Montréal, le 12 juillet 2011 … Directeur de l’information et de la planification Agence de la santé et des services sociaux … N/Réf : 10 25 10 – 10 25 11 – 10 25 14 _______________________________ Monsieur, La présente donne suite à la plainte déposée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) à l’endroit de l’Agence de la santé et des services sociaux ... Rappelons que, pour l’essentiel, les plaignants soumettaient que l’Agence avait transmis au conseil d’administration du Centre … (conseil d’administration) une copie de la plainte visant la directrice de ce centre. Cette plainte comprenait les nom et prénom des plaignants. La directrice du Centre aurait été informée de la plainte à la suite de cette communication. Selon les faits qui ont été recueillis, aucune liste de noms ne semble avoir été communiquée directement à la directrice. De plus, il semble que le Conseil d’administration ait, dans le traitement de cette plainte, rencontré chacun des plaignants. La Commission n’ayant pas reçu d’éléments probants ou de faits permettant de supposer que le conseil d’administration aurait, intentionnellement ou accidentellement, communiqué des renseignements personnels des plaignants à la directrice du Centre … elle met un terme à cette enquête. Compte tenu de ce qui précède, la Commission procède à la fermeture du dossier.
- 2 - Veuillez agréer, … , l’expression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif
Montréal, le 12 juillet 2011 … N/Réf : 10 25 10 ________________ … La présente donne suite à la plainte que vous avez déposée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) à l’endroit de l’Agence de la santé et des services sociaux … Rappelons que, pour l’essentiel, vous soumettez que l’Agence … a transmis au conseil d’administration du Centre … une copie de la plainte visant la directrice de ce centre. Cette plainte comprenait, en plus de l’objet de votre plainte, vos nom et prénom. La directrice du Centre aurait été informée de votre plainte à la suite de cette communication. Les articles 59 et 67 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 édictent que : 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent : […] 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; […] 67. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un 1 L.R.Q., c. A-2.1.
- 2 - renseignement personnel à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi. Le quatrième paragraphe de l’article 67 de la Loi sur les services de la santé et les services sociaux 2 prévoit que : 67. [ …] La procédure d’examen des plaintes doit notamment : […] 4° lorsque la plainte porte sur les services dispensés par une ressource, un organisme, une société ou une personne autre que l’agence, assurer que le commissaire régional informe par écrit l’autorité concernée de la réception d’une plainte la concernant ou, s’il est d’avis qu’il y a absence de préjudice pour l’usager, lui communique une copie de la plainte; si la plainte est verbale, assurer que l’autorité concernée en soit informée verbalement; […] À la lumière des informations recueillies dans le traitement de cette plainte, il apparaît que le commissaire régional aurait exercé son pouvoir discrétionnaire de communiquer la plainte aux autorités concernées, sans le consentement des plaignants, en application de l’article 67 de la LSSSS. La Commission doit constater que cette communication était permise par la législation applicable. Compte tenu de ce qui précède, la Commission procède à la fermeture du dossier. Veuillez agréer, … l’expression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif 2 L.R.Q., c. S-4.2, la LSSSS.
Montréal, le 12 juillet 2011 … N/Réf : 10 25 11 _________________ … La présente donne suite à la plainte que vous avez déposée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) à l’endroit de l’Agence de la santé et des services sociaux... Rappelons que, pour l’essentiel, vous soumettez que l’Agence … a transmis au conseil d’administration du Centre… une copie de la plainte visant la directrice de ce centre. Cette plainte comprenait, en plus de l’objet de votre plainte, vos nom et prénom. La directrice du Centre aurait été informée de votre plainte à la suite de cette communication. Les articles 59 et 67 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 édictent que : 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent : […] 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; […] 67. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un 1 L.R.Q., c. A-2.1.
- 2 - renseignement personnel à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi. Le quatrième paragraphe de l’article 67 de la Loi sur les services de la santé et les services sociaux 2 prévoit que : 67. […] La procédure d’examen des plaintes doit notamment : […] 4° lorsque la plainte porte sur les services dispensés par une ressource, un organisme, une société ou une personne autre que l’agence, assurer que le commissaire régional informe par écrit l’autorité concernée de la réception d’une plainte la concernant ou, s’il est d’avis qu’il y a absence de préjudice pour l’usager, lui communique une copie de la plainte; si la plainte est verbale, assurer que l’autorité concernée en soit informée verbalement; […] À la lumière des informations recueillies dans le traitement de cette plainte, il apparaît que le commissaire régional aurait exercé son pouvoir discrétionnaire de communiquer la plainte aux autorités concernées, sans le consentement des plaignants, en application de l’article 67 de la LSSSS. La Commission doit constater que cette communication était permise par la législation applicable. Compte tenu de ce qui précède, la Commission procède à la fermeture du dossier. Veuillez agréer, … l’expression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif 2 L.R.Q., c. S-4.2, la LSSSS.
Montréal, le 12 juillet 2011 … N/Réf : 10 25 14 ________________ … La présente donne suite à la plainte que vous avez déposée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) à l’endroit de l’Agence de la santé et des services sociaux … Rappelons que, pour l’essentiel, vous soumettez que l’Agence … a transmis au conseil d’administration du Centre … une copie de la plainte visant la directrice de ce centre. Cette plainte comprenait, en plus de l’objet de votre plainte, vos nom et prénom. La directrice du Centre aurait été informée de votre plainte à la suite de cette communication. Les articles 59 et 67 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 édictent que : 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent : […] 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; […] 1 L.R.Q., c. A-2.1.
- 2 - 67. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi. Le quatrième paragraphe de l’article 67 de la Loi sur les services de la santé et les services sociaux 2 prévoit que : 67. […] La procédure d’examen des plaintes doit notamment : […] 4° lorsque la plainte porte sur les services dispensés par une ressource, un organisme, une société ou une personne autre que l’agence, assurer que le commissaire régional informe par écrit l’autorité concernée de la réception d’une plainte la concernant ou, s’il est d’avis qu’il y a absence de préjudice pour l’usager, lui communique une copie de la plainte; si la plainte est verbale, assurer que l’autorité concernée en soit informée verbalement; […] À la lumière des informations recueillies dans le traitement de cette plainte, il apparaît que le commissaire régional aurait exercé son pouvoir discrétionnaire de communiquer la plainte aux autorités concernées, sans le consentement des plaignants, en application de l’article 67 de la LSSSS. La Commission doit constater que cette communication était permise par la législation applicable. Compte tenu de ce qui précède, la Commission procède à la fermeture du dossier. Veuillez agréer, … l’expression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif 2 L.R.Q., c. S-4.2, la LSSSS.
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