Montréal, le 16 février 2012 ... N/Réf. : 11 10 07 __________________ Monsieur, Cette lettre concerne la plainte que vous avez déposée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) en mai 2011 concernant l’utilisation de caméras de surveillance par votre employeur Permacon inc. (l’entreprise). Pour l’essentiel, vous informez la Commission que l’entreprise aurait utilisé des caméras de surveillance à l’insu des employés. Selon les éléments factuels recueillis, il semble que ces caméras avaient pour but de surveiller, en particulier, les employés de l’équipe de fin de semaine lorsqu’ils étaient dans le vestiaire et la salle de repas. Cette surveillance visait, semble-t-il, à corroborer des allégations et déclarations de vol de temps. L’entreprise ne conteste pas les faits et a confirmé à la Commission que les caméras avaient été utilisées à l’insu des employés. Mais il semblerait que l’utilisation de ces caméras n’avait duré qu’une seule journée, car les employés les auraient mises hors service après les avoir découvertes. Même si l’utilisation de ces caméras a cessé, la Commission tient à rappeler à l’entreprise que l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 édicte que : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d’y consigner de tels 1 L.R.Q., c. P-39.1, Loi sur la protection dans le secteur privé.
- 2 - renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l’objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. L’article 8 de la Loi sur la protection dans le secteur privé prévoit que les personnes concernées par une collecte de renseignements personnels doivent être informées notamment de l’objet de cette collecte : 8. La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lorsqu’elle constitue un dossier sur cette dernière, l’informer : 1° de l’objet du dossier; 2° de l’utilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes qui y auront accès au sein de l’entreprise; 3° de l’endroit où sera détenu son dossier ainsi que des droits d’accès ou de rectification. Ainsi, l’utilisation de caméras de surveillance cachées ne devrait être envisagée qu’en dernier recours lors d’une enquête et que si les autres méthodes moins intrusives, telle la présence d’un superviseur, n’ont pas donné les résultats escomptés. Elle se doit aussi d’être limitée dans le temps et pour la durée de l’objectif visé. Vu ce qui précède et puisque l’entreprise a précisé avoir cessé d’utiliser des caméras de surveillances cachées, l’intervention de la Commission ne semble plus nécessaire et elle ferme le dossier. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif
Montréal, le 16 février 2012 ... Directeur de production, Secteur nord Permacon inc. 8140, rue Bombardier Montréal (Québec) H1J 1A4 N/Réf. : 11 10 07 __________________ Monsieur, Cette lettre concerne la plainte déposée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) en mai 2011 concernant l’utilisation de caméras de surveillance par l’entreprise Permacon inc. (l’entreprise). Plus spécifiquement, l’utilisation de ces caméras avait pour but de surveiller, en particulier, les employés de l’équipe de fin de semaine lorsqu’ils étaient dans le vestiaire et la salle de repas. Cette surveillance visait, selon l’entreprise, à corroborer des allégations et déclarations de vol de temps. L’entreprise a confirmé que les caméras avaient été utilisées à l’insu des employés. Selon l’entreprise, l’utilisation de ces caméras n’aurait duré qu’une seule journée, car les employés les auraient mises hors service après les avoir découvertes. L’entreprise précise aussi que le problème ayant conduit à l’installation des caméras a depuis été résolu et que des moyens alternatifs ont été envisagés. Même si l’utilisation de ces caméras a cessé, la Commission tient à rappeler à l’entreprise que l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 édicte que : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d’y consigner de tels 1 L.R.Q., c. P-39.1, Loi sur la protection dans le secteur privé.
- 4 - renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l’objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. L’article 8 de la Loi sur la protection dans le secteur privé prévoit que les personnes concernées par une collecte de renseignements personnels doivent être informées notamment de l’objet de cette collecte : 8. La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lorsqu’elle constitue un dossier sur cette dernière, l’informer : 1° de l’objet du dossier; 2° de l’utilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes qui y auront accès au sein de l’entreprise; 3° de l’endroit où sera détenu son dossier ainsi que des droits d’accès ou de rectification. Ainsi, l’utilisation de caméras de surveillance cachées ne devrait être envisagée qu’en dernier recours lors d’une enquête et que si les autres méthodes moins intrusives, telle la présence d’un superviseur, n’ont pas donné les résultats escomptés. Elle se doit aussi d’être limitée dans le temps et pour la durée de l’objectif visé. Vu ce qui précède et puisque l’entreprise a précisé avoir cessé d’utiliser des caméras de surveillances cachées, l’intervention de la Commission ne semble plus nécessaire et le dossier sera fermé. Toutefois, dans le cadre des responsabilités qui lui incombent, la Commission dispose de pouvoirs lui permettant de procéder à tout moment à une inspection ou une enquête. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif
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