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PV98 07 68 CLÉROUX, Jocelyne MIQUEU, André Plaignants c. LES ENTREPRISES JEAN & GASTON INC. Intimée OBJET DE LA PLAINTE Les plaignants allèguent que lentreprise aurait recueilli, auprès dEquifax Canada Inc., des renseignements personnels contenus dans leur dossier de crédit, et ce, sans disposer de leur consentement. Le 16 octobre 2000, une enquête se tient à Montréal. PREUVE L'intimée admet avoir recueilli, auprès dEquifax Canada Inc., des renseignements personnels contenus dans le dossier de crédit du plaignant, M. Miqueu, sans son autorisation. Cependant, l'intimée conteste les allégations de la plaignante, Jocelyne Cléroux, voulant que lentreprise ait aussi recueilli des renseignements personnels inscrits dans son dossier de crédit. La plaignante et son ex-mari, M. Gaston Mondoux, sont actionnaires à parts égales dans la compagnie J.G. Transport et chacun deux peut alors agir seul pour engager la compagnie. Le siège social de la compagnie porte la même adresse que celle de leur domicile. En octobre 1993, les plaignants divorcent, mais continuent à travailler ensemble dans la compagnie au même siège social.
PV98 07 68 - 2 Au mois de novembre 1993, léquipement de la compagnie J.G. Transport est saisi par North American Trust; le montant de 57 000 $ est requis pour obtenir une mainlevée de la saisie. La compagnie J.G. Transport vit des difficultés financières et un des actionnaires, M. Gaston Mondoux, sadresse à son frère, Jean Louis, seul actionnaire de Les Entreprises Jean & Gaston inc., pour venir en aide à la compagnie. M. Jean-Louis Mondoux paie ledit montant de 57 000 $ et obtient une mainlevée de la saisie sur léquipement. Selon le témoignage des deux frères, Jean-Louis et Gaston Mondoux, le prêt a eu lieu à la suite dune rencontre au domicile de Gaston, en présence de la plaignante et de Jean-Louis Mondoux. Ce nest quen janvier 1994 que M. Jean-Louis Mondoux constate, dans un document, le prêt de 57 000 $ fait à la compagnie J.G. Transport et quil remet le document à son frère, Gaston, pour signature. Seul le nom de Gaston Mondoux apparaît sur le document (pièce P-1) ainsi que sa signature. La pièce P-2 constate la remise du camion par J.G. Transport à Les Entreprises Jean & Gaston inc., en paiement total de la dette. La compagnie J.G. Transport est inactive depuis mai 1996. Le 25 juin 1996, Les Entreprises Jean & Gaston inc. fait une première demande de crédit chez Equifax Canada Inc. concernant la plaignante et une deuxième le 15 janvier 1997. La plaignante témoigne n'avoir jamais autorisé Les Entreprises Jean & Gaston inc. ni Jean Louis Mondoux à faire des demandes de crédit la concernant. De plus, elle ajoute quil ny avait aucune communication entre elle et son beau-frère, Jean-Louis Mondoux, depuis longtemps. Ce fait est confirmé par le témoignage de M. Jean-Louis Mondoux. Toutefois, ce dernier témoigne que le prêt
PV98 07 68 - 3 du mois de novembre 1993 avait été fait à son frère Gaston et à la plaignante. Il ajoute que les trois parties étaient daccord et avaient consenti à ce que les demandes de crédit soient faites. Le témoin Jean-Louis Mondoux savait, au moment du prêt, que la compagnie J.G. Transport nétait pas viable et que son frère, personnellement, nétait pas dans une bonne position financière. Selon le témoin Gaston Mondoux, des paiements ont été faits pendant six mois et, par la suite, aucun paiement na été fait pendant un an. Donc, continue le témoin, la compagnie étant inactive depuis mai 1996, les camions ont été transférés à Les Entreprises Jean & Gaston inc., en août 1996, en paiement de la dette, tel quen fait foi la pièce P-2. Selon ce témoin, les demandes de crédit ont été faites après ledit transfert. Le représentant de la compagnie Equifax Canada Inc., M. Globensky, a confirmé que Les Entreprises Jean & Gaston inc. a fait deux demandes de crédit concernant la plaignante et une demande de crédit concernant M. Miqueu. Le témoin ajoute que Les Entreprises Jean & Gaston inc. est membre chez Equifax Canada Inc. depuis 1990 et que le représentant de l'entreprise a signé avec elle une « convention de service », le 8 mai 1990, laquelle est déposée sous la cote P-5. Le septième paragraphe de cette convention se lit ainsi : Nous certifions que les rapports sur les consommateurs tel que défini par les lois applicables ne seront demandés que lorsqu'ils devront servir pour déterminer l'éligibilité d'un consommateur à obtenir ou prolonger un service de crédit, le recouvrements d'un compte, l'assurance, l'émission de permis, pour fins d'emploi, ou pour toute autre raison pourvu qu'il s'agisse d'une transaction d'affaires légitime impliquant le consommateur. Ces rapports ne seront pas utilisés à d'autres fins. Chaque demande de rapport que nous désirons utiliser pour fins d'emploi sera ainsi spécifiée
