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Le président Québec, le 31 mars 2010 Madame Directrice Direction du service à la clientèle Toys « R » Us Canada ltée 2777, Langstaff Road Concorde (Ontario) L4K 4M5 N/Réf. : 09 18 02 Madame, La présente donne suite à la plainte que M me a adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission) le 29 septembre 2009 à lendroit de lentreprise Toys « R » Us Canada ltée, succursale de Brossard. Essentiellement, la plaignante soumet que lentreprise recueille le numéro de permis de conduire ou le numéro dassurance maladie lors déchange de marchandises sans reçu sans que ce soit nécessaire à lobjet du dossier. Selon la plaignante, le préposé a aussi exigé quelle exhibe son permis de conduire afin que les renseignements qui y sont inscrits soient consignés sur le formulaire utilisé pour léchange de marchan-dises. Comme la plaignante a refusé que le préposé consigne ses renseignements personnels, celui-ci a refusé deffectuer la transaction. Les faits en cause ne sont pas contestés par lentreprise. Selon cette dernière, les règles de pratiques, en matière de collecte de renseignements personnels pour le Québec, avaient été mal appliquées par le préposé de la succursale de Brossard. Pour appuyer ce commentaire, vous exposez et remettez à la Commission les règles de pratiques de lentreprise applicables au Québec lorsquune personne désire retourner de la marchandise, sans reçu de caisse. Ces règles sont à leffet que le préposé doit vérifier lidentité de la personne qui désire retourner de la marchandise. Les pièces didentité demandées doivent être émises par le gouvernement fédéral ou provincial et doivent permettre didentifier la personne concernée. Selon ces règles, le préposé ne doit pas, pour le Québec, consigner le numéro de la pièce didentité pré-sentée pour lidentification de la personne.
M me ... - 2 - Le 31 mars 2010 Pour éviter quune telle situation ne se reproduise, la Commission comprend que des mesures ont été prises par lentreprise, notamment : Le 11 décembre 2009, la directrice des services à la clientèle de lentreprise a communiqué avec le directeur de la succursale de Brossard pour lui rappeler la procédure applicable dans une telle situation. Elle lui a demandé de passer en revue la procédure avec léquipe de son magasin. À la mi-décembre 2009, le directeur régional de la prévention des pertes de lentreprise a transmis un communiqué à tous les magasins du Québec leur rappelant la procédure en vigueur. Il leur a remis un exemplaire de celle-ci. En février 2010, un nouveau communiqué a été transmis par la directrice des services à la clientèle à tous les magasins du Québec. Le communiqué reprend les règles applicables en matière de protection des renseignements personnels et prévoit un mécanisme afin que les directeurs confirment que les règles ont été revues avec le personnel. Enfin, le 9 mars 2010, le directeur régional de lentreprise a fait un rappel à la succursale de Brossard, afin de souligner à nouveau limportance de ne pas collecter les renseignements inscrits sur les cartes didentité fournies par les clients. Compte tenu de ce qui précède et considérant les mesures prises par lentreprise, la Commission met un terme au traitement de la plainte et ferme le dossier. Veuillez agréer, Madame, lexpression de mes sentiments les meilleurs. Le président, Jacques Saint-Laurent c. c. M. …, directeur Succursale Brossard
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