Montréal, le 12 juillet 2011 … Relations de travail Provigo Québec inc. 400, avenue Sainte-Croix Arrondissement Saint-Laurent Montréal (Québec) H4N 3L4 N/Réf : 11 03 93 ________________ … La présente donne suite à l’enquête de la Commission d’accès à l’information (la Commission) concernant les pratiques de l’entreprise Provigo Québec inc. (l’entreprise) en matière de collecte, d’utilisation et de conservation des caractéristiques biométriques de ses employé(e)s. Les éléments recueillis au cours de cette enquête ont permis de constater que certaines pratiques de l’entreprise en matière d’utilisation de la biométrie n’étaient pas conformes aux dispositions des articles 44 et 45 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information 1 . De manière plus précise, il s’avère que les employé(e)s avaient l’obligation d’utiliser un système biométrique et qu’aucune déclaration de banque de données biométriques n’avait été faite à la Commission. Toutefois, vous avez signifié à la Commission que l’entreprise a décidé de cesser l’utilisation des fonctions biométriques de ses appareils de gestion des heures et des présences à partir du 1 er mai 2011 et qu’elle s’engage à prendre les mesures nécessaires pour détruire les données biométriques qui ont été saisies. Dans ce contexte, l’intervention de la Commission ne semble plus nécessaire et le dossier sera fermé. Veuillez agréer, … l’expression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif 1 L.R.Q., c. C-1.1.
Montréal, le 12 juillet 2011 … N/Réf : 11 03 93 ________________ … La présente donne suite à l’enquête de la Commission d’accès à l’information (la Commission) concernant les pratiques de l’entreprise Provigo Québec inc. (l’entreprise) en matière de collecte, d’utilisation et de conservation des caractéristiques biométriques de ses employé(e)s. Les éléments recueillis au cours de cette enquête ont permis de constater que certaines pratiques de l’entreprise en matière d’utilisation de la biométrie n’étaient pas conformes aux dispositions des articles 44 et 45 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information 2 . De manière plus précise, il s’avère que les employé(e)s avaient l’obligation d’utiliser un système biométrique et qu’aucune déclaration de banque de données biométriques n’avait été faite à la Commission. Toutefois, il a été signifié à la Commission que l’entreprise a décidé de cesser l’utilisation des fonctions biométriques de ses appareils de gestion des heures et des présences à partir du 1 er mai 2011 et qu’elle s’engage à prendre les mesures nécessaires pour détruire les données biométriques qui ont été saisies. Dans ce contexte, l’intervention de la Commission ne semble plus nécessaire et le dossier sera fermé. Veuillez agréer, … l’expression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif 2 L.R.Q., c. C-1.1.
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