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Montréal, le 22 décembre 2011 Objet : Plainte de concernant le D r N/Réf. : 04 18 52 _________________________________________________________ Monsieur, La Commission daccès à linformation (la Commission) a pris connaissance des faits en lien avec la plainte que vous avez déposée à lendroit du D r ... (ci-après nommé « entreprise »). Essentiellement, vous alléguez que lentreprise a divulgué des renseignements personnels vous concernant à votre employeur, lAssociation paritaire de santé et de sécurité du travail (ci-après nommé « employeur »), sans votre consentement. Plus précisément, vous soutenez que lentreprise aurait transmis lintégralité dun rapport dexpertise médicale et dun rapport complémentaire vous concernant, sans votre consentement. Selon vous, lexpertise effectuée par lentreprise devait se limiter au mandat confié par votre employeur et ainsi ne comprendre que le diagnostic, le traitement, le pronostic et la capacité de travail. Lenquête de la Commission visait à déterminer si lentreprise sest conformée à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 en matière de communication de renseignements personnels. Le 30 septembre 2008, la Commission vous transmettait un rapport préliminaire denquête ainsi quau D r afin de fournir à vous et à lentreprise loccasion de présenter vos observations. 1 L.R.Q., c. P-39.1, Loi dans le secteur privé
- 2 - La Commission a pris connaissance de vos observations écrites faites le 14 novembre 2008, ainsi que celles faites le 27 novembre 2008 par lavocate qui représentait alors lentreprise. Lenquête révèle que lexpertise médicale demandée à lentreprise avait pour but déclairer votre employeur pour lui permettre de prendre une décision administrative à votre égard alors que vous étiez en arrêt de travail pour une raison médicale. Les questions posées par votre employeur étaient libellées comme suit dans la demande dexpertise du 8 juillet 2004 signée par la directrice générale de votre employeur et transmise à lentreprise : Diagnostic état de Santé évolution de son état de santé depuis octobre 2002 limitations Pronostic date de retour au travail capacité à reprendre ses fonctions habituelles Recommandations concernant le suivi et les traitements. Selon lentreprise, tous les renseignements contenus au rapport dexpertise médicale et au rapport complémentaire étaient pertinents et nécessaires afin de répondre aux questions de votre employeur. Dans votre plainte, vous ne contestez pas le caractère nécessaire des renseignements recueillis par le médecin expert pour réaliser lexpertise médicale demandée par votre employeur, mais bien plutôt le fait que celui-ci ait reçu, du médecin expert, certains renseignements que vous considérez non nécessaires à sa prise de décision. Ce nest donc pas la collecte de renseignements médicaux par le médecin expert auprès du plaignant qui est remise en cause dans le présent cas, mais bien la transmission de certains renseignements à votre employeur par le médecin expert. Une fois lexpertise réalisée, le médecin expert devait la transmettre à votre employeur. Cette transmission du rapport à celui-ci est régie par larticle 14 de la Loi dans le secteur privé, reproduit en annexe, qui prévoit notamment que le consentement à la communication dun renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques.
- 3 - Dans la mesure le médecin expert vous a informé quil devait procéder à une expertise, des moyens quil comptait prendre pour la réaliser et que cette expertise serait transmise à votre employeur, la Commission est davis que vous avez consenti de façon manifeste, au sens de larticle 14 de la Loi dans le secteur privé, à la communication du rapport dexpertise à votre employeur. Par ailleurs, larticle 67 du Code de déontologie des médecins 2 , reproduit en annexe, impose au médecin expert une série dobligations, dont celles dinformer la personne soumise à lévaluation du but de son expertise, de sa façon de procéder et du destinataire du rapport dexpertise complété. Il doit également sabstenir de communiquer au destinataire toute information non pertinente à lobjet de lévaluation. Le respect de lapplication de cette disposition relève du Collège des médecins. Lanalyse des faits et de la documentation afférente à la plainte permettent à la Commission de conclure que lentreprise na pas enfreint les dispositions prévues à la Loi dans le secteur privé. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est davis que son intervention nest plus requise et procède à la fermeture de ce dossier. Veuillez accepter, Monsieur, nos salutations distinguées. Christiane Constant Juge administratif 2 R.R.Q., c. M-9, r.17.
