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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : CP 04 09 89 Date : 1 er mars 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Plaignant c. CLSC DES FAUBOURGS (CSSS JEANNE-MANCE) Organisme DÉCISION OBJET PLAINTE RELATIVE À LA COLLECTE NON AUTORISÉE DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS ET À LINSCRIPTION DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS INEXACTS. [1] Le plaignant reproche à lorganisme davoir recueilli, sans son consentement, des renseignements nominatifs le concernant; il lui reproche également davoir « fabriqué » des renseignements nominatifs le concernant. Tous ces renseignements se rapportent à un événement survenu le 19 juillet 2001. Le plaignant demande quune procédure pénale soit, en conséquence, intentée contre lorganisme. [2] La plainte est examinée les 7 juin et 22 novembre 2005, en présence des parties et de témoins; une période denviron six heures est consacrée à cet examen. Dentrée de jeu, lavocat de lorganisme informe la Commission que son
04 09 89 Page : 2 client était, en 2001, désigné sous lappellation de « CLSC des Faubourgs » et quil est actuellement désigné sous lappellation de « Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance ». PREUVE Témoignage de M me Sylvie Simard : [3] M me Sylvie Simard témoigne sous serment. Le 19 juillet 2001, elle était membre du personnel de lorganisme; elle y exerçait les fonctions de directrice des services professionnels ainsi que de responsable de lexamen et du traitement des plaintes des usagers. Le détail de son témoignage est ci-après rapporté. [4] Le plaignant nétait pas, en date du 19 juillet 2001, un usager des services de lorganisme et aucun dossier nétait ouvert à son nom; les intervenants du service daide en situation de crise de lorganisme le rencontraient alors pour la première fois. [5] Après le 19 juillet 2001, le plaignant sest adressé à lorganisme pour formuler des plaintes et demander la rectification de son dossier; lune de ces plaintes a été réexaminée par le Protecteur des usagers. Cest à loccasion de ces plaintes et demandes de rectification que M me Simard a échangé avec le plaignant à plusieurs reprises. Le 8 avril 2002, par exemple, celui-ci se plaignait au sujet des intervenants de lorganisme. [6] M me Simard a donc traité les plaintes du plaignant, y compris celle quil soumet à la Commission. Elle a examiné, en réponse à une plainte écrite quil lui avait adressée le 10 octobre 2002, les raisons pour lesquelles les intervenants du service daide en situation de crise de lorganisme avaient communiqué avec son médecin le 20 juillet 2001; le 29 octobre 2002, elle lui fournissait les raisons justifiant cette communication. Ces raisons sont les suivantes : les intervenants devaient estimer si létat mental du plaignant présentait un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui et, à cet égard, ils ont considéré quil était approprié de communiquer avec son médecin pour avoir linformation leur permettant de valider leur évaluation et la suite de lintervention du service daide en situation de crise de lorganisme. [7] Lintervention de ce service daide auprès du plaignant a été effectuée en vertu dun mandat qui a été confié à lorganisme; celui-ci exécute son mandat par lintermédiaire de son équipe appelée « Urgence psychosociale-justice UPS-J ».
