Montréal, le 4 août 2011 … Vice-président, Ventes Solution Cellulaire Bureau 200 4900, boul. Jean-Talon Ouest Montréal (Québec) H4P 1W9 N/Réf. : 10 17 30 ______________ Monsieur, La présente donne suite à la plainte que … (plaignant) a déposée à la Commission d’accès à l’information (Commission) à l’endroit de Solution Cellulaire Côte-Vertu (entreprise). Cette plainte concerne la cueillette des renseignements personnels par l’entreprise. Rappelons que, pour l’essentiel, le plaignant allègue que l’entreprise aurait recueilli ces renseignements personnels lors d’un achat par carte de crédit. À ce moment, un employé de l’entreprise aurait photocopié sa carte d’assurance maladie du Québec. Tel qu’il en ressort de la version des faits que vous avez fait parvenir à la Commission le 17 mai 2011 et reçue le 24 mai, la Commission comprend que l’entreprise ne procède pas à la collecte, ni ne conserve les renseignements personnels de ses clients à partir d’un identifiant lors d’un achat par carte de crédit. De plus, advenant qu’il y ait eu collecte des renseignements personnels du plaignant lors des faits allégués, vous avez informé la Commission que ceux-ci ont été détruits par l’entreprise. La Commission tient cependant à vous informer que la Loi sur l’assurance maladie du Québec 1 précise que la cueillette du numéro de la carte d’assurance 1 L.R.Q., c. A-29.
- 2 - maladie ne peut être exigée qu’à des fins liées à la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux. Pour sa part, le Code de la sécurité routière 2 indique que le titulaire d’un permis de conduire n’est tenu de produire celui-ci qu’à la demande d’un agent de la paix ou de la Société de l’assurance automobile du Québec et à des fins de sécurité routière uniquement. Considérant ce qui précède, la Commission met un terme au traitement de cette plainte et ferme le dossier. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif 2 L.R.Q., c. C-24.2.
- 3 - ANNEXE Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1) 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d’y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l’objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. Loi sur l’assurance maladie (L.R.Q., c. A-29) 9.0.0.1. La production de la carte d’assurance maladie ou de la carte d’admissibilité ne peut être exigée qu’à des fins liées à la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux dont le coût est assumé par le gouverne-ment, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en vertu d’une loi dont l’application relève du ministre de la Santé et des Services sociaux. Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) 61. La Société délivre les permis suivants autorisant la conduite de véhicules routiers: le permis d’apprenti conducteur, le permis probatoire, le permis de conduire et le permis restreint. Le titulaire d’un permis n’est tenu de produire celui-ci qu’à la demande d’un agent de la paix ou de la Société et à des fins de sécurité routière uniquement.
Montréal, le 4 août 2011 … N/Réf. : 10 17 30 _________________ Monsieur, La présente donne suite à la plainte que vous avez déposée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) à l’endroit de Solution Cellulaire Côte-Vertu (l’entreprise). Pour l’essentiel, vous alléguez que l’entreprise aurait recueilli des renseignements personnels vous concernant, et ce, lors d’un achat par carte de crédit en septembre 2010. Un employé de l’entreprise aurait photocopié votre carte d’assurance maladie du Québec lors de cet achat. Comme il en ressort de la version des faits que l’entreprise a fait parvenir à la Commission, et dont vous avez pris connaissance, nous constatons que celle-ci a diffusé une politique auprès de ses employés concernant l’achat de 100 $ et plus par carte de crédit. La politique présentée à la Commission est sous forme de « Mémo interne » à l’attention du personnel. Nous comprenons que la pratique en vigueur dans l’entreprise vise à s’assurer que le client est bien la personne qu’elle prétend être, et ce, sans qu’il y ait collecte, sur un support quelconque, de renseignements personnels. Advenant qu’il y ait eu collecte de vos renseignements personnels à partir de votre carte d’assurance maladie, l’entreprise informe la Commission qu’elle les a détruits. À titre informatif, la personne qui vérifie l’identité doit offrir un choix réel au citoyen, car certains documents ne peuvent être exigés que dans des situations
- 2 - spécifiques. Il s’agit, entre autres, du permis de conduire et de la carte d’assurance maladie. Considérant ce qui précède, nous considérons que l’intervention de la Commission ne s’avère plus requise et nous fermons le dossier relatif à votre plainte. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif
- 3 - ANNEXE Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1) 6. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d’y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l’objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. Loi sur l’assurance maladie (L.R.Q., c. A-29) 9.0.0.1. La production de la carte d’assurance maladie ou de la carte d’admissibilité ne peut être exigée qu’à des fins liées à la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux dont le coût est assumé par le gouverne-ment, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en vertu d’une loi dont l’application relève du ministre de la Santé et des Services sociaux. Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) 61. La Société délivre les permis suivants autorisant la conduite de véhicules routiers: le permis d’apprenti conducteur, le permis probatoire, le permis de conduire et le permis restreint. Le titulaire d’un permis n’est tenu de produire celui-ci qu’à la demande d’un agent de la paix ou de la Société et à des fins de sécurité routière uniquement.
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