Montréal, le 22 décembre 2011 … Objet : Plainte de … concernant le D r … N/Réf. : 04 18 52 _________________________________________________________ Monsieur, La Commission d’accès à l’information (la Commission) a pris connaissance des faits en lien avec la plainte que vous avez déposée à l’endroit du D r ... (ci-après nommé « entreprise »). Essentiellement, vous alléguez que l’entreprise a divulgué des renseignements personnels vous concernant à votre employeur, l’Association paritaire de santé et de sécurité du travail (ci-après nommé « employeur »), sans votre consentement. Plus précisément, vous soutenez que l’entreprise aurait transmis l’intégralité d’un rapport d’expertise médicale et d’un rapport complémentaire vous concernant, sans votre consentement. Selon vous, l’expertise effectuée par l’entreprise devait se limiter au mandat confié par votre employeur et ainsi ne comprendre que le diagnostic, le traitement, le pronostic et la capacité de travail. L’enquête de la Commission visait à déterminer si l’entreprise s’est conformée à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 en matière de communication de renseignements personnels. Le 30 septembre 2008, la Commission vous transmettait un rapport préliminaire d’enquête ainsi qu’au D r … afin de fournir à vous et à l’entreprise l’occasion de présenter vos observations. 1 L.R.Q., c. P-39.1, Loi dans le secteur privé
- 2 - La Commission a pris connaissance de vos observations écrites faites le 14 novembre 2008, ainsi que celles faites le 27 novembre 2008 par l’avocate qui représentait alors l’entreprise. L’enquête révèle que l’expertise médicale demandée à l’entreprise avait pour but d’éclairer votre employeur pour lui permettre de prendre une décision administrative à votre égard alors que vous étiez en arrêt de travail pour une raison médicale. Les questions posées par votre employeur étaient libellées comme suit dans la demande d’expertise du 8 juillet 2004 signée par la directrice générale de votre employeur et transmise à l’entreprise : Diagnostic état de Santé évolution de son état de santé depuis octobre 2002 limitations Pronostic date de retour au travail capacité à reprendre ses fonctions habituelles Recommandations concernant le suivi et les traitements. Selon l’entreprise, tous les renseignements contenus au rapport d’expertise médicale et au rapport complémentaire étaient pertinents et nécessaires afin de répondre aux questions de votre employeur. Dans votre plainte, vous ne contestez pas le caractère nécessaire des renseignements recueillis par le médecin expert pour réaliser l’expertise médicale demandée par votre employeur, mais bien plutôt le fait que celui-ci ait reçu, du médecin expert, certains renseignements que vous considérez non nécessaires à sa prise de décision. Ce n’est donc pas la collecte de renseignements médicaux par le médecin expert auprès du plaignant qui est remise en cause dans le présent cas, mais bien la transmission de certains renseignements à votre employeur par le médecin expert. Une fois l’expertise réalisée, le médecin expert devait la transmettre à votre employeur. Cette transmission du rapport à celui-ci est régie par l’article 14 de la Loi dans le secteur privé, reproduit en annexe, qui prévoit notamment que le consentement à la communication d’un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques.
- 3 - Dans la mesure où le médecin expert vous a informé qu’il devait procéder à une expertise, des moyens qu’il comptait prendre pour la réaliser et que cette expertise serait transmise à votre employeur, la Commission est d’avis que vous avez consenti de façon manifeste, au sens de l’article 14 de la Loi dans le secteur privé, à la communication du rapport d’expertise à votre employeur. Par ailleurs, l’article 67 du Code de déontologie des médecins 2 , reproduit en annexe, impose au médecin expert une série d’obligations, dont celles d’informer la personne soumise à l’évaluation du but de son expertise, de sa façon de procéder et du destinataire du rapport d’expertise complété. Il doit également s’abstenir de communiquer au destinataire toute information non pertinente à l’objet de l’évaluation. Le respect de l’application de cette disposition relève du Collège des médecins. L’analyse des faits et de la documentation afférente à la plainte permettent à la Commission de conclure que l’entreprise n’a pas enfreint les dispositions prévues à la Loi dans le secteur privé. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d’avis que son intervention n’est plus requise et procède à la fermeture de ce dossier. Veuillez accepter, Monsieur, nos salutations distinguées. Christiane Constant Juge administratif 2 R.R.Q., c. M-9, r.17.