04 09 89 Page : 3 Cette équipe (O-1) avait été mise sur pied à lautomne 1996 au terme de travaux qui ont impliqué des chercheurs ainsi que des services de police et qui visaient à déterminer les modalités dintervention auprès des personnes qui se désorganisent dans les lieux publics parce quelles sont aux prises avec de sévères et persistants problèmes de santé mentale. Les intervenants de lUPS-J essaient déviter la judiciarisation de ces personnes, notamment leur incarcération préventive, et de leur faciliter laccès aux services de santé ainsi quaux ressources appropriées. [8] Le 14 juin 2001 et conformément à larticle 8 de la Loi sur la protection des personnes dont létat mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui 1 , la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre (la Régie) désignait spécifiquement lorganisme pour agir comme « service daide en situation de crise » et intervenir sur son territoire afin dévaluer si létat mental des personnes qui lui sont signalées présente un danger grave et immédiat pour elles ou pour autrui, afin de désamorcer la crise et afin daccompagner ces personnes vers les ressources appropriées (O-2). [9] Le mandat confié à lorganisme par la Régie précitée en juin 2001 est décrit dans le document intitulé « Le CLSC des Faubourgs LUPS-J et la loi 38.001 Cadre de référence Janvier 2003 » (O-1). Lorganisme, désigné pour mettre en place un service daide en situation de crise, offre ce service 7 jours par semaine, 24 heures par jour, via son équipe de lUPS-J formée de membres de son personnel. Léquipe intervient rapidement lorsquune personne est en situation de crise et quelle se désorganise publiquement; les policiers communiquent avec léquipe qui intervient en 20 minutes environ et qui évalue la situation afin dorienter la personne vers des soins adéquats en santé mentale. Depuis le 14 juin 2001, léquipe de lUPS-J a pour mandat destimer la dangerosité dune personne et, si le danger évalué est grave et immédiat, dacheminer cette personne vers un hôpital. [10] Léquipe de lUPS-J de lorganisme répond à des appels; elle travaille en collaboration avec des ressources communautaires et publiques oeuvrant en santé mentale de même quavec des services de police. Si nécessaire, léquipe de lUPS-J communique avec dautres personnes dont lexistence lui est révélée lors de lévaluation de létat mental de la personne auprès de laquelle elle intervient. Cette communication permet à léquipe deffectuer lévaluation la plus précise possible de létat mental de cette personne, notamment lorsque létat mental de cette personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Léquipe tente dobtenir le consentement de la personne dont létat mental est évalué avant de communiquer avec dautres personnes. 1 L.R.Q., c. P-38.001
04 09 89 Page : 4 [11] Léquipe de lUPS-J de lorganisme a obtenu le consentement du plaignant pour communiquer avec son médecin; le plaignant a lui-même fourni à léquipe le nom ainsi que les coordonnées de son médecin. M me Simard en a fait part aux analystes/enquêteurs de la Commission le 5 mai 2003 (O-3) et le 14 mai 2004 (O-4). La collecte de renseignements par léquipe de lUPS-J auprès du médecin du plaignant était nécessaire, compte tenu du mandat de cette équipe. [12] Léquipe de lUPS-J de lorganisme est souvent sollicitée par le service de police de la Ville de Montréal qui lui communique alors des renseignements sur la personne à évaluer et sur le risque que cette personne représente. [13] Les intervenants de léquipe de lUPS-J inscrivent au dossier de la personne auprès de laquelle ils interviennent des renseignements sur lintervention quils ont effectuée et ils indiquent si un consentement à la collecte de renseignements auprès de tiers a été obtenu, comment ce consentement a été obtenu et quels renseignements étaient visés par ce consentement. [14] Les démarches quentreprend léquipe de lUPS-J pour lobtention de services ou de soins appropriés au bénéfice de la personne auprès de laquelle elle intervient peuvent comprendre la préparation dune requête visant à faire subir un examen psychiatrique à cette personne. La préparation de pareille requête est plus fréquente chez léquipe dintervention de lUPS-J que chez toute autre équipe de lorganisme parce que léquipe de lUPS-J intervient dans un contexte létat mental dune personne est perturbé et suscite de linquiétude chez les policiers ou chez ceux qui sont en sa présence; ce contexte laisse entendre que lassistance dun spécialiste est requise pour lévaluation de la personne. [15] Lorsque la personne évaluée présente un danger pour elle-même ou pour autrui, léquipe dintervention de lUPS-J de lorganisme peut, sans le consentement de cette personne, communiquer avec des tiers si la garde forcée en établissement simpose ou dans le cadre de démarches pour obtenir des services. [16] Cest généralement le service de police de la Ville de Montréal qui prend linitiative de demander à léquipe de lUPS-J de lorganisme dintervenir; celle-ci oriente la personne concernée vers les services ou soins qui sont appropriés et évite ainsi la judiciarisation. Dautres personnes demandent aussi à léquipe de lUPS-J dintervenir puisque le service daide en situation de crise de lorganisme est connu du public. Des renseignements sont nécessairement communiqués à léquipe de lUPS-J lors de la demande dintervention afin de justifier cette demande.
