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Montréal, le 12 juillet 2011 Monsieur Directeur général CSSS N/Réf. : 10 08 12 _________________ Monsieur, La présente donne suite à la plainte que a adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission) à lendroit du Centre de santé et de services sociaux (lorganisme). Pour lessentiel, la plaignante soumet que lorganisme aurait transmis à des médecins des renseignements personnels la concernant, et ce, sans son consentement. Il sagit du rapport darbitrage médical (le rapport darbitrage) produit le 20 août 2008 par un médecin-arbitre, soit le D r . Cette communication nest pas contestée par lorganisme. Afin de justifier la communication des renseignements personnels de la plaignante à des tiers, vous avez évoqué lapplication de larticle 59 (4) de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Cet article prévoit quun organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à une personne à qui cette communication doit être faite en raison dune situation durgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de cette personne. Dans ce cas, il revient à lorganisme de faire la démonstration à la Commission que cette exception à la confidentialité des renseignements personnels prévue à la Loi sur laccès sappliquait. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
- 2 - À la lumière des faits présentés à la Commission, ceux-ci ne permettent pas de conclure quune exception à la confidentialité des renseignements personnels est applicable dans le présent cas. Lorganisme na pas été en mesure de démontrer de façon prépondérante que la communication du rapport darbitrage savérait nécessaire en raison dune situation durgence imminente mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la plaignante. Puisquil sagit dun cas ponctuel, lintervention de la Commission nest plus nécessaire de sorte que le dossier relatif à la plainte de la plaignante est fermé. Cependant, la Commission vous recommande deffectuer un rappel auprès des personnes concernées afin de leur préciser les conditions dapplication de larticle 59 (4) de la Loi sur laccès. De plus, la Commission vous invite à prendre les mesures nécessaires afin quune pareille situation ne se reproduise plus. Veuillez agréer, Monsieur, lexpression de nos sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif
Montréal, le 12 juillet 2011 N/Réf. : 10 08 12 _________________ La présente donne suite à la plainte que vous avez présentée à la Commission daccès à linformation (la Commission) à lendroit du Centre de santé et de services sociaux (lorganisme). Pour lessentiel, vous soumettez à la Commission que lorganisme aurait transmis à des tiers des renseignements personnels à caractère médical vous concernant, et ce, sans votre consentement. La Commission comprend quil sagit du rapport darbitrage médical (le rapport darbitrage) produit le 20 août 2008 par un médecin-arbitre. Tout dabord, lorganisme ne conteste pas les faits allégués concernant la transmission du rapport darbitrage à des médecins sans votre consentement. À cet effet, lorganisme fait valoir lapplication de larticle 59 (4) de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 pour justifier la communication de vos renseignements personnels. Notons que larticle 59 (4) est une mesure dexception à la règle de confidentialité des renseignements personnels. Il sagit dune disposition qui permet la communication de renseignements personnels, sans le consentement de la personne concernée, dans une situation durgence mettant en danger sa vie, sa santé ou sa sécurité, le cas échéant. 2 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
- 2 - La Commission est davis que les conditions nécessaires à lapplication de cette disposition nont pas été démontrées de façon satisfaisante par lorganisme, et ce, lorsquil a communiqué le rapport dexpertise à vos médecins. En effet, pour quune situation soit jugée urgente, il est nécessaire que le danger de mort ou de menace à la santé et à la sécurité de la personne soit imminent. Dans ce cas, les renseignements personnels doivent être communiqués, presque immédiatement, à une personne susceptible dintervenir. En regard des éléments portés à son attention, la Commission considère quil sagit dun cas ponctuel, voire circonstanciel. Néanmoins, puisque la Commission est sensible aux préoccupations des citoyens concernant la protection de leurs renseignements personnels, nous tenons à vous informer quelle a rappelé à lorganisme ses obligations en vertu de la Loi sur laccès et quil devra prendre les mesures nécessaires afin quune telle situation ne se reproduise plus. Nous considérons que lintervention de la Commission daccès à linformation ne savère plus utile et nous fermons le dossier relatif à votre plainte. Veuillez agréer, lexpression de nos sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif
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