Montréal, le 22 décembre 2011 Maître Philippe Levasseur MCCARTHY TÉTRAULT 1150, rue de Claire-Fontaine, 7 e étage Québec (Québec) G1R 5G4 Objet : Plainte de … concernant le D r … V/Réf. : 714212-392292 N/Réf. : 04 18 52 Maître, La Commission d’accès à l’information (la Commission) a pris connaissance des faits en lien avec la plainte de … (ci-après nommé « plaignant ») déposée à l’endroit du D r … votre client. Essentiellement, le plaignant allègue que votre client a divulgué des renseignements personnels le concernant à son employeur, l’Association paritaire de santé et de sécurité du travail (ci-après nommé « employeur »), sans son consentement. Plus précisément, il soutient que votre client aurait transmis l’intégralité d’un rapport d’expertise médicale et d’un rapport complémentaire le concernant, sans son consentement. Selon le plaignant, l’expertise effectuée par votre client devait se limiter au mandat confié par l’employeur et ainsi ne comprendre que le diagnostic, le traitement, le pronostic et la capacité de travail. L’enquête de la Commission visait à déterminer si votre client s’est conformé à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 en matière de communication de renseignements personnels. 1 L.R.Q., c. P-39.1, Loi dans le secteur privé.
- 2 - Le 30 septembre 2008, la Commission transmettait un rapport préliminaire d’enquête au plaignant ainsi qu’au D r … afin de leur fournir l’occasion de présenter leurs observations. La Commission a pris connaissance des observations écrites faites par le plaignant, le 14 novembre 2008, ainsi que celles faites par l’avocate qui représentait alors votre client, M e Margot Planle 27 novembre 2008. L’enquête révèle que l’expertise médicale demandée à votre client avait pour but d’éclairer l’employeur pour lui permettre de prendre une décision administrative à l’égard du plaignant en arrêt de travail pour une raison médicale. Les questions posées par l’employeur étaient libellées comme suit dans la demande d’expertise du 8 juillet 2004 signée par la directrice générale de l’employeur et transmise à votre client : Diagnostic état de Santé évolution de son état de santé depuis octobre 2002 limitations Pronostic date de retour au travail capacité à reprendre ses fonctions habituelles Recommandations concernant le suivi et les traitements. Selon votre client, tous les renseignements contenus au rapport d’expertise médicale et au rapport complémentaire étaient pertinents et nécessaires afin de répondre aux questions de l’employeur. Le plaignant ne conteste pas le caractère nécessaire des renseignements recueillis par le médecin expert pour réaliser l’expertise médicale demandée par l’employeur, mais bien plutôt le fait que son employeur ait reçu, du médecin expert, certains renseignements qu’il considère non nécessaires à sa prise de décision. Ce n’est donc pas la collecte de renseignements médicaux par le médecin expert auprès du plaignant qui est remise en cause dans le présent cas, mais
- 3 - bien la transmission de certains renseignements à l’employeur par le médecin expert. Une fois l’expertise réalisée, le médecin expert devait la transmettre à l’employeur. Cette transmission du rapport à l’employeur est régie par l’article 14 de la Loi dans le secteur privé, reproduit en annexe, qui prévoit notamment que le consentement à la communication d’un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Dans la mesure où le médecin expert a informé l’employé qu’il devait procéder à une expertise, des moyens qu’il comptait prendre pour la réaliser et que cette expertise serait transmise à son employeur, la Commission est d’avis que l’employé consent de façon manifeste, au sens de l’article 14 de la Loi dans le secteur privé, à la communication du rapport d’expertise à son employeur. Par ailleurs, l’article 67 du Code de déontologie des médecins 2 , reproduit en annexe, impose au médecin expert une série d’obligations, dont celles d’informer la personne soumise à l’évaluation du but de son expertise, de sa façon de procéder et du destinataire du rapport d’expertise complété. Il doit également s’abstenir de communiquer au destinataire toute information non pertinente à l’objet de l’évaluation. Le respect de l’application de cette disposition relève du Collège des médecins. L’analyse des faits et de la documentation afférente à la plainte permettent à la Commission de conclure que votre client n’a pas enfreint les dispositions prévues à la Loi dans le secteur privé. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d’avis que son intervention n’est plus requise et procède à la fermeture de ce dossier. Veuillez accepter, Maître, nos salutations distinguées. Christiane Constant Juge administratif 2 R.R.Q., c. M-9, r.17.
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