04 09 89 Page : 5 Témoignage de M me Hélène Brouillet : [17] M me Hélène Brouillet témoigne sous serment. Elle était membre du personnel de lorganisme le 19 juillet 2001 et elle exerçait, au sein de léquipe dintervention de lUPS-J, la fonction dagente de relations humaines. Le détail de son témoignage est ci-après rapporté. [18] Le 19 juillet 2001, le plaignant nétait pas un usager de lorganisme. Cest à cette date, avant midi, que le service de police de la Ville de Montréal, poste de quartier 20, a requis lintervention de léquipe de lUPS-J de lorganisme auprès du plaignant. Les policiers ont alors mentionné quun homme sétait présenté au poste pour porter plainte parce quil se disait suivi dans la rue, menacé; ils ont requis les services de léquipe de lUPS-J pour lévaluation de létat mental du plaignant et de ses besoins. Le poste de quartier 20 est situé dans un district relevant de M me Brouillet qui sy est rendue avec un autre membre de léquipe. Le plaignant leur a été présenté par les policiers; il a accepté de rencontrer les intervenants, en présence des policiers, dans la salle dentrevue il se trouvait déjà. À larrivée au poste 20, M me Brouillet a précisé quelle était une intervenante de léquipe de lUPS-J de lorganisme et quelle était présente à la demande des policiers, pour évaluer la situation; le plaignant était collaborant, orienté et il a accepté lentrevue. [19] Léquipe dintervention de lUPS-J devait évaluer létat mental du plaignant pour déterminer, à la demande des policiers, sil présentait alors un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui. M me Brouillet a pris le temps nécessaire pour tenter dévaluer le cours de la pensée, lattitude et le comportement du plaignant à laide de la « grille dévaluation de létat mental » habituellement utilisée et pour tenter dobtenir des renseignements complémentaires lui permettant de comprendre la trajectoire de son état mental. En réponse à ses questions, le plaignant lui a expliqué, avec détails, les faits qui lavaient amené au poste de police et il a décrit certains symptômes qui sont significatifs en langage clinique. M me Brouillet a conclu à la présence didées délirantes de persécution et elle a indiqué au plaignant, envers qui elle avait adopté une attitude très franche au cours de lentrevue, que ses propos étaient inquiétants. Le plaignant sest opposé à la proposition de M me Brouillet suggérant quelle laccompagne dans un centre hospitalier pour quil soit évalué par un psychiatre; M me Brouillet a poursuivi lentrevue pour être en mesure de déterminer si le plaignant devait, contre son gré, être conduit dans un centre hospitalier pour être évalué par un psychiatre. Au cours de lentrevue, un policier la informée que, selon leur dossier, le plaignant était en possession dune arme de calibre 22; ce renseignement, confirmé par le plaignant, a inquiété M me Brouillet parce que le plaignant se sentait suivi, menacé. Les policiers ont donc
04 09 89 Page : 6 décidé de procéder, en après-midi, à la saisie de cette arme au domicile du plaignant. M me Brouillet a de nouveau demandé au plaignant de laccompagner dans un centre hospitalier pour quil soit évalué par un psychiatre; M me Brouillet a alors respecté lopposition réitérée du plaignant qui collaborait par ailleurs et elle a considéré, parce quil pouvait facilement être localisé et que ses cibles possibles étaient imprécises, quil présentait un danger non immédiat mais imminent pour autrui. Puisquelle avait le support des policiers de même que ladresse et le numéro de téléphone du plaignant, elle a, dans les circonstances, jugé quune requête motivée visant lévaluation psychiatrique du plaignant simposait. [20] M me Brouillet demeurait inquiète de létat mental du plaignant qui refusait dêtre conduit dans un centre hospitalier. Elle ne la pas informé quelle communiquerait à nouveau avec lui; elle avait cependant jugé quelle devait continuer de sinformer à son sujet pour la présentation de la requête susmentionnée. Lentrevue avait permis à M me Brouillet de connaître la situation du plaignant et dapprendre de celui-ci, à la suite de son refus de se rendre dans un centre hospitalier, le nom de son médecin avec qui il sentendait bien depuis plusieurs années de même que le nom des médicaments qui lui étaient prescrits. [21] Lentrevue du 19 juillet 2001, effectuée avec le plaignant en présence des policiers et dune