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Montréal, le 31 mars 2010 M e …, (Québec) N/Réf. : 09 15 57 Maître, La présente donne suite à la plainte que M. a adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission), le 2 septembre 2009, à lendroit de lentreprise Home Depot, succursale Bouvier, à Québec. Essentiellement, le plaignant soumet que lentreprise aurait exigé quil exhibe son permis de conduire afin que les renseignements qui y sont inscrits soient consignés dans le système informatique de lentreprise afin de lui permettre dutiliser la carte de crédit temporaire délivrée par lentreprise au moment de payer ses achats. Les faits en cause ne sont pas contestés par lentreprise. Toutefois, vous précisiez que les règles de pratiques de lentreprise exigées pour le Québec et le Canada avaient été, par erreur, mal appliquées par deux des employées de la succursale Bouvier, à Québec, et quil sagissait dun incident malheureux, mais isolé. À cet égard, vous nous avez confirmé que le numéro de permis de conduire recueilli erronément par lemployée a été supprimé des bases de données de lentreprise. En ce sens, vous avez remis à la Commission les règles de pratiques appliquées au Québec et au Canada par lentreprise lorsquune personne désire payer avec une carte de crédit temporaire. Ces règles sont à leffet que le préposé à la caisse doit vérifier lidentité de la personne qui désire payer avec cette carte temporaire afin de sassurer que cest bien le détenteur du compte qui effectue les achats. Les pièces didentité demandées doivent être émises par le gouvernement fédéral ou provincial et doivent permettre de reconnaître la personne concernée. Toujours selon ces règles, vous précisiez quau Québec et au Canada, le préposé ne doit pas
- 2 - enregistrer le numéro de la pièce didentité utilisée pour lidentification de la personne, contrairement à la pratique qui a cours aux États-Unis. Toutefois, le système informatique utilisé au Canada est basé sur celui des États-Unis et il commande automatiquement lenregistrement du numéro de la pièce didentité. La règle sappliquant au Québec est donc à leffet que le préposé doit ignorer cette requête et passer à létape suivante de la transaction. En ces circonstances et pour réduire le risque quun tel incident ne se reproduise, lentreprise sest engagée à mettre en œuvre les mesures suivantes : clarifier ses règles de pratique applicables au Québec concernant la vérification de lidentité des clients qui désirent payer avec un numéro de compte temporaire; émettre un communiqué interne et le diffuser dans toutes ses succursales du Québec concernant la vérification de lidentité des clients; modifier, à moyen terme, son système informatique utilisé au Québec et au Canada afin que le préposé ne soit pas faussement invité à enregistrer le numéro de la pièce didentité quil a consultée pour vérifier lidentité du client. Comme mentionné dans votre correspondance du 18 décembre 2009, la Commission souhaite recevoir, à titre de suivi, un compte rendu des mesures mises en œuvre par Home Depot à ce sujet. Compte tenu de ce qui précède et considérant les engagements de lentreprise, la Commission ferme le dossier relatif à la présente plainte, étant entendu quun compte rendu nous sera acheminé concernant létat davancement des mesures proposées pour corriger la situation. Veuillez agréer, Maître, lexpression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif
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