Montréal, le 29 juillet 2011 … N/Réf : 11 01 39 ________________ … La présente donne suite à la plainte que vous avez signifiée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) à l’endroit de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici (la municipalité). Au terme de l’enquête faite en l’espèce par la Commission, il s’avère qu’une enveloppe qui vous a été adressée par la responsable de l’accès de la municipalité avait été ouverte par le maire avant son expédition. La Commission conclut qu’il n’y a pas eu de manquement à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . D’une part, la demande d’accès aux documents a été traitée par la municipalité conformément à la loi et, d’autre part, il n’y a pas eu de divulgation de renseignements personnels confidentiels. L’enveloppe n’ayant pas été postée, son contenu demeurait détenu par la municipalité et, par le fait même, était accessible à son maire. Compte tenu de ce qui précède, la Commission procède à la fermeture du dossier. Veuillez agréer, … l’expression de mes sentiments les meilleurs. Teresa Carluccio Juge administratif 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
Montréal, le 29 juillet 2011 … Directrice générale et secrétaire-trésorière Municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici 23, rue de la Fabrique Sainte-Angèle-de-Mérici (Québec) G0J 2H0 N/Réf : 11 01 39 ________________ Madame, La présente donne suite à la plainte signifiée par ………………………….(la plaignante) à la Commission d’accès à l’information (la Commission) à l’endroit de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici (la municipalité). Au terme de l’enquête faite en l’espèce par la Commission, il s’avère qu’une enveloppe adressée à la plaignante par la responsable de l’accès de la municipalité avait été ouverte par le maire avant son expédition. La Commission conclut qu’il n’y a pas eu de manquement à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . D’une part, la demande d’accès aux documents a été traitée par la municipalité conformément à la loi et, d’autre part, il n’y a pas eu de divulgation de renseignements personnels confidentiels. L’enveloppe n’ayant pas été postée, son contenu demeurait détenu par la municipalité et, par le fait même, était accessible à son maire. Compte tenu de ce qui précède, la Commission procède à la fermeture du dossier. Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. Teresa Carluccio Juge administratif 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
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