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Le président Québec, le 31 mars 2010 Monsieur Michel Loyer Directeur médical Responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels Urgences-santé Québec 3232, rue Bélanger Montréal (Québec) H1Y 3H5 N/Réf. : 09 00 16 Monsieur, La présente donne suite à la plainte que M. a signifiée à la Commission daccès à linformation (Commission) à lendroit de son employeur, Urgences-santé Québec (Urgences-santé). Rappelons que, pour lessentiel, le plaignant soumet quUrgences-santé aurait exigé un rapport médical complet, incluant le diagnostic médical, les traitements, les limitations ainsi que la date prévisible de retour au travail, pour justifier une absence pour invalidité. Nous avons procédé à lanalyse de la plainte à la lumière des différentes correspon-dances reçues dans le cadre du traitement du dossier. Il convient dabord de souligner que lenquête a révélé que lemployeur nagit pas à titre dassureur. Il convient également de rappeler quUrgences-santé justifie la nécessité de la col-lecte de certains renseignements contenus au rapport médical par le fait quen vertu de larticle 20.07 de la convention collective applicable, lemployeur a lobligation de verser la première période dinvalidité et, en conséquence, il doit évaluer la période de carence spécifique à cette invalidité et en assurer le suivi. Par ailleurs, Urgences-santé justifie aussi la collecte de ces renseignements person-nels par le fait quen tant quemployeur, il a lobligation de sassurer que lemployé est autorisé à reprendre son emploi en toute sécurité pour lui-même, ses coéquipiers et la clientèle desservie.
M. - 2 - Le 31 mars 2010 La Commission tient compte de ce que les parties ont convenu dans leur entente collective. En pratique, lemployeur est chargé dintervenir dans le traitement dune réclamation concernant le paiement du salaire à la suite de labsence dun travailleur. Les précisions apportées par le représentant légal de lentreprise ont permis à la Commission de constater quUrgences-santé exigeait uniquement les quatre élé-ments mentionnés dans les lettres transmises à M. …, à savoir le diagnostic, les traitements reçus, les limitations fonctionnelles et la date de retour au travail. Ces renseignements sont communiqués à la conseillère en santé et sécurité au travail dUrgences-santé et évalués par un médecin désigné. Les gestionnaires sont avisés de la date de retour prévue, du prochain rendez-vous ou dun retour progres-sif, le cas échéant, sans mention des raisons de labsence. À la lumière des lettres des 1 er et 22 août 2008 adressées au plaignant par M me …, conseillère en santé sécurité au Service santé sécurité au travail dUrgences-santé, il appert que la demande faite au plaignant dobtenir copie dun rapport médical complet est manifeste et sans équivoque. Après analyse des éléments contenus au dossier, il semble que la collecte du diagnostic, des traitements reçus, des limitations fonctionnelles et de la date de retour au travail soit nécessaire à lemployeur pour lui permettre de se positionner quant à la demande de prestation dinvalidité, et ce, même sil nagit pas à titre dassureur. En effet, en versant des avances salariales à ses employés, conformément à la convention collective, lemployeur se subroge dune certaine façon au droit de lassureur. De plus, avant un retour au travail, lemployeur doit sassurer que lemployé est apte à exercer ses fonctions, et ce, sans danger pour lui, ses coéquipiers ou encore la clientèle desservie. Ainsi, il est nécessaire, conformément à larticle 64 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (Loi sur laccès), dont copie est jointe en annexe, que lemployeur ait linformation nécessaire pour évaluer le bien-fondé de la demande de paiement du salaire et sassurer que lemployé remplit les conditions dadmissibilité. Compte tenu de ce qui précède, nous sommes davis que la collecte du diagnostic, des traitements reçus, des limitations fonctionnelles et de la date de retour au travail par Urgences-santé rencontre le cadre défini par la Loi sur laccès. Toutefois, la Commission rappelle à lorganisme lobligation de ne demander que les renseignements personnels nécessaires à lanalyse dun dossier relatif à une demande de prestations de salaire pour invalidité ou un retour au travail après une absence prolongée. En effet, la référence à un « rapport médical complet » nest pas suffisamment précise et ne devrait pas être utilisée. Seuls les renseignements néces-saires à lanalyse du dossier, en fonction des prestations que doit verser lemployeur, devraient être demandés, et ce, conformément à larticle 64 de la Loi sur laccès.
M. Compte tenu de ce qui précède, la Commission met un terme au traitement de la plainte et ferme le dossier. Pour toute question relative à cette affaire, vous pouvez rejoindre M Bétie, au 418 528-5706 ou au 1 800 582-7741. Veuillez agréer, Monsieur, lexpression de mes sentiments les meilleurs. p. j. (1) c. c. M e Josiane Machabée-Primeau, Loranger Marcoux avocats - 3 - Le 31 mars 2010 me Christiane Le président, Jacques Saint-Laurent
Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 64. Nul ne peut, au nom dun organisme public, recueillir un renseignement personnel si cela nest pas nécessaire à lexercice des attributions de cet organisme ou à la mise en œuvre dun programme dont il a la gestion. Un organisme public peut toutefois recueillir un renseignement personnel si cela est nécessaire à lexercice des attributions ou à la mise en œuvre dun programme de lorganisme public avec lequel il collabore pour la prestation de services ou pour la réalisation dune mission commune. La collecte visée au deuxième alinéa seffectue dans le cadre dune entente écrite transmise à la Commission. Lentente entre en vigueur 30 jours après sa réception par la Commission.
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