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Dossier : PV 08 06 41 Date : Le 22 décembre 2011 Membre : M e Christiane Constant Plaignante -et- Entreprise DÉCISION OBJET ORDONNANCE de la Commission daccès à linformation (la Commission) rendue en vertu de larticle 83 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 28 mars 2008, la Commission est saisie dune plainte de à lendroit de lentreprise de locateur de logement. [2] La plaignante allègue que lentreprise exige dun locataire potentiel, lors dune demande de location de logement, le numéro dassurance sociale (NAS). Ce renseignement est recueilli sur un formulaire intitulé « Demande de location ». [3] La Commission a chargé une personne de faire enquête sur les pratiques de lentreprise selon les pouvoirs conférés par larticle 81 de la Loi sur le secteur privé. [4] Lenquête visait à recueillir et analyser les faits relativement aux allégations de la plaignante afin de permettre à la Commission de déterminer si lentreprise sest conformée aux prescriptions de la Loi sur le secteur privé, en matière de collecte de renseignements personnels. 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le secteur privé.
PV 08 06 41 Page : 2 RÉSUMÉ DE LENQUETE [5] Lenquête a permis détablir que lors dune demande de location, lentreprise demande aux locataires potentiels de remplir le formulaire « Demande de location ». [6] Lentreprise prétend que ce formulaire est fourni par la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ). Sur ce formulaire, on prévoit notamment la collecte du NAS. [7] Le 28 décembre 2009, dans une lettre transmise à lenquêteur, lentreprise alléguait ce qui suit : Ce formulaire questionne de façon plutôt générale, ET PERSONNE NA LOBLIGATION DE NOUS FOURNIR DES INFORMATIONS QUIL JUGE NON PERTINENTES OU CONFIDENTIELLES. [8] Lentreprise mentionne que les renseignements recueillis sur le formulaire permettent de procéder à certaines vérifications concernant lidentité du locataire potentiel, son comportement avec les locateurs présents et passés ainsi que ses habitudes de paiement. [9] Le propriétaire de lentreprise allègue navoir jamais rencontré la plaignante. DÉCISION [10] Le 12 mars 2010, au terme de lenquête, la soussignée avisait lentreprise par écrit que la Commission envisageait lui ordonner de cesser de procéder à la cueillette du NAS au moyen du formulaire « Demande de location » puisquune telle pratique ne serait pas conforme à larticle 5 de la Loi sur le secteur privé. [11] La soussignée a fourni à lentreprise loccasion de présenter ses observations écrites. Lentreprise na formulé aucune observation. [12] Il convient donc de déterminer si la collecte du NAS par lentreprise respecte la Loi sur le secteur privé. [13] Larticle 2 de cette loi définit la notion de renseignement personnel comme suit : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de lidentifier. [14] Le NAS est un renseignement qui permet didentifier une personne physique.
PV 08 06 41 Page : 3 [15] Larticle 5 de ladite loi stipule que : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou dy consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à lobjet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. [soulignement ajouté] [16] La Loi sur le secteur privé restreint la collecte de renseignements personnels à ceux qui sont nécessaires à lobjet du dossier. Il sagit donc en lespèce de déterminer si la cueillette du NAS est nécessaire à une demande de location de logement. [17] Le NAS est attribué par la Commission de lassurance-emploi du Canada conformément à larticle 138 (3) de Loi sur lassurance-emploi 2 qui se lit comme suit : 138. (1) Toute personne exerçant un emploi assurable doit être enregistrée à la Commission. (…) (3) La Commission attribue à chaque personne enregistrée un numéro individuel utilisable comme numéro de dossier ou de compte ou pour le traitement des données. Ce numéro est le numéro d'assurance sociale de la personne à toute fin nécessitant un numéro d'assurance sociale. [soulignement ajouté] [18] Les fins nécessitant la collecte, lutilisation ou la communication du NAS sont principalement liées au versement de prestations ou dindemnités dans ladministration dun emploi et de programmes gouvernementaux pour des fins fiscales ou reliées au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec 3 . [19] La location dun logement ne fait pas partie de programmes ou dactivités nécessitant lutilisation dun NAS. [20] Dans laffaire St-Pierre c. Ginette Demers-Dion 4 , la Commission a précisé que la NAS ne peut être demandé même sur une base facultative lors dune demande de location de logement. 2 L.C. 1996, c. 23. 3 Liste des programmes : http://www.servicecanada.gc.ca/fra/nas/proteger/autorise.shtml 4 St-Pierre c. Ginette Demers-Dion, [2002] C.A.I. 83.
PV 08 06 41 Page : 4 [21] Le fardeau de démontrer la nécessité de collecter les renseignements personnels demandés, tel que stipulé à larticle 5 de la Loi sur le secteur privé, repose sur lentreprise qui demande les renseignements 5 . [22] Lentreprise na pas démontré que la cueillette du NAS était nécessaire à lobjet du dossier, la location dun logement. [23] Par ailleurs, dans la décision Mélanie Julien et François-Pierre Gauvin c. Domaine Laudance (Beaudet et Saucier Inc.) 6 , la Commission rappelait que : au contact initial avec un aspirant locataire, seuls ses nom, prénom et numéro de téléphone, les noms et coordonnées du locateur ou du concierge des logements occupés par ce candidat sont nécessaires pour établir ses habitudes de paiement et son comportement antérieur, dans le cas l'aspirant ne désire pas présenter lui-même des éléments à cet effet. En certains cas, la date de naissance sera requise lorsque le locateur désire vérifier le dossier de crédit avec le consentement du candidat chez un agent de renseignements personnels; [24] La soussignée mentionnait dans sa lettre du 12 mars 2010 que le formulaire soulevait également des questions quant à la nécessité de recueillir dautres renseignements auprès du candidat locataire et du proposant locataire-conjoint, dont le montant du loyer actuellement payé, le nom et les coordonnées des employeurs, leurs sources de revenu, le nom, les coordonnées et les numéros de comptes de banque de ceux-ci ainsi que leurs revenus annuels bruts. Ces éléments ne constituent pas lobjet de la plainte. [25] La Commission pourrait se prévaloir des pouvoirs que lui confère larticle 81 de la Loi sur le secteur privé pour initier une enquête à légard des éléments mentionnés au paragraphe précédent. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [26] DÉCLARE la plainte fondée; [27] CONSTATE que le NAS nétait pas nécessaire à lanalyse de la demande de location; 5 X. c. Le Groupe Jean Coutu (P.J.C.) Inc., [1995] CAI 128; Tremblay c. Caisse Populaire Desjardins de St-Thomas, [2000] CAI 154; Therrien c. Montréal (Ville de), [2001] C.A.I. 208; Julien c. Domaine Laudance, [2003] CAI 77; A. c. C., [2003] CAI 534. 6 Julien c. Domaine Laudance, précité, note 5. par. 53.
PV 08 06 41 Page : 5 [28] ORDONNE à lentreprise de cesser de procéder à la collecte du NAS dans le processus de location de ses logements; [29] RAPPELLE à lentreprise que seuls renseignements personnels nécessaires à lobjet du dossier peuvent faire lobjet dune collecte. CHRISTIANE CONSTANT Juge administratif
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