Montréal, le 5 mars 2010 Monsieur Raynald Leblanc Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels Curateur public 600, boul. René-Lévesque Ouest, 12 e étage Montréal (Québec) H3B 4W9 N/Réf. : 09 13 23 ______________ Monsieur, La Commission d’accès à l’information (la Commission) a pris connaissance des faits en lien avec la plainte portée à l’endroit du Curateur public par M me …. Pour l’essentiel, la plaignante soutient que le Curateur public aurait, sans son consentement, utilisé et communiqué à l’avocat qu’il avait mandaté pour le représenter des renseignements personnels concernant la mère de la plaignante décédée. L’analyse des faits et les dispositions législatives applicables permettent à la Commission de conclure que le Curateur public a respecté sa loi constitutive 1 et la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 . Compte tenu des dispositions de la Loi sur le Curateur public et de la Loi sur l’accès, le cadre applicable à la confidentialité du dossier tenu par le Curateur public concernant la mère de la plaignante a été respecté. Conséquemment, l’intervention de la Commission ne s’avère plus requise et nous fermons le dossier. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif 1 Loi sur le Curateur public, L.R.Q., c. C-81, art. 50 à 52. 2 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (Loi sur l’accès), L.R.Q., c. A-2.1 art. 2.2, 59, 62, 123, 127 et 128.1.
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