collègue de léquipe de lUPS-J de lorganisme, a duré 90 minutes. Après le départ du plaignant, M me Brouillet sest entretenue avec les policiers pour déterminer la meilleure façon daider le plaignant. Létat mental perturbé du plaignant, lévaluation du danger présenté par son état ainsi que ses refus de subir un examen psychiatrique ont convaincu M me Brouillet quil était nécessaire de poursuivre ses démarches pour trouver les personnes les mieux placées pour témoigner de la détérioration de son état mental. À son avis, la requête voulant quil subisse un examen psychiatrique simposait toujours; M me Brouillet considérait quelle ou sa collègue ne pouvaient pas, à elles seules, présenter cette requête à titre de personne intéressée et témoigner de la détérioration de létat mental du plaignant. M me Brouillet a jugé, puisque le plaignant lui avait indiqué entretenir une bonne relation avec son médecin, que celui-ci pouvait être une personne intéressée aux fins de la présentation de cette requête. Elle a donc, sans le consentement exprès du plaignant et afin de vérifier et daméliorer les renseignements quelle détenait déjà, décidé, de façon réfléchie, de communiquer avec le médecin du plaignant. Son intention était, notamment, didentifier le requérant le mieux placé pour soumettre au tribunal une requête visant à faire examiner le plaignant par un psychiatre. M me Brouillet était prête à soutenir cette requête en tant que mise en cause si le médecin du plaignant acceptait den être le requérant.
04 09 89 Page : 7 [22] M me Brouillet a communiqué (O-5) avec le médecin du plaignant le 20 juillet 2001 parce quelle jugeait que létat mental de ce dernier présentait un danger non immédiat mais imminent pour lui-même et pour autrui. Elle sest présentée en tant quintervenante de léquipe de lUPS-J de lorganisme et elle lui a expliqué le contexte dans lequel elle travaillait à ce titre; elle la informé du contexte dintervention effectuée auprès du plaignant et il lui a confirmé être le médecin du plaignant. Elle lui a communiqué lévaluation quelle avait établie concernant létat mental du plaignant et elle lui a fait part de son inquiétude; le médecin lui a alors fourni des renseignements illustrant « une trajectoire de détérioration » de létat mental du plaignant et il a indiqué que celui-ci avait déjà refusé de subir un examen psychiatrique. Le médecin a confirmé à M me Brouillet quune requête en examen psychiatrique était souhaitable pour venir en aide au plaignant et pour sassurer de la réalisation de cet examen dans un court délai; il a refusé de prendre part à cette requête, tant à titre de requérant que de mis en cause, pour conserver son lien de confiance avec son client. Le médecin a également confirmé à M me Brouillet que le plaignant navait plus de liens avec sa famille, quil était de plus en plus isolé, que ses propos étaient de plus en plus à teneur paranoïde et quil croyait fermement à un complot. Le médecin a enfin confirmé à M me Brouillet avoir observé depuis le printemps 2001 une détérioration de létat mental du plaignant. M me Brouillet maintient que les notes dobservation inscrites au dossier du plaignant (O-5) concernant son entretien avec le médecin du plaignant correspondent à cet entretien qui a duré de 10 à 15 minutes et qui na pas été suivi dun autre entretien. Ces notes indiquent notamment que le médecin du plaignant a remercié M me Brouillet et quil sest dit disponible pour une collaboration future. À lissue de cet entretien, M me Brouillet se voyait donc comme étant la seule personne intéressée qui puisse soumettre une requête visant lévaluation psychiatrique du plaignant. [23] M me Brouillet ne connaissait pas le médecin du plaignant; lors de leur entretien, il na pas demandé à M me Brouillet de confirmer son identité de façon formelle. [24] Le 20 juillet 2001, M me Brouillet a rédigé le plan dintervention de lorganisme concernant le plaignant (O-6). [25] M me Brouillet a pris connaissance de la lettre que le médecin de famille du plaignant aurait écrite à son patient le 8 octobre 2002 (O-7); dans cette lettre, le médecin précise au plaignant quil respecte la confidentialité et quil ne fournit aucun résumé de dossier sans signature complète. M me Brouillet précise quelle na pas demandé de résumé de dossier au médecin; elle indique que le 2 e paragraphe de cette lettre confirme quelle a communiqué avec le médecin.
