Montréal, le 13 février 2012 … N/Réf. : 11 03 45 _____________________________ Madame, La présente donne suite à la plainte que vous avez adressée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) à l’endroit de Revenu Québec. Essentiellement, vous soutenez que Revenu Québec a communiqué des renseignements personnels vous concernant à l’avocate de votre ex-conjoint, sans votre consentement et sans que la loi l’autorise. Ces communications auraient été faites à deux reprises. Ainsi, vers le 14 février 2011, M me A , agent payeur à Revenu Québec, aurait transmis à M e … des renseignements personnels concernant vos gains, votre horaire de travail, etc., et ce, sans votre consentement. Une seconde communication de renseignements personnels sans votre consentement aurait été faite vers le 6 juin 2011 par M me B, agent payeur à Revenu Québec, de nouveau auprès de M e … Les faits en cause ne sont pas contestés par Revenu Québec. Toutefois, selon Revenu Québec, ces communications auraient été faites par erreur et par méconnaissance des règles applicables en matière de subpoena duces tecum par les personnes mises en cause (agents payeurs) et ne respectaient ni la loi, ni les règles en vigueur à Revenu Québec. Pour appuyer ce commentaire, Revenu Québec a fait part à la Commission des mesures mises en place pour éviter que de tels incidents ne se produisent de nouveau. Plus spécifiquement, les mesures suivantes ont été prises : - lors du premier événement du mois de février 2011, l’employée fautive a été rencontrée par le responsable adjoint de la procédure d’accès et elle a été notamment informée des règles applicables en matière de demande d’accès à des documents par subpoena duces tecum; - à cette même période, un rappel des règles applicables a été fait auprès de l’ensemble du personnel de la direction concernée;
- 2 - - à la suite du deuxième événement, la Direction centrale de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels de Revenu Québec a créé un comité auquel participaient les directions impliquées. Ce comité a élaboré une procédure intitulée « Procédure lors de la réception d’un subpoena duces tecum » qui a été intégrée aux instructions de travail des directions susceptibles de recevoir un subpoena duces tecum. Cette procédure a été mise en application par la Direction de la paie et des avantages sociaux et tous les agents payeurs ont été avisés de sa teneur et de son effectivité. Il y est notamment clairement indiqué que le consentement de la personne concernée par le subpoena duces tecum est obligatoire pour la communication de ses renseignements personnels à la partie adverse. À défaut de consentement, l’agent payeur doit comparaître à la Cour et apporter les documents avec lui. Enfin, la procédure a été remise à la Commission et elle lui apparaît respecter les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 en matière de demande par voie de subpoena duces tecum. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d’avis que son intervention n’est plus requise et procède à la fermeture dossier. Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif 1 L.R.Q. c. A-2.1
Montréal, le 13 février 2012 … Responsable adjoint de l’accès aux documents Revenu Québec 3800, rue Marly, secteur 5-2-3 Québec (Québec) G1X 4A5 N/Réf. : 11 03 45 __________________ Monsieur, La présente donne suite à la plainte que … a adressée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) à l’endroit de Revenu Québec. Essentiellement, la plaignante soutient que Revenu Québec a communiqué des renseignements personnels la concernant à l’avocate de son ex-conjoint, sans son consentement et sans que la loi l’autorise. Ces communications auraient été faites à deux reprises. Ainsi, vers le 14 février 2011, M me A, agent payeur à Revenu Québec, aurait transmis à M e … des renseignements personnels concernant les gains de … , son horaire de travail, etc., et ce, sans son consentement. Une seconde communication de renseignements personnels sans l’autorisation de … aurait été faite vers le 6 juin 2011 par M me B , agent payeur à Revenu Québec, de nouveau auprès de M e … Les faits en cause ne sont pas contestés par Revenu Québec. Toutefois, selon Revenu Québec, ces communications auraient été faites par erreur et par méconnaissance des règles applicables en matière de subpoena duces tecum par les personnes mises en cause (agents payeurs). Pour appuyer ce commentaire, Revenu Québec a fait part à la Commission des mesures mises en place pour éviter que de tels incidents ne se produisent de nouveau. Plus spécifiquement, les mesures suivantes ont été prises :
- 2 - - lors du premier événement du mois de février 2011, l’employée fautive a été rencontrée par le responsable adjoint de la procédure d’accès et elle a été notamment informée des règles applicables en matière de demande d’accès par subpoena duces tecum; - à cette même période, un rappel des règles applicables a été fait auprès de la direction concernée; - à la suite du deuxième événement, la Direction centrale de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels de Revenu Québec a créé un comité auquel participaient les directions impliquées. Ce comité a élaboré une procédure intitulée « Procédure lors de la réception d’un subpoena duces tecum » qui a été intégrée aux instructions de travail des directions susceptibles de recevoir un subpoena duces tecum. Cette procédure a été mise en application par la Direction de la paie et des avantages sociaux et tous les agents payeurs ont été avisés de sa teneur et de son effectivité. Il y est notamment clairement indiqué que le consentement de la personne concernée par le subpoena duces tecum est obligatoire pour la communication de ses renseignements personnels à la partie adverse. À défaut de consentement, l’agent payeur doit comparaître à la Cour et apporter les documents avec lui. À cet égard, la procédure a été remise à la Commission et elle lui apparaît respecter les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d’avis que son intervention n’est plus requise et procède à la fermeture du dossier. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif c. c. M e … , Revenu Québec 1 L.R.Q. c. A-2.1.
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