Montréal, le 22 décembre 2011 Maître Philippe Levasseur MCCARTHY TÉTRAULT 1150, rue de Claire-Fontaine, 7 e étage Québec (Québec) G1R 5G4 Objet : Plainte de concernant le D r V/Réf. : 714212-392292 N/Réf. : 04 18 52 Maître, La Commission daccès à linformation (la Commission) a pris connaissance des faits en lien avec la plainte de (ci-après nommé « plaignant ») déposée à lendroit du D r votre client. Essentiellement, le plaignant allègue que votre client a divulgué des renseignements personnels le concernant à son employeur, lAssociation paritaire de santé et de sécurité du travail (ci-après nommé « employeur »), sans son consentement. Plus précisément, il soutient que votre client aurait transmis lintégralité dun rapport dexpertise médicale et dun rapport complémentaire le concernant, sans son consentement. Selon le plaignant, lexpertise effectuée par votre client devait se limiter au mandat confié par lemployeur et ainsi ne comprendre que le diagnostic, le traitement, le pronostic et la capacité de travail. Lenquête de la Commission visait à déterminer si votre client sest conformé à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 en matière de communication de renseignements personnels. 1 L.R.Q., c. P-39.1, Loi dans le secteur privé.
- 2 - Le 30 septembre 2008, la Commission transmettait un rapport préliminaire denquête au plaignant ainsi quau D r afin de leur fournir loccasion de présenter leurs observations. La Commission a pris connaissance des observations écrites faites par le plaignant, le 14 novembre 2008, ainsi que celles faites par lavocate qui représentait alors votre client, M e Margot Planle 27 novembre 2008. Lenquête révèle que lexpertise médicale demandée à votre client avait pour but déclairer lemployeur pour lui permettre de prendre une décision administrative à légard du plaignant en arrêt de travail pour une raison médicale. Les questions posées par lemployeur étaient libellées comme suit dans la demande dexpertise du 8 juillet 2004 signée par la directrice générale de lemployeur et transmise à votre client : Diagnostic état de Santé évolution de son état de santé depuis octobre 2002 limitations Pronostic date de retour au travail capacité à reprendre ses fonctions habituelles Recommandations concernant le suivi et les traitements. Selon votre client, tous les renseignements contenus au rapport dexpertise médicale et au rapport complémentaire étaient pertinents et nécessaires afin de répondre aux questions de lemployeur. Le plaignant ne conteste pas le caractère nécessaire des renseignements recueillis par le médecin expert pour réaliser lexpertise médicale demandée par lemployeur, mais bien plutôt le fait que son employeur ait reçu, du médecin expert, certains renseignements quil considère non nécessaires à sa prise de décision. Ce nest donc pas la collecte de renseignements médicaux par le médecin expert auprès du plaignant qui est remise en cause dans le présent cas, mais
- 3 - bien la transmission de certains renseignements à lemployeur par le médecin expert. Une fois lexpertise réalisée, le médecin expert devait la transmettre à lemployeur. Cette transmission du rapport à lemployeur est régie par larticle 14 de la Loi dans le secteur privé, reproduit en annexe, qui prévoit notamment que le consentement à la communication dun renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Dans la mesure le médecin expert a informé lemployé quil devait procéder à une expertise, des moyens quil comptait prendre pour la réaliser et que cette expertise serait transmise à son employeur, la Commission est davis que lemployé consent de façon manifeste, au sens de larticle 14 de la Loi dans le secteur privé, à la communication du rapport dexpertise à son employeur. Par ailleurs, larticle 67 du Code de déontologie des médecins 2 , reproduit en annexe, impose au médecin expert une série dobligations, dont celles dinformer la personne soumise à lévaluation du but de son expertise, de sa façon de procéder et du destinataire du rapport dexpertise complété. Il doit également sabstenir de communiquer au destinataire toute information non pertinente à lobjet de lévaluation. Le respect de lapplication de cette disposition relève du Collège des médecins. Lanalyse des faits et de la documentation afférente à la plainte permettent à la Commission de conclure que votre client na pas enfreint les dispositions prévues à la Loi dans le secteur privé. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est davis que son intervention nest plus requise et procède à la fermeture de ce dossier. Veuillez accepter, Maître, nos salutations distinguées. Christiane Constant Juge administratif 2 R.R.Q., c. M-9, r.17.
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