04 09 89 Page : 8 Elle ne se rappelle pas avoir informé le médecin quelle avait, ou navait pas, le consentement du plaignant pour communiquer avec lui. [26] M me Brouillet a considéré quelle devait, en vertu de la loi et du mandat confié à lorganisme, de même que par respect pour le plaignant, recueillir des renseignements complémentaires auprès de la personne qui était la mieux placée pour appuyer lévaluation quelle avait faite concernant létat mental du plaignant. [27] Les collègues de travail de M me Brouillet ont pris sa relève le 21 juillet 2001 en vue de poursuivre lintervention de léquipe de lUPS-J auprès du plaignant. À leur demande faite en vertu de la loi, le plaignant a consenti à subir une évaluation psychiatrique dans un centre hospitalier. (Les notes dobservation rédigées par M me Brouillet et par ses collègues de léquipe de lUPS-J pour la période du 31 juillet au 7 août 2001 sont déposées) (O-8). M me Brouillet sest entretenue avec le plaignant qui lui a téléphoné le 31 juillet 2001 alors quil était en garde préventive dans un centre hospitalier à la suite de la décision dun psychiatre. Cet entretien a confirmé à M me Brouillet quelle avait créé un lien avec le plaignant lors de lintervention commencée le 19 juillet 2001 et la rassurée quant aux décisions quelle avait prises dans le cadre de cette intervention. Elle a expliqué au plaignant que son rôle et son expertise à titre dintervenante de lUPS-J consistaient à évaluer létat mental dune personne en lien avec sa dangerosité et à déterminer la nécessité dun examen psychiatrique dans un contexte dabsence du consentement de cette personne; elle ne lui a pas, en conséquence, donné son opinion sur le diagnostic proposé et sur la médication prescrite par le psychiatre. [28] M me Brouillet a rejoint le médecin du plaignant le 20 juillet 2001 pour vérifier lévaluation à laquelle elle procédait et pour intervenir le mieux possible dans le respect du plaignant. Elle aurait pu, le 19 juillet 2001, indiquer aux policiers damener le plaignant contre son gré auprès dun centre hospitalier pour lui faire subir un examen psychiatrique en raison de son état mental; elle a préféré le laisser choisir. [29] Si le médecin du plaignant avait refusé de collaborer avec elle, M me Brouillet aurait requis une intervention coercitive des policiers à légard du plaignant. Les renseignements que lui a communiqués le médecin ont permis à M me Brouillet de constater que la détérioration de létat mental du plaignant nétait pas subite mais quelle sinscrivait dans une trajectoire. Ces renseignements indiquaient à M me Brouillet quelle disposait dun délai pour choisir des avenues autres que la coercition quimposaient à eux seuls les renseignements obtenus au cours de lentrevue du 19 juillet 2001 avec le
04 09 89 Page : 9 plaignant. Sans les renseignements recueillis auprès du médecin du plaignant, M me Brouillet aurait demandé aux policiers damener le plaignant contre son gré auprès dun psychiatre et elle se serait elle-même adressée au tribunal afin quil ordonne que le plaignant soit gardé en établissement pour y subir un examen psychiatrique. À son avis, léchange avec le médecin du plaignant a permis une intervention plus respectueuse des droits du plaignant. [30] Lors de son entretien avec les policiers le 19 juillet 2001, le plaignant a indiqué quil était en possession dune arme à feu; les policiers ont communiqué ce renseignement à M me Brouillet lors de son intervention. Le même jour et en présence de M me Brouillet qui la questionné à ce sujet, le plaignant a confirmé aux policiers quil détenait une arme de poing de calibre 22, chez lui, dans un coffre-fort. Les policiers sont allés saisir cette arme au domicile du plaignant, le jour même. M me Brouillet a inscrit ces renseignements dans la fiche didentification (O-9, en liasse) du plaignant; cette fiche est conservée par lorganisme avec la fiche dappel qui a donné lieu à lintervention de lorganisme (O-9, en liasse) et la fiche dévaluation (O-9, en liasse) du plaignant que M me Brouillet a elle-même complétées le 19 juillet 2001. [31] Le 19 juillet 2001, M me Brouillet a