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Québec, le 26 octobre 2011 N/Réf. : 09 15 38 Monsieur, La présente donne suite à votre lettre du 17 août 2009 par laquelle vous avez déposé une plainte auprès de la Commission daccès à linformation, ci-après la Commission, lorganisme responsable de lapplication de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1, ci-après Loi sur la protection dans le secteur privé) à lendroit de lentreprise Groupe Miro inc., ci-après lentreprise, sise au 6155, chemin de la Savane, à Saint-Hubert. Essentiellement, vous soutenez que lentreprise vous aurait demandé, sur son formulaire intitulé « Autorisation dobtenir et de divulguer des renseignements personnels », un consentement afin dobtenir des renseignements personnels non nécessaires vous concer-nant lors dune demande demploi de Technicien/Intervenant dUrgence Dégât deau, en août 2009. De plus, lentreprise aurait refusé de donner suite à votre demande demploi en raison de votre refus dautoriser la collecte de renseignements personnels vous concernant. Selon linformation recueillie dans le cadre de lenquête, la Commission comprend quil ny a pas eu de collecte de renseignements personnels, puisque vous avez refusé dautoriser cette collecte. Par conséquent, la Commission conclut que lentreprise naurait pas contrevenu à larticle 6 de la Loi sur la protection dans le secteur privé qui énonce les dispositions quant à la cueillette de renseignements (article joint en annexe). Par ailleurs, la Commission comprend la pertinence et la nécessité pour lentreprise de recueillir linformation concernant la situation financière de son personnel, puisque ses
2 employés sont appelés à visiter des résidences privées appartenant à leur clientèle. Ainsi, lentreprise peut demander ces informations; toutefois, cest votre droit de refuser de les donner. Votre plainte allègue que le refus de lentreprise de donner suite à votre demande demploi serait relié à votre refus de consentir à la cueillette de vos renseignements per-sonnels. En plus du motif exposé au paragraphe précédent, linformation recueillie auprès de lentreprise démontre que le refus de vous embaucher serait également lié à un autre motif, soit la distance séparant votre domicile et lentreprise. En conséquence, la Commission conclut que lentreprise naurait pas contrevenu à larticle 9 de la Loi sur la protection dans le secteur privé (article joint en annexe) et ferme le dossier. Nous vous remercions davoir porté cette situation à notre attention. Veuillez agréer, Monsieur, lexpression de mes sentiments les meilleurs. Le président, e JC/MB/lp M Jean Chartier p.j. (1)
ANNEXE Larticle 6 de la Loi sur la protection dans le secteur privé énonce les dispositions quant à la cueillette de renseignements : 6. La personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui doit les recueillir auprès de la personne concernée, à moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès de tiers. Toutefois, elle peut, sans le consentement de la personne concernée, recueillir ces renseignements auprès dun tiers si la loi lautorise. Elle peut faire de même si elle a un intérêt sérieux et légitime et si lune ou lautre des conditions suivantes se réalise : 1° les renseignements sont recueillis dans lintérêt de la personne concernée et ils ne peuvent être recueillis auprès de celle-ci en temps opportun; 2° la cueillette auprès dun tiers est nécessaire pour sassurer de lexactitude des renseignements. Larticle 9 de la Loi sur la protection dans le secteur privé énonce les dispositions relatives au refus dacquiescer à une demande relative à un emploi en raison du refus de consentir à la cueillette de renseignements personnels : 9. Nul ne peut refuser dacquiescer à une demande de bien ou de service ni à une demande relative à un emploi à cause du refus de la per-sonne qui formule la demande de lui fournir un renseignement personnel sauf dans lune ou lautre des circonstances suivantes : 1° la collecte est nécessaire à la conclusion ou à lexécution du contrat; 2° la collecte est autorisée par la loi; 3° il y a des motifs raisonnables de croire quune telle demande nest pas licite. En cas de doute, un renseignement personnel est réputé non néces-saire.
