Montréal, le 3 août 2011 … N/Réf. : 09 23 03 … La Commission d’accès à l’information (la Commission) a pris connaissance des faits en lien avec votre plainte à l’endroit de la Caisse Desjardins du Parc Sir-G.-É. Cartier de Montréal (la Caisse). Pour l’essentiel, vous soumettez que la Caisse a recueilli votre numéro de carte d’assurance maladie sans que ce renseignement soit nécessaire à l’objet du dossier, en contravention avec la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . Plus précisément, vous indiquiez que le 20 novembre 2009, vous avez complété une demande afin d’obtenir une carte d’Accès Desjardins et que pour l’obtenir, vous avez dû présenter votre carte d’assurance maladie et permettre que le numéro de celle-ci soit inscrit sur le formulaire de demande. Les dispositions légales applicables de même que l’analyse des faits et de la documentation afférente permettent à la Commission de conclure que la Caisse a respecté les dispositions prévues à la Loi sur le secteur privé. En effet, la Caisse est autorisée par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes 2 et la réglementation afférente 3 de vérifier l’identité d’un client qui veut ouvrir un compte bancaire et obtenir la carte d’accès Desjardins. Par conséquent, la Caisse pouvait recueillir 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le secteur privé. 2 Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, chapitre 17, la Loi sur le recyclage, articles 5, 6.1, 9.2. 3 Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, (2002), no. 136 Gaz. Can. II, 184, articles 14, 54(1)a), 64(1) a), 67.
- 2 - et inscrire le numéro de votre carte d’assurance maladie sur le formulaire en usage. Cette pratique n’est permise par la loi, que dans la mesure où la Caisse vous a laissé le libre-choix de la pièce d’identité à fournir et que cette pièce respecte les exigences du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d’avis que son intervention n’est plus requise et procède à la fermeture de ce dossier. Veuillez accepter, … nos salutations distinguées. Christiane Constant Juge administratif
Montréal, le 3 août 2011 … Directeur général Caisse Desjardins du Parc Sir-G.-É.-Cartier 4545, rue Notre-Dame Ouest Montréal (Québec) H4C 1S3 N/Réf. : 09 23 03 Monsieur, La Commission d’accès à l’information (la Commission) a pris connaissance des faits en lien avec la plainte de … à l’endroit de la Caisse Desjardins du Parc Sir-G.-É. Cartier de Montréal (la Caisse). Pour l’essentiel, la plaignante soutient que la Caisse a recueilli son numéro de carte d’assurance maladie sans que ce renseignement soit nécessaire à l’objet du dossier, en contravention avec la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 4 . Plus précisément, elle indique que le 20 novembre 2009, elle a complété une demande afin d’obtenir une carte d’Accès Desjardins et que pour l’obtenir, elle a dû présenter sa carte d’assurance maladie et permettre que le numéro de celle-ci soit inscrit sur le formulaire de demande. Les dispositions légales applicables de même que l’analyse des faits et de la documentation afférente permettent à la Commission de conclure que la Caisse a respecté les dispositions prévues à la Loi sur le secteur privé. En effet, la Caisse est autorisée par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes 5 et la réglementation 4 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le privé. 5 Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, chapitre 17, la Loi sur le recyclage, articles 5, 6.1, 9.2.
afférente 6 de vérifier l’identité d’un client qui veut ouvrir un compte bancaire et obtenir la carte d’Accès Desjardins. Par conséquent, la Caisse pouvait recueillir et inscrire sur le formulaire en usage le numéro de la carte d’assurance maladie de la plaignante. Cette pratique n’est permise par la loi, que dans la mesure où la Caisse a laissé au membre le libre-choix de la pièce d’identité qu’il veut fournir et que cette pièce respecte les exigences du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d’avis que son intervention n’est plus requise et procède à la fermeture de ce dossier. Veuillez accepter, Monsieur, nos salutations distinguées. Christiane Constant Juge administratif 6 Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, (2002), no. 136 Gaz. Can. II, 184, articles 14, 54.1a), 64(1) a), 67.
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