évalué, après une entrevue de 90 minutes avec le plaignant, que létat mental de celui-ci était inquiétant. Elle a alors demandé au plaignant sil acceptait dêtre accompagné dans un centre hospitalier pour être évalué par un psychiatre, demande quil a refusée. M me Brouillet avait pour rôle et mandat dévaluer létat mental du plaignant pour déterminer si cet état présentait un danger grave et immédiat pour le plaignant ou pour dautres personnes; elle a, à lissue de lévaluation du 19 juillet 2001, estimé que cette dangerosité était imminente. Pour protéger le plaignant ou dautres personnes de ce danger imminent et compte tenu du refus du plaignant de se rendre à lhôpital, M me Brouillet devait, dans un court délai, voir à ce quune requête soit adressée à un tribunal pour quil ordonne lexamen psychiatrique du plaignant. M me Brouillet croyait opportun de mettre le médecin du plaignant en cause aux fins de la présentation de cette requête pour que celui-ci complète lévaluation clinique quelle avait elle-même effectuée et pour quil fournisse son opinion de médecin. Elle a donc communiqué avec le médecin du plaignant par téléphone, espérant quil accepterait dêtre mis en cause pour présenter cette requête. [32] M me Brouillet sest identifiée auprès de ce médecin en lui donnant son nom et son titre et en précisant son équipe dappartenance. Le médecin a accepté de lécouter sans vérifier son identité. M me Brouillet lui a indiqué quelle communiquait avec lui pour linformer de lévaluation quelle avait faite de son patient; après lavoir écoutée, le médecin a donné dautres renseignements à M me Brouillet.
04 09 89 Page : 10 [33] M me Brouillet a demandé au plaignant sil détenait une arme à son domicile; le plaignant lui a répondu que tel était le cas. M me Brouillet a posé cette question suite à linformation que lun des policiers lui avait donnée. [34] Au début de lentrevue du 19 juillet 2001 avec le plaignant, M me Brouillet sest clairement identifiée, à laide dune carte, comme intervenante sociale du service de lUPS-Justice de lorganisme : elle a précisé être présente à la demande des policiers. Elle intervenait pour offrir aux policiers une expertise, cest-à-dire pour évaluer létat mental du plaignant et lui venir en aide selon le résultat de lévaluation de son état et du danger alors présenté pour lui ou pour dautres. La fiche dévaluation (O-9, en liasse) complétée par M me Brouillet indique que le plaignant a été avisé de larrivée de M me Brouillet et de sa collègue, quil acceptait de les rencontrer et quil était orienté. [35] Le service de lUPS-Justice de lorganisme, créé en novembre 1996, est généralement connu du public. [36] Lors de lévaluation de létat mental du plaignant, le 19 juillet 2001, M me Brouillet a conclu quil ny avait pas lieu damener le plaignant, contre son gré et sans lautorisation du tribunal, auprès dun établissement de santé pour lui faire subir un examen psychiatrique. [37] De lavis de M me Brouillet, la loi autorise un intervenant à communiquer à un médecin des renseignements concernant une personne dont létat mental présente un danger immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui, ce, sans le consentement de la personne dont létat mental a été évalué. La Loi sur la protection des personnes dont létat mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui prévoit une issue dintervention qui est probable dans la majorité des cas mais qui demeure exceptionnelle. Lévaluation de létat mental dune personne pour déterminer sa dangerosité nest toutefois pas exceptionnelle. [38] M me Brouillet a évalué létat mental du plaignant le 19 juillet 2001; les suites de son intervention sont les suivantes : elle a tenté, pour avoir une meilleure compréhension de létat mental du plaignant, davoir lopinion dun professionnel qui le connaissait bien. Elle a ainsi pu confirmer son évaluation voulant que létat mental du plaignant présentait un danger imminent et quun examen psychiatrique simposait. [39] Lors de lévaluation du plaignant, M me Brouillet a pu être en contact avec lui parce quil était orienté, non halluciné (O-9). Un lien professionnel a donc été créé.
