobre 2005, lentreprise semble offrir un choix réel puisquelle a ajouté le passeport comme document quun client peut présenter aux fins didentification. Également, avant de verser la photocopie du document à votre dossier, lentreprise allègue quelle a masqué les renseignements personnels vous concernant qui ne lui étaient pas nécessaires aux fins du dossier. Lanalyse des faits et de la documentation afférente à la plainte permettent à la Commission de conclure que lentreprise respecte la Loi dans le secteur privé en matière de collecte de renseignements personnels du moment celle-ci offre au client la possibilité de sidentifier au moyen de la pièce didentité de son choix, soit la carte dassurance maladie, le permis de conduire ou le passeport. Également, avant de verser la photocopie du document au dossier, lentreprise masque les renseignements personnels qui ne lui sont pas nécessaires pour les fins du dossier. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est davis que son intervention nest plus requise et procède à la fermeture de ce dossier. Veuillez accepter, Monsieur, nos salutations distinguées. Christiane Constant Juge administratif 4 Art. 9.0.0.1 de la Loi sur lassurance maladie, (L.R.Q., c. A-29) et art. 61 du Code de la sécurité routière, (L.R.Q., c. C-24.2)
Montréal, le 28 mars 2012 Maître Notaire Objet : Plainte de concernant M e N/Réf. : PV 05 15 05 _______________________________________________________ Maître, La Commission daccès à linformation (la Commission) a pris connaissance des faits en lien avec la plainte déposée à votre endroit le 19 août 2005 par (le plaignant). Le plaignant soumet à la Commission que le 15 août 2005, vous lui avez demandé de présenter son permis de conduire ou sa carte dassurance maladie pour respecter les exigences de la Chambre des notaires du Québec, dans le cadre dune rencontre ayant comme objet le refinancement dun prêt hypothécaire. Selon lui, votre entreprise ne respecte pas la loi en exigeant ces pièces didentité. Il mentionne sêtre plié à ces exigences en présentant son permis de conduire. Votre entreprise aurait effectué une photocopie de son permis de conduire. À la suite de votre rencontre, il aurait communiqué avec la Chambre des notaires pour obtenir des explications à cet égard. Malgré les explications reçues de la part de la Chambre des notaires, il soutient que la Chambre des notaires ne respecte pas la loi. La Commission a chargé une personne de faire enquête sur les pratiques de lentreprise selon les pouvoirs conférés par larticle 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 5 . Lenquête visait à recueillir et analyser les faits relativement à la plainte afin de permettre à la Commission de déterminer si lentreprise sest conformée aux prescriptions de la Loi dans le secteur privé, en matière de collecte de renseignements personnels. 5 L.R.Q., c. P-39.1, Loi dans le secteur privé.
Lenquête de la Commission révèle que lentreprise admet, dans un premier temps, que des pièces didentité sont demandées pour vérifier lidentité de la personne qui signe un acte notarié. Dans un deuxième temps, lentreprise admet conserver une copie du document présenté comme preuve de vérification de lidentité. Plus précisément, dans votre réponse soumise à lenquêteur de la Commission le 14 octobre 2005, vous mentionnez que votre collaboratrice a demandé au plaignant « une pièce didentité, soit permis de conduire ou carte dassurance maladie, et ce conformément à larticle 43 de la Loi sur le notariat et de lalinéa 3 de larticle 21 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires ». Vous énoncez également que votre entreprise a pris une photocopie du permis de conduire de ... Vous précisez que, avant de verser la copie du document au dossier, votre collaboratrice a « caché au crayon marqueur noir » tous les renseignements personnels autres que le nom, la photographie et la signature. Après avoir été avisée de la plainte que la Commission a reçue à son endroit, lentreprise a démontré, le 21 octobre 2005, quelle a modifié sa pratique en offrant la possibilité de sidentifier au moyen dun passeport. La Commission a procédé à lanalyse des faits recueillis dans le cadre de lenquête. Selon la législation applicable en matière de collecte de renseignement personnel, lentreprise « ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier » comme le prévoit larticle 5 de la Loi dans le secteur privé reproduit en annexe. La Commission constate que la Loi sur le notariat 6 exige, à larticle 43 reproduit en annexe, que le notaire vérifie lidentité dune partie à un acte notarié. Le 15 août 2005, au moment de la rencontre avec le plaignant, larticle 21.3 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires 7 , reproduit en annexe, énonçait que le notaire « doit conserver au dossier une preuve de vérification de l'identité et des pouvoirs d'agir de toute partie à un acte». La Commission constate que les notaires ont lobligation de vérifier lidentité de leurs clients et quils doivent conserver au dossier une preuve de vérification de lidentité dans le cadre de certains services juridiques offerts aux clients. 6 L.R.Q., c. N-3. 7 L.R.Q., c. N-3, r. 16 ; Remplacé, Décision 2010-11-15, 2012 G.O. 2, 821; eff. 2012-03-01; voir c. N-3, r. 17.
La Commission est davis que la carte dassurance maladie et le permis de conduire peuvent être acceptés dans la mesure ces documents sont présentés volontairement, mais ne peuvent être exigés quà des fins spécifiques prévues dans les lois qui les régissent 8 . En vérifiant lidentité dun client, lentreprise doit offrir un choix réel pour éviter de contraindre la personne à présenter un document que la loi ne permet pas dexiger. De plus, la Commission rappelle à lentreprise quelle ne doit collecter que les renseignements personnels qui sont nécessaires à lobjet du dossier. Lenquête a permis de constater que, au moment de la rencontre avec le plaignant le 15 août 2005, votre entreprise lui offrait la possibilité de sidentifier au moyen de la carte dassurance maladie ou du permis de conduire. Toutefois, depuis le ou vers le 21 octobre 2005, lentreprise semble offrir un choix réel puisquelle a ajouté le passeport comme document quun client peut présenter aux fins didentification. Également, avant de verser la photocopie du document au dossier, lentreprise affirme quelle a masqué les renseignements personnels qui ne lui étaient pas nécessaires aux fins du dossier. Lanalyse des faits et de la documentation afférente à la plainte permettent à la Commission de conclure que lentreprise respecte la Loi dans le secteur privé en matière de collecte de renseignements personnels du moment celle-ci offre au client la possibilité de sidentifier au moyen de la pièce didentité de son choix, soit la carte dassurance maladie, le permis de conduire ou le passeport. Également, avant de verser la photocopie du document au dossier, lentreprise masque les renseignements personnels qui ne lui sont pas nécessaires pour les fins du dossier. La Commission rappelle quelle pourrait se prévaloir des pouvoirs que lui confère larticle 81 de la Loi sur le secteur privé pour entreprendre une enquête ou encore des pouvoirs dinspection prévus aux articles 80.2 et suivants de cette même loi. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est davis que son intervention nest plus requise et procède à la fermeture de ce dossier. Veuillez accepter, Maître nos salutations distinguées. Christiane Constant Juge administratif 8 Art. 9.0.0.1 de la Loi sur lassurance maladie, (L.R.Q., c. A-29) et art. 61 du Code de la sécurité routière, (L.R.Q., c. C-24.2).
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