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Montréal, le 16 février 2012 ... N/Réf. : 11 10 07 __________________ Monsieur, Cette lettre concerne la plainte que vous avez déposée à la Commission daccès à linformation (la Commission) en mai 2011 concernant lutilisation de caméras de surveillance par votre employeur Permacon inc. (lentreprise). Pour lessentiel, vous informez la Commission que lentreprise aurait utilisé des caméras de surveillance à linsu des employés. Selon les éléments factuels recueillis, il semble que ces caméras avaient pour but de surveiller, en particulier, les employés de léquipe de fin de semaine lorsquils étaient dans le vestiaire et la salle de repas. Cette surveillance visait, semble-t-il, à corroborer des allégations et déclarations de vol de temps. Lentreprise ne conteste pas les faits et a confirmé à la Commission que les caméras avaient été utilisées à linsu des employés. Mais il semblerait que lutilisation de ces caméras navait duré quune seule journée, car les employés les auraient mises hors service après les avoir découvertes. Même si lutilisation de ces caméras a cessé, la Commission tient à rappeler à lentreprise que larticle 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 édicte que : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou dy consigner de tels 1 L.R.Q., c. P-39.1, Loi sur la protection dans le secteur privé.
- 2 - renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à lobjet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. Larticle 8 de la Loi sur la protection dans le secteur privé prévoit que les personnes concernées par une collecte de renseignements personnels doivent être informées notamment de lobjet de cette collecte : 8. La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lorsquelle constitue un dossier sur cette dernière, linformer : 1° de lobjet du dossier; 2° de lutilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes qui y auront accès au sein de lentreprise; 3° de lendroit sera détenu son dossier ainsi que des droits daccès ou de rectification. Ainsi, lutilisation de caméras de surveillance cachées ne devrait être envisagée quen dernier recours lors dune enquête et que si les autres méthodes moins intrusives, telle la présence dun superviseur, nont pas donné les résultats escomptés. Elle se doit aussi dêtre limitée dans le temps et pour la durée de lobjectif visé. Vu ce qui précède et puisque lentreprise a précisé avoir cessé dutiliser des caméras de surveillances cachées, lintervention de la Commission ne semble plus nécessaire et elle ferme le dossier. Veuillez agréer, Monsieur, lexpression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif
Montréal, le 16 février 2012 ... Directeur de production, Secteur nord Permacon inc. 8140, rue Bombardier Montréal (Québec) H1J 1A4 N/Réf. : 11 10 07 __________________ Monsieur, Cette lettre concerne la plainte déposée à la Commission daccès à linformation (la Commission) en mai 2011 concernant lutilisation de caméras de surveillance par lentreprise Permacon inc. (lentreprise). Plus spécifiquement, lutilisation de ces caméras avait pour but de surveiller, en particulier, les employés de léquipe de fin de semaine lorsquils étaient dans le vestiaire et la salle de repas. Cette surveillance visait, selon lentreprise, à corroborer des allégations et déclarations de vol de temps. Lentreprise a confirmé que les caméras avaient été utilisées à linsu des employés. Selon lentreprise, lutilisation de ces caméras naurait duré quune seule journée, car les employés les auraient mises hors service après les avoir découvertes. Lentreprise précise aussi que le problème ayant conduit à linstallation des caméras a depuis été résolu et que des moyens alternatifs ont été envisagés. Même si lutilisation de ces caméras a cessé, la Commission tient à rappeler à lentreprise que larticle 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 édicte que : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou dy consigner de tels 1 L.R.Q., c. P-39.1, Loi sur la protection dans le secteur privé.
- 4 - renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à lobjet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. Larticle 8 de la Loi sur la protection dans le secteur privé prévoit que les personnes concernées par une collecte de renseignements personnels doivent être informées notamment de lobjet de cette collecte : 8. La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lorsquelle constitue un dossier sur cette dernière, linformer : 1° de lobjet du dossier; 2° de lutilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes qui y auront accès au sein de lentreprise; 3° de lendroit sera détenu son dossier ainsi que des droits daccès ou de rectification. Ainsi, lutilisation de caméras de surveillance cachées ne devrait être envisagée quen dernier recours lors dune enquête et que si les autres méthodes moins intrusives, telle la présence dun superviseur, nont pas donné les résultats escomptés. Elle se doit aussi dêtre limitée dans le temps et pour la durée de lobjectif visé. Vu ce qui précède et puisque lentreprise a précisé avoir cessé dutiliser des caméras de surveillances cachées, lintervention de la Commission ne semble plus nécessaire et le dossier sera fermé. Toutefois, dans le cadre des responsabilités qui lui incombent, la Commission dispose de pouvoirs lui permettant de procéder à tout moment à une inspection ou une enquête. Veuillez agréer, Monsieur, lexpression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif
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