04 09 89 Page : 11 Témoignage du plaignant : [40] Le plaignant témoigne sous serment. Il sest rendu au poste de quartier 20 pour se plaindre aux policiers de certaines personnes dont il se disait victime. Il ne comprenait pas le but de ces personnes et il souhaitait que les policiers fassent enquête. Il a cru que M me Brouillet intervenait parce que les policiers voulaient compléter leur enquête avec les services sociaux. Il ignorait que son état mental serait évalué; à la fin de lévaluation, il a compris, lorsquon lui a proposé de se rendre vers un établissement hospitalier, quon ne lui offrait pas laide quil recherchait. [41] Les policiers ont procédé à une fouille et à une saisie sans mandat à son domicile. [42] Le médecin du plaignant lui a confirmé ne pas avoir communiqué des renseignements à M me Brouillet. ARGUMENTATION i) de lorganisme [43] La plainte est régie par des règles qui sappliquent au réseau de la santé et des services sociaux et qui comprennent celles que prévoit la Loi sur la protection des personnes dont létat mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. [44] Lorganisme doit, par lentremise de son service de lUPS-Justice, exécuter son mandat et conséquemment répondre à des situations particulières telles que celle dans le cadre de laquelle M me Brouillet est intervenue le 19 juillet 2001 concernant le plaignant. Il sagit de questions relatives à la santé mentale, à la dangerosité et à la protection des personnes. [45] Lexécution du mandat de lorganisme requiert la collecte et la communication de renseignements personnels. Prétendre le contraire démontre une méconnaissance de lexistence et du fonctionnement du réseau de la santé. [46] Les intervenants doivent agir avec prudence, jugement et circonspection avant de demander, dans un but de protection, quune personne soit privée de sa liberté en raison de son état mental. [47] Le service de lUPS-Justice est un service reconnu de lorganisme; la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre a
04 09 89 Page : 12 désigné lorganisme pour offrir les services en situation durgence dans le cadre de lapplication de larticle 8 de la Loi sur la protection des personnes dont létat mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Cette désignation (O-2) résulte de lexpertise particulière en psychiatrie-justice développée depuis 1997 par léquipe de lUPS-Justice de lorganisme. Lorganisme a donc été précisément mandaté par la Régie qui, pour sa part, est responsable de lorganisation des services en santé mentale. [48] Les interventions du service de lUPS-Justice de lorganisme sinscrivent dans le cadre prescrit par la Loi sur la protection des personnes dont létat mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, le Code civil du Québec et le Code de procédure civile en matière dexamen clinique psychiatrique; elles sont effectuées selon un processus précis (O-1). [49] Lors de lintervention requise par les policiers le 19 juillet 2001, lorganisme ne détenait aucun renseignement sur le plaignant qui nétait pas lun de ses usagers. M me Brouillet sest notamment entretenue avec le plaignant pour obtenir des renseignements le concernant; ces renseignements étaient nécessaires pour bien encadrer, orienter et accompagner le plaignant vers les ressources appropriées, pour soutenir le travail des intervenants de lorganisme qui prenaient la relève (O-8) de M me Brouillet et pour éviter une judiciarisation jugée non nécessaire. M me Brouillet a évalué le plaignant et recherché les solutions qui visaient sa prise en charge par les services de santé et les services sociaux (O-1, pages 4 et 5). [50] M me Brouillet a respecté le refus du plaignant dêtre immédiatement examiné par un psychiatre. Elle considérait quil était orienté et le plaignant le lui a confirmé puisquil a témoigné avoir compris que M me Brouillet nintervenait pas pour répondre à la plainte quil déposait auprès des policiers. M me Brouillet a cependant jugé nécessaire de confirmer son évaluation de létat mental du plaignant parce que cet état linquiétait compte tenu du caractère des propos tenus par lui. [51] Le plaignant avait indiqué quil possédait une arme à feu. M me Brouillet a pour sa part évalué quil tenait des propos paranoïdes, que sa pensée était désorganisée et quil pouvait représenter un risque pour autrui; ces éléments ont été déterminants quant à la suite de lintervention clinique de M me Brouillet. [52] Le 19 juillet 2001, M me Brouillet aurait pu, en vertu de larticle 8 de la Loi sur la protection des personnes dont létat mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, voir à ce que les policiers amènent le plaignant contre son gré auprès dun établissement de santé afin de lui faire subir un examen
