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Montréal, le 3 août 2011 N/Réf. : 09 23 03 La Commission daccès à linformation (la Commission) a pris connaissance des faits en lien avec votre plainte à lendroit de la Caisse Desjardins du Parc Sir-G.-É. Cartier de Montréal (la Caisse). Pour lessentiel, vous soumettez que la Caisse a recueilli votre numéro de carte dassurance maladie sans que ce renseignement soit nécessaire à lobjet du dossier, en contravention avec la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . Plus précisément, vous indiquiez que le 20 novembre 2009, vous avez complété une demande afin dobtenir une carte dAccès Desjardins et que pour lobtenir, vous avez présenter votre carte dassurance maladie et permettre que le numéro de celle-ci soit inscrit sur le formulaire de demande. Les dispositions légales applicables de même que lanalyse des faits et de la documentation afférente permettent à la Commission de conclure que la Caisse a respecté les dispositions prévues à la Loi sur le secteur privé. En effet, la Caisse est autorisée par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes 2 et la réglementation afférente 3 de vérifier lidentité dun client qui veut ouvrir un compte bancaire et obtenir la carte daccès Desjardins. Par conséquent, la Caisse pouvait recueillir 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le secteur privé. 2 Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, chapitre 17, la Loi sur le recyclage, articles 5, 6.1, 9.2. 3 Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, (2002), no. 136 Gaz. Can. II, 184, articles 14, 54(1)a), 64(1) a), 67.
- 2 - et inscrire le numéro de votre carte dassurance maladie sur le formulaire en usage. Cette pratique nest permise par la loi, que dans la mesure la Caisse vous a laissé le libre-choix de la pièce didentité à fournir et que cette pièce respecte les exigences du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est davis que son intervention nest plus requise et procède à la fermeture de ce dossier. Veuillez accepter, nos salutations distinguées. Christiane Constant Juge administratif
Montréal, le 3 août 2011 Directeur général Caisse Desjardins du Parc Sir-G..-Cartier 4545, rue Notre-Dame Ouest Montréal (Québec) H4C 1S3 N/Réf. : 09 23 03 Monsieur, La Commission daccès à linformation (la Commission) a pris connaissance des faits en lien avec la plainte de à lendroit de la Caisse Desjardins du Parc Sir-G.. Cartier de Montréal (la Caisse). Pour lessentiel, la plaignante soutient que la Caisse a recueilli son numéro de carte dassurance maladie sans que ce renseignement soit nécessaire à lobjet du dossier, en contravention avec la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 4 . Plus précisément, elle indique que le 20 novembre 2009, elle a complété une demande afin dobtenir une carte dAccès Desjardins et que pour lobtenir, elle a présenter sa carte dassurance maladie et permettre que le numéro de celle-ci soit inscrit sur le formulaire de demande. Les dispositions légales applicables de même que lanalyse des faits et de la documentation afférente permettent à la Commission de conclure que la Caisse a respecté les dispositions prévues à la Loi sur le secteur privé. En effet, la Caisse est autorisée par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes 5 et la réglementation 4 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le privé. 5 Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, chapitre 17, la Loi sur le recyclage, articles 5, 6.1, 9.2.
afférente 6 de vérifier lidentité dun client qui veut ouvrir un compte bancaire et obtenir la carte dAccès Desjardins. Par conséquent, la Caisse pouvait recueillir et inscrire sur le formulaire en usage le numéro de la carte dassurance maladie de la plaignante. Cette pratique nest permise par la loi, que dans la mesure la Caisse a laissé au membre le libre-choix de la pièce didentité quil veut fournir et que cette pièce respecte les exigences du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est davis que son intervention nest plus requise et procède à la fermeture de ce dossier. Veuillez accepter, Monsieur, nos salutations distinguées. Christiane Constant Juge administratif 6 Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, (2002), no. 136 Gaz. Can. II, 184, articles 14, 54.1a), 64(1) a), 67.
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