Québec, le 26 octobre 2011 … N/Réf. : 09 15 38 Monsieur, La présente donne suite à votre lettre du 17 août 2009 par laquelle vous avez déposé une plainte auprès de la Commission d’accès à l’information, ci-après la Commission, l’organisme responsable de l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1, ci-après Loi sur la protection dans le secteur privé) à l’endroit de l’entreprise Groupe Miro inc., ci-après l’entreprise, sise au 6155, chemin de la Savane, à Saint-Hubert. Essentiellement, vous soutenez que l’entreprise vous aurait demandé, sur son formulaire intitulé « Autorisation d’obtenir et de divulguer des renseignements personnels », un consentement afin d’obtenir des renseignements personnels non nécessaires vous concer-nant lors d’une demande d’emploi de Technicien/Intervenant d’Urgence – Dégât d’eau, en août 2009. De plus, l’entreprise aurait refusé de donner suite à votre demande d’emploi en raison de votre refus d’autoriser la collecte de renseignements personnels vous concernant. Selon l’information recueillie dans le cadre de l’enquête, la Commission comprend qu’il n’y a pas eu de collecte de renseignements personnels, puisque vous avez refusé d’autoriser cette collecte. Par conséquent, la Commission conclut que l’entreprise n’aurait pas contrevenu à l’article 6 de la Loi sur la protection dans le secteur privé qui énonce les dispositions quant à la cueillette de renseignements (article joint en annexe). Par ailleurs, la Commission comprend la pertinence et la nécessité pour l’entreprise de recueillir l’information concernant la situation financière de son personnel, puisque ses
2 employés sont appelés à visiter des résidences privées appartenant à leur clientèle. Ainsi, l’entreprise peut demander ces informations; toutefois, c’est votre droit de refuser de les donner. Votre plainte allègue que le refus de l’entreprise de donner suite à votre demande d’emploi serait relié à votre refus de consentir à la cueillette de vos renseignements per-sonnels. En plus du motif exposé au paragraphe précédent, l’information recueillie auprès de l’entreprise démontre que le refus de vous embaucher serait également lié à un autre motif, soit la distance séparant votre domicile et l’entreprise. En conséquence, la Commission conclut que l’entreprise n’aurait pas contrevenu à l’article 9 de la Loi sur la protection dans le secteur privé (article joint en annexe) et ferme le dossier. Nous vous remercions d’avoir porté cette situation à notre attention. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. Le président, e JC/MB/lp M Jean Chartier p.j. (1)
ANNEXE L’article 6 de la Loi sur la protection dans le secteur privé énonce les dispositions quant à la cueillette de renseignements : 6. La personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui doit les recueillir auprès de la personne concernée, à moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès de tiers. Toutefois, elle peut, sans le consentement de la personne concernée, recueillir ces renseignements auprès d’un tiers si la loi l’autorise. Elle peut faire de même si elle a un intérêt sérieux et légitime et si l’une ou l’autre des conditions suivantes se réalise : 1° les renseignements sont recueillis dans l’intérêt de la personne concernée et ils ne peuvent être recueillis auprès de celle-ci en temps opportun; 2° la cueillette auprès d’un tiers est nécessaire pour s’assurer de l’exactitude des renseignements. L’article 9 de la Loi sur la protection dans le secteur privé énonce les dispositions relatives au refus d’acquiescer à une demande relative à un emploi en raison du refus de consentir à la cueillette de renseignements personnels : 9. Nul ne peut refuser d’acquiescer à une demande de bien ou de service ni à une demande relative à un emploi à cause du refus de la per-sonne qui formule la demande de lui fournir un renseignement personnel sauf dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : 1° la collecte est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution du contrat; 2° la collecte est autorisée par la loi; 3° il y a des motifs raisonnables de croire qu’une telle demande n’est pas licite. En cas de doute, un renseignement personnel est réputé non néces-saire.
