Montréal, le 12 juillet 2011 Monsieur … Directeur général CSSS N/Réf. : 10 08 12 _________________ Monsieur, La présente donne suite à la plainte que … a adressée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) à l’endroit du Centre de santé et de services sociaux … (l’organisme). Pour l’essentiel, la plaignante soumet que l’organisme aurait transmis à des médecins des renseignements personnels la concernant, et ce, sans son consentement. Il s’agit du rapport d’arbitrage médical (le rapport d’arbitrage) produit le 20 août 2008 par un médecin-arbitre, soit le D r … . Cette communication n’est pas contestée par l’organisme. Afin de justifier la communication des renseignements personnels de la plaignante à des tiers, vous avez évoqué l’application de l’article 59 (4) de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Cet article prévoit qu’un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de cette personne. Dans ce cas, il revient à l’organisme de faire la démonstration à la Commission que cette exception à la confidentialité des renseignements personnels prévue à la Loi sur l’accès s’appliquait. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
- 2 - À la lumière des faits présentés à la Commission, ceux-ci ne permettent pas de conclure qu’une exception à la confidentialité des renseignements personnels est applicable dans le présent cas. L’organisme n’a pas été en mesure de démontrer de façon prépondérante que la communication du rapport d’arbitrage s’avérait nécessaire en raison d’une situation d’urgence imminente mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la plaignante. Puisqu’il s’agit d’un cas ponctuel, l’intervention de la Commission n’est plus nécessaire de sorte que le dossier relatif à la plainte de la plaignante est fermé. Cependant, la Commission vous recommande d’effectuer un rappel auprès des personnes concernées afin de leur préciser les conditions d’application de l’article 59 (4) de la Loi sur l’accès. De plus, la Commission vous invite à prendre les mesures nécessaires afin qu’une pareille situation ne se reproduise plus. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif
Montréal, le 12 juillet 2011 … N/Réf. : 10 08 12 _________________ … La présente donne suite à la plainte que vous avez présentée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) à l’endroit du Centre de santé et de services sociaux (l’organisme). Pour l’essentiel, vous soumettez à la Commission que l’organisme aurait transmis à des tiers des renseignements personnels à caractère médical vous concernant, et ce, sans votre consentement. La Commission comprend qu’il s’agit du rapport d’arbitrage médical (le rapport d’arbitrage) produit le 20 août 2008 par un médecin-arbitre. Tout d’abord, l’organisme ne conteste pas les faits allégués concernant la transmission du rapport d’arbitrage à des médecins sans votre consentement. À cet effet, l’organisme fait valoir l’application de l’article 59 (4) de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 pour justifier la communication de vos renseignements personnels. Notons que l’article 59 (4) est une mesure d’exception à la règle de confidentialité des renseignements personnels. Il s’agit d’une disposition qui permet la communication de renseignements personnels, sans le consentement de la personne concernée, dans une situation d’urgence mettant en danger sa vie, sa santé ou sa sécurité, le cas échéant. 2 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
- 2 - La Commission est d’avis que les conditions nécessaires à l’application de cette disposition n’ont pas été démontrées de façon satisfaisante par l’organisme, et ce, lorsqu’il a communiqué le rapport d’expertise à vos médecins. En effet, pour qu’une situation soit jugée urgente, il est nécessaire que le danger de mort ou de menace à la santé et à la sécurité de la personne soit imminent. Dans ce cas, les renseignements personnels doivent être communiqués, presque immédiatement, à une personne susceptible d’intervenir. En regard des éléments portés à son attention, la Commission considère qu’il s’agit d’un cas ponctuel, voire circonstanciel. Néanmoins, puisque la Commission est sensible aux préoccupations des citoyens concernant la protection de leurs renseignements personnels, nous tenons à vous informer qu’elle a rappelé à l’organisme ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès et qu’il devra prendre les mesures nécessaires afin qu’une telle situation ne se reproduise plus. Nous considérons que l’intervention de la Commission d’accès à l’information ne s’avère plus utile et nous fermons le dossier relatif à votre plainte. Veuillez agréer, … l’expression de nos sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif
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