Montréal, le 8 décembre 2011 … N/Réf. : 11 04 24 ______________ Monsieur, La présente donne suite à la plainte que vous avez adressée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) afin de porter à son attention une situation impliquant la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST). Rappelons que, pour l’essentiel, vous alléguez que la CSST aurait communiqué des renseignements personnels vous concernant à votre ancien employeur, et ce, sans votre consentement. Vous prétendez que la CSST aurait contrevenu à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Les faits démontrent que la communication de vos renseignements personnels s’est réalisée dans le cadre de vos procédures impliquant la CSST et la Commission des lésions professionnelles concernant une lésion survenue lorsque vous étiez à l’emploi de votre ancien employeur. La Commission comprend que vous ne contestez pas ce fait. La Commission vous réfère aux articles 38, 43 et 349 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles 2 (LATMP), dont vous trouverez copie en annexe. L’article 38 de la LATMP permet à l’employeur d’avoir accès au dossier détenu par la CSST concernant la lésion professionnelle de son employé. C’est en vertu de cette disposition que la CSST a communiqué vos renseignements personnels qu’elle détenait à votre ancien employeur. De plus, l’article 43 de la LATMP énonce que l’article 38 s’applique malgré la Loi sur l’accès. Il appert donc que la communication des renseignements personnels, à l’origine de votre plainte, était justifiée en fonction de la législation applicable. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès. 2 L.R.Q., c. A-3.001.
2 Considérant ce qui précède, nous estimons que l’intervention de la Commission n’est plus requise et nous fermons le dossier. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif p. j. (1)
Montréal, le 8 décembre 2011 … Commission de la santé et de la sécurité du travail 1199, rue de Bleury, 12 e étage Montréal (Québec) H3B 3J1 N/Réf. : 11 04 24 _________________ Maître, La présente donne suite à la plainte adressée par … (le plaignant) à la Commission d’accès à l’information (la Commission) concernant la communication de ses renseignements personnels impliquant la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). Le plaignant soutient que la CSST aurait contrevenu à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 dans le cadre de cette communication. Rappelons que, pour l’essentiel, le plaignant allègue que la CSST aurait communiqué des renseignements personnels le concernant à son ancien employeur, et ce, sans son consentement. Il s’agit de la communication de renseignements médicaux contenus au dossier détenu par la CSST concernant une lésion survenue en 2008. Le plaignant ne conteste pas qu’il était à l’emploi de son employeur au moment de son accident. La Commission comprend que l’article 38 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles 2 (LATMP) permet à l’employeur d’avoir accès au dossier détenu par la CSST concernant la lésion professionnelle du plaignant. C’est en vertu de cette disposition que la CSST a communiqué les renseignements personnels contenus dans le dossier qu’elle détenait. De plus, l’article 43 de la LATMP vient préciser que l’article 38 s’applique malgré la Loi sur l’accès. Il appert donc que la communication des renseignements personnels, à l’origine de la plainte, était justifiée en fonction de la législation applicable. Considérant ce qui précède, nous estimons que l’intervention de la Commission n’est plus requise et nous fermons le dossier. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès. 2 L.R.Q., c. A-3.001.
2 Veuillez agréer, Maître, l’expression de nos sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif
ANNEXE LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES 38. L’employeur a droit d’accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur alors qu’il était à son emploi. Un employeur à qui est imputé, en vertu du premier alinéa de l’article 326 ou du premier ou du deuxième alinéa de l’article 328, tout ou partie du coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle, de même qu’un employeur tenu personnellement au paiement de tout ou partie des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle ont également droit d’accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet de cette lésion. Lorsqu’une opération visée à l’article 314.3 est intervenue, un employeur impliqué dans cette opération a également droit d’accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet d’une lésion professionnelle dont le coût sert à déterminer sa cotisation à la suite de cette opération. L’employeur peut autoriser expressément une personne à exercer son droit d’accès. Cependant, seul le professionnel de la santé désigné par cet employeur a droit d’accès, sans frais, au dossier médical et au dossier de réadaptation physique que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime ce travailleur. La Commission avise le travailleur du fait que le droit visé au présent article a été exercé. 43. Les articles 38, 208, 215, 219, 229 et 231, le troisième alinéa de l’article 280, le quatrième alinéa de l’article 296 et les articles 429.25, 429.26 et 429.32 s’appliquent malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des rensei-gnements personnels (chapitre A-2.1). 349. La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu’une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme.
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