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Montréal, le 8 décembre 2011 N/Réf. : 11 04 24 ______________ Monsieur, La présente donne suite à la plainte que vous avez adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission) afin de porter à son attention une situation impliquant la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST). Rappelons que, pour lessentiel, vous alléguez que la CSST aurait communiqué des renseignements personnels vous concernant à votre ancien employeur, et ce, sans votre consentement. Vous prétendez que la CSST aurait contrevenu à la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Les faits démontrent que la communication de vos renseignements personnels sest réalisée dans le cadre de vos procédures impliquant la CSST et la Commission des lésions professionnelles concernant une lésion survenue lorsque vous étiez à lemploi de votre ancien employeur. La Commission comprend que vous ne contestez pas ce fait. La Commission vous réfère aux articles 38, 43 et 349 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles 2 (LATMP), dont vous trouverez copie en annexe. Larticle 38 de la LATMP permet à lemployeur davoir accès au dossier détenu par la CSST concernant la lésion professionnelle de son employé. Cest en vertu de cette disposition que la CSST a communiqué vos renseignements personnels quelle détenait à votre ancien employeur. De plus, larticle 43 de la LATMP énonce que larticle 38 sapplique malgré la Loi sur laccès. Il appert donc que la communication des renseignements personnels, à lorigine de votre plainte, était justifiée en fonction de la législation applicable. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès. 2 L.R.Q., c. A-3.001.
2 Considérant ce qui précède, nous estimons que lintervention de la Commission nest plus requise et nous fermons le dossier. Veuillez agréer, Monsieur, lexpression de nos sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif p. j. (1)
Montréal, le 8 décembre 2011 Commission de la santé et de la sécurité du travail 1199, rue de Bleury, 12 e étage Montréal (Québec) H3B 3J1 N/Réf. : 11 04 24 _________________ Maître, La présente donne suite à la plainte adressée par (le plaignant) à la Commission daccès à linformation (la Commission) concernant la communication de ses renseignements personnels impliquant la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). Le plaignant soutient que la CSST aurait contrevenu à la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 dans le cadre de cette communication. Rappelons que, pour lessentiel, le plaignant allègue que la CSST aurait communiqué des renseignements personnels le concernant à son ancien employeur, et ce, sans son consentement. Il sagit de la communication de renseignements médicaux contenus au dossier détenu par la CSST concernant une lésion survenue en 2008. Le plaignant ne conteste pas quil était à lemploi de son employeur au moment de son accident. La Commission comprend que larticle 38 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles 2 (LATMP) permet à lemployeur davoir accès au dossier détenu par la CSST concernant la lésion professionnelle du plaignant. Cest en vertu de cette disposition que la CSST a communiqué les renseignements personnels contenus dans le dossier quelle détenait. De plus, larticle 43 de la LATMP vient préciser que larticle 38 sapplique malgré la Loi sur laccès. Il appert donc que la communication des renseignements personnels, à lorigine de la plainte, était justifiée en fonction de la législation applicable. Considérant ce qui précède, nous estimons que lintervention de la Commission nest plus requise et nous fermons le dossier. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès. 2 L.R.Q., c. A-3.001.
2 Veuillez agréer, Maître, lexpression de nos sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif
ANNEXE LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES 38. Lemployeur a droit daccès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur alors quil était à son emploi. Un employeur à qui est imputé, en vertu du premier alinéa de larticle 326 ou du premier ou du deuxième alinéa de larticle 328, tout ou partie du coût des prestations dues en raison dune lésion professionnelle, de même quun employeur tenu personnellement au paiement de tout ou partie des prestations dues en raison dune lésion professionnelle ont également droit daccès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet de cette lésion. Lorsquune opération visée à larticle 314.3 est intervenue, un employeur impliqué dans cette opération a également droit daccès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet dune lésion professionnelle dont le coût sert à déterminer sa cotisation à la suite de cette opération. Lemployeur peut autoriser expressément une personne à exercer son droit daccès. Cependant, seul le professionnel de la santé désigné par cet employeur a droit daccès, sans frais, au dossier médical et au dossier de réadaptation physique que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime ce travailleur. La Commission avise le travailleur du fait que le droit visé au présent article a été exercé. 43. Les articles 38, 208, 215, 219, 229 et 231, le troisième alinéa de larticle 280, le quatrième alinéa de larticle 296 et les articles 429.25, 429.26 et 429.32 sappliquent malgré la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des rensei-gnements personnels (chapitre A-2.1). 349. La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins quune disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme.
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