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Le président Québec, le 31 mars 2010 Monsieur Directeur des ressources humaines Prelco inc. 94, boul. Cartier Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2M9 N/Réf. : 08 19 45 Monsieur, La Commission daccès à linformation (Commission) a procédé, dans le cadre dune enquête, à lexamen de la plainte de votre employé, M. …, à lendroit de lentreprise Prelco inc. (entreprise). Cette plainte concerne la communication par lentreprise à la Société de lassurance automobile du Québec (SAAQ) dune copie dun rapport dexpertise médicale le concernant. Au terme de lenquête et à partir de lensemble des faits qui lui ont été présentés, la Commission estime que lentreprise pouvait communiquer à la SAAQ, sans le consentement de M. …, les renseignements personnels contenus dans son dossier dexpertise médicale. En effet, la communication de ces renseignements personnels par lemployeur était nécessaire pour faire cesser la commission dune infraction à une loi applicable au Québec. Je vous réfère notamment à larticle 184 de la Loi sur lassurance automobile (L.R.Q., c. A-25) qui édicte : 184. Personne ne doit sciemment obtenir ou recevoir, direc-tement ou indirectement, le paiement dindemnités ou le rem-boursement de frais quil na pas droit dobtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi ou des règlements. Quiconque enfreint le présent article est passible dune amende dau moins 325 $ et dau plus 2 800 $.
M. - 2 - Le 31 mars 2010 De la même façon, la communication de ces renseignements personnels était nécessaire à la conduite dune enquête visant à prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction à une loi, et ce, conformément à larticle 18 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1) qui précise : 18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un rensei-gnement personnel contenu dans un dossier quelle détient sur autrui : 1° à son procureur; 2° au directeur des poursuites criminelles et pénales si le rensei-gnement est requis aux fins dune poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 3° à un organisme chargé en vertu de la loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, qui le requiert dans lexercice de ses fonctions, si le renseignement est nécessaire pour la poursuite dune infraction à une loi applicable au Québec; 4° à une personne à qui il est nécessaire de communiquer le ren-seignement dans le cadre dune loi applicable au Québec ou pour lapplication dune convention collective; 5° à un organisme public au sens de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseigne-ments personnels (chapitre A-2.1) qui, par lentremise dun repré-sentant, le recueille dans lexercice de ses attributions ou la mise en oeuvre dun programme dont il a la gestion; 6° à une personne ou à un organisme ayant pouvoir de con-traindre à leur communication et qui les requiert dans lexercice de ses fonctions; 7° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison dune situation durgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 8° à une personne qui est autorisée à utiliser ce renseignement à des fins détude, de recherche ou de statistique conformément à larticle 21 ou à une personne qui est autorisée conformément à larticle 21.1; 9° à une personne qui, en vertu de la loi, peut recouvrer des créances pour autrui et qui le requiert à cette fin dans lexercice de ses fonctions; 9.1° à une personne si le renseignement est nécessaire aux fins de recouvrer une créance de lentreprise; 10° à une personne conformément à larticle 22 sil sagit dune liste nominative. La personne qui exploite une entreprise doit inscrire toute communication faite en vertu des paragraphes 6° à 10° du premier alinéa. Cette inscription fait partie du dossier.
M. - 3 - Le 31 mars 2010 Les personnes visées aux paragraphes 1°, 9° et 9.1° du premier alinéa qui reçoivent communication de renseignements peuvent communiquer ces renseignements dans la mesure cette communication est nécessaire, dans lexercice de leurs fonctions, à la réalisation des fins pour lesquelles elles en ont reçu communication. Une agence dinvestigation ou de sécurité qui est titulaire dun permis conformément à la Loi sur les agences dinvestigation ou de sécurité (chapitre A-8) ou un organisme ayant pour objet de préve-nir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi et une personne qui exploite une entreprise peuvent, sans le consente-ment de la personne concernée, se communiquer les renseigne-ments nécessaires à la conduite dune enquête visant à prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction à une loi. Il en est de même, entre personnes qui exploitent une entreprise, si la per-sonne qui communique ou recueille de tels renseignements a des motifs raisonnables de croire que la personne concernée a commis ou est sur le point de commettre, à légard de lune ou lautre des personnes qui exploitent une entreprise, un crime ou une infraction à une loi. Ainsi, la Commission estime que lentreprise était justifiée de communiquer à la SAAQ les renseignements personnels concernant M. …, votre employé, et quelle na pas agi contrairement à la loi. En conséquence, la plainte est rejetée et la Commission ferme le dossier. Veuillez agréer, Monsieur, lexpression de mes sentiments les meilleurs. Le président, Jacques Saint-Laurent
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