PV98 07 68 - 4 au moment de la demande du dit rapport. Nous obtiendrons du consommateur tout consentement requis par une loi applicable avant de vous demander quelque renseignement que ce soit. (sic) Le ou vers le 2 septembre 1998, continue le témoin, ayant appris, suite à son enquête, que l'intimée n'avait pas adhéré à la convention de service concernant cette affaire, Equifax Canada Inc. a décidé de mettre fin à la convention qui les liait. La première demande de crédit concernant Jocelyne Cléroux a eu lieu le 25 juin 1996 parce que, selon le témoin Jean-Louis Mondoux, les paiements avaient cessé et quelle était lassociée de son frère. De plus, elle ne travaillait plus, étant donné que la compagnie était fermée depuis quelque temps. Au mois de septembre 1996, soit après le transfert des camions à Les Entreprises Jean & Gaston inc., les camions sont saisis et le président de cette entreprise, Jean-Louis Mondoux, nest pas nommé gardien des biens saisis. Jean-Louis Mondoux fait une deuxième demande de crédit concernant la plaignante en janvier 1997, car elle est lassociée de son frère Gaston, croyant que quelquun utilisait le camion saisi. Cest le rapport de crédit du mois de janvier 1997 qui la informé que la plaignante travaillait pour Normand Transport comme camionneur. Il croyait que les camions nétaient pas saisis, mais plutôt utilisés par la plaignante. Il témoigne avoir détruit tous les renseignements de crédit quil a obtenus d'Equifax Canada Inc. Selon le témoignage de la plaignante, elle na jamais vu le contrat de prêt, soit la pièce P-1, et na jamais parlé à Jean-Louis Mondoux de quoi que ce soit. Elle a fait une vingtaine de chèques et reçu des états de compte pour le prêt. Le 29 avril
PV98 07 68 - 5 1996, il restait un solde de 33 679,18 $ à payer et le 25 juin 1996, Les Entreprises Jean & Gaston inc. a fait une demande de crédit concernant la plaignante. DÉCISION La preuve révèle quun prêt de 57 000 $ a été fait par M. Jean-Louis Mondoux à la compagnie J.G. Transport en novembre 1993, dans le but dobtenir une mainlevée sur la saisie de léquipement de cette dernière par North American Trust. Tous les paiements faits pour obtenir cette mainlevée l'ont été par M. Jean-Louis Mondoux, en novembre 1993. Ce nest quen janvier 1994 quun contrat atteste que ce prêt a eu lieu et a été fait à la compagnie J.G Transport. Ce contrat de prêt est signé par un seul des actionnaires, M. Gaston Mondoux, et la preuve a révélé qu'un seul des actionnaires pouvait engager la compagnie. Donc, il ressort de cette preuve que la compagnie J.G. Transport est responsable de cette dette et, de fait, cest la compagnie qui effectuait les paiements. De plus, léquipement de la compagnie a été transféré à Jean-Louis Mondoux en paiement complet de la dette (pièce P-2). Comment peut-on prétendre au droit de vérifier le crédit de quiconque concernant cette dette éteinte? Également, la preuve est contradictoire concernant le consentement autorisant Jean-Louis Mondoux à faire des demandes de crédit. Cette partie du témoignage des frères Mondoux est invraisemblable, considérant le fait que la plaignante na jamais signé le prêt, na jamais cautionné le prêt et ne sentendait pas avec son beau-frère (ils ne se parlaient pas).
PV98 07 68 - 6 Il est important de souligner que Les Entreprises Jean & Gaston inc. est membre dEquifax Canada Inc. et non pas Jean-Louis Mondoux. Ce dernier navait pas le droit dutiliser lentreprise pour des fins personnelles, en demandant des renseignements de crédit sur les plaignants. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE la plainte bien fondée en faits et en droit; PREND ACTE que les renseignements recueillis ont été détruits; et PREND ACTE que l'entreprise nest plus membre dEquifax Canada Inc. ROBERTO IUTICONE Commissaire DIANE BOISSINOT Commissaire HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 28 mars 2001 M e Marlène Painchaud Procureure de la plaignante M e Charles-André Ashton Procureur de l'intimée
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