Québec, le 26 octobre 2011 … Directeur général Groupe Miro inc. 6155, chemin de la Savane Saint-Hubert (Québec) J3Y 8Y9 N/Réf. : 09 15 38 Monsieur, La Commission d’accès à l’information, ci-après la Commission, l’organisme respon-sable de l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1, ci-après Loi sur la protection dans le secteur privé) a, été, comme vous le savez, saisie d’une plainte de … ci-après le plai-gnant, à l’endroit de l’entreprise Groupe Miro inc., ci-après l’entreprise, sise au 6155, chemin de la Savane, à Saint-Hubert. Essentiellement, le plaignant soutient que l’entreprise demanderait, sur son formulaire intitulé « Autorisation d’obtenir et de divulguer des renseignements personnels », un consentement afin d’obtenir des renseignements personnels non nécessaires le concernant lors d’une demande d’emploi de Technicien/Intervenant d’Urgence – Dégât d’eau, en août 2009. De plus, l’entreprise aurait refusé de donner suite à une demande d’emploi en raison du refus du plaignant d’autoriser la collecte de renseignements personnels le concernant. Selon l’information recueillie dans le cadre de l’enquête, la Commission comprend qu’il n’y a pas eu collecte de renseignements personnels, puisque le plaignant a refusé d’autoriser cette collecte. Par conséquent, la Commission conclut que l’entreprise n’aurait pas contrevenu à l’article 6 de la Loi sur la protection dans le secteur privé qui énonce les conditions quant à la cueillette de renseignements personnels (article joint en annexe).
2 Par ailleurs, la Commission comprend la pertinence et la nécessité pour l’entreprise de recueillir l’information concernant la situation financière de son personnel, puisque ses employés sont appelés à visiter des résidences privées appartenant à leur clientèle. Quant au volet de la plainte alléguant le refus d’acquiescer à une demande d’emploi en raison du refus de consentir à une cueillette de renseignements personnels, nous estimons que les arguments apportés par l’entreprise nous permettent de conclure que le refus du plaignant n’a pas modifié le processus d’embauche conformément à l’article 9 de la Loi sur la protection dans le secteur privé. Selon la preuve recueillie, la candidature du plai-gnant n’a pas été retenue, notamment en raison de la distance importante entre le domicile du plaignant et l’entrepôt de l’entreprise affectant significativement le délai de réponse probable du plaignant. En conséquence, la Commission conclut que l’entreprise n’aurait pas contrevenu à l’article 9 de la Loi sur la protection dans le secteur privé (article joint en annexe). En conclusion, l’intervention de la Commission n’est plus requise et le présent dossier sera fermé. Nous vous remercions de la collaboration démontrée au cours de notre enquête et nous vous invitons à communiquer avec nous pour toute information relative au présent dossier ou aux obligations de votre entreprise en ce qui concerne la protection des renseignements personnels. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. Le président, JC/MB/lp Me Jean Chartier p.j. (1)
ANNEXE L’article 6 de la Loi sur la protection dans le secteur privé énonce les dispositions quant à la cueillette de renseignements : 6. La personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui doit les recueillir auprès de la personne concernée, à moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès de tiers. Toutefois, elle peut, sans le consentement de la personne concernée, recueillir ces renseignements auprès d’un tiers si la loi l’autorise. Elle peut faire de même si elle a un intérêt sérieux et légitime et si l’une ou l’autre des conditions suivantes se réalise : 1° les renseignements sont recueillis dans l’intérêt de la personne concernée et ils ne peuvent être recueillis auprès de celle-ci en temps opportun; 2° la cueillette auprès d’un tiers est nécessaire pour s’assurer de l’exactitude des renseignements. L’article 9 de la Loi sur la protection dans le secteur privé énonce les dispositions relatives au refus d’acquiescer à une demande relative à un emploi en raison du refus de consentir à la cueillette de renseignements personnels : 9. Nul ne peut refuser d’acquiescer à une demande de bien ou de service ni à une demande relative à un emploi à cause du refus de la per-sonne qui formule la demande de lui fournir un renseignement personnel sauf dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : 1° la collecte est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution du contrat; 2° la collecte est autorisée par la loi; 3° il y a des motifs raisonnables de croire qu’une telle demande n’est pas licite. En cas de doute, un renseignement personnel est réputé non néces-saire.
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