Québec, le 26 octobre 2011 Directeur général Groupe Miro inc. 6155, chemin de la Savane Saint-Hubert (Québec) J3Y 8Y9 N/Réf. : 09 15 38 Monsieur, La Commission daccès à linformation, ci-après la Commission, lorganisme respon-sable de lapplication de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1, ci-après Loi sur la protection dans le secteur privé) a, été, comme vous le savez, saisie dune plainte de ci-après le plai-gnant, à lendroit de lentreprise Groupe Miro inc., ci-après lentreprise, sise au 6155, chemin de la Savane, à Saint-Hubert. Essentiellement, le plaignant soutient que lentreprise demanderait, sur son formulaire intitulé « Autorisation dobtenir et de divulguer des renseignements personnels », un consentement afin dobtenir des renseignements personnels non nécessaires le concernant lors dune demande demploi de Technicien/Intervenant dUrgence Dégât deau, en août 2009. De plus, lentreprise aurait refusé de donner suite à une demande demploi en raison du refus du plaignant dautoriser la collecte de renseignements personnels le concernant. Selon linformation recueillie dans le cadre de lenquête, la Commission comprend quil ny a pas eu collecte de renseignements personnels, puisque le plaignant a refusé dautoriser cette collecte. Par conséquent, la Commission conclut que lentreprise naurait pas contrevenu à larticle 6 de la Loi sur la protection dans le secteur privé qui énonce les conditions quant à la cueillette de renseignements personnels (article joint en annexe).
2 Par ailleurs, la Commission comprend la pertinence et la nécessité pour lentreprise de recueillir linformation concernant la situation financière de son personnel, puisque ses employés sont appelés à visiter des résidences privées appartenant à leur clientèle. Quant au volet de la plainte alléguant le refus dacquiescer à une demande demploi en raison du refus de consentir à une cueillette de renseignements personnels, nous estimons que les arguments apportés par lentreprise nous permettent de conclure que le refus du plaignant na pas modifié le processus dembauche conformément à larticle 9 de la Loi sur la protection dans le secteur privé. Selon la preuve recueillie, la candidature du plai-gnant na pas été retenue, notamment en raison de la distance importante entre le domicile du plaignant et lentrepôt de lentreprise affectant significativement le délai de réponse probable du plaignant. En conséquence, la Commission conclut que lentreprise naurait pas contrevenu à larticle 9 de la Loi sur la protection dans le secteur privé (article joint en annexe). En conclusion, lintervention de la Commission nest plus requise et le présent dossier sera fermé. Nous vous remercions de la collaboration démontrée au cours de notre enquête et nous vous invitons à communiquer avec nous pour toute information relative au présent dossier ou aux obligations de votre entreprise en ce qui concerne la protection des renseignements personnels. Veuillez agréer, Monsieur, lexpression de mes sentiments les meilleurs. Le président, JC/MB/lp Me Jean Chartier p.j. (1)
ANNEXE Larticle 6 de la Loi sur la protection dans le secteur privé énonce les dispositions quant à la cueillette de renseignements : 6. La personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui doit les recueillir auprès de la personne concernée, à moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès de tiers. Toutefois, elle peut, sans le consentement de la personne concernée, recueillir ces renseignements auprès dun tiers si la loi lautorise. Elle peut faire de même si elle a un intérêt sérieux et légitime et si lune ou lautre des conditions suivantes se réalise : 1° les renseignements sont recueillis dans lintérêt de la personne concernée et ils ne peuvent être recueillis auprès de celle-ci en temps opportun; 2° la cueillette auprès dun tiers est nécessaire pour sassurer de lexactitude des renseignements. Larticle 9 de la Loi sur la protection dans le secteur privé énonce les dispositions relatives au refus dacquiescer à une demande relative à un emploi en raison du refus de consentir à la cueillette de renseignements personnels : 9. Nul ne peut refuser dacquiescer à une demande de bien ou de service ni à une demande relative à un emploi à cause du refus de la per-sonne qui formule la demande de lui fournir un renseignement personnel sauf dans lune ou lautre des circonstances suivantes : 1° la collecte est nécessaire à la conclusion ou à lexécution du contrat; 2° la collecte est autorisée par la loi; 3° il y a des motifs raisonnables de croire quune telle demande nest pas licite. En cas de doute, un renseignement personnel est réputé non néces-saire.
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