04 09 89 Page : 13 psychiatrique. Elle a choisi dévaluer la pertinence de procéder à une requête pour examen psychiatrique; à cette fin, vu les propos inquiétants du plaignant, elle a communiqué avec son médecin. [53] Lintervention de M me Brouillet sinscrit dans un contexte de protection du plaignant. Elle a respecté le refus du plaignant dêtre immédiatement examiné par un psychiatre; elle devait cependant le diriger vers des services appropriés et, à cet égard, bien évaluer son état mental. [54] Le plaignant a lui-même communiqué le nom de son médecin à M me Brouillet; celle-ci a utilisé ce renseignement parce que le plaignant refusait dêtre immédiatement examiné par un psychiatre et parce quelle voulait évaluer la pertinence de procéder à une requête pour quil soit ainsi examiné. Le médecin du plaignant était une personne significative qui pouvait avec rigueur et selon ce quil savait de son patient, soumettre cette requête au tribunal ou lappuyer. [55] Le médecin du plaignant a écouté M me Brouillet qui sest identifiée et qui lui a fait part (O-5) des impressions cliniques quelle a inscrites dans sa fiche dintervention du 19 juillet 2001 concernant le plaignant (O-9); il a notamment confirmé une détérioration de létat mental du plaignant ainsi que le bien fondé dune requête pour examen psychiatrique quil ne souhaitait cependant pas lui-même soumettre au tribunal (O-5). La demande de renseignements adressée au médecin du plaignant par M me Brouillet était essentielle à la présentation et au soutien de cette nécessaire requête; cest la raison pour laquelle le médecin a accepté de collaborer comme il la fait. [56] Aucune preuve ne démontre que M me Brouillet ait inventé quelque renseignement concernant le plaignant. Les renseignements qui le concernent témoignent des services professionnels qui lui ont été rendus le 19 juillet 2001 et par la suite. [57] La preuve démontre que M me Brouillet sest entretenue avec le médecin du plaignant dans un contexte professionnel et au sujet de la nécessité dun examen psychiatrique. [58] La preuve démontre que les renseignements échangés entre M me Brouillet et le médecin identifié par le plaignant étaient nécessaires pour valider et encadrer la démarche de protection envisagée par lorganisme pour le plaignant et pour autrui.
04 09 89 Page : 14 [59] M me Brouillet ne pouvait agir au hasard; elle a légalement recueilli toute linformation essentielle à la présentation dune requête visant lexamen psychiatrique du plaignant. [60] La plainte doit être rejetée. ii) du plaignant [61] Les droits fondamentaux du plaignant nont pas été respectés. [62] Le plaignant sest rendu chez les policiers pour porter plainte contre des personnes. [63] Il a donné communication du nom de son médecin mais il na pas consenti à être mis sous garde pour subir un examen psychiatrique. [64] De faux renseignements émanant de la GRC ont été utilisés pour le mettre sous garde. [65] Le plaignant avait accepté dêtre examiné ailleurs quau centre hospitalier il a été conduit et examiné. [66] Les échanges entre professionnels ne sont pas autorisés du seul fait du statut des professionnels. Le médecin du plaignant na pas communiqué de renseignements à M me Brouillet. [67] Des poursuites pénales doivent être entreprises contre lorganisme qui a causé divers préjudices au plaignant. DÉCISION [68] La plainte concerne la collecte de même que lexactitude de renseignements nominatifs inscrits au dossier du plaignant. A) Le cadre juridique dintervention de lorganisme : [69] En juillet 2001, la mission ainsi que les responsabilités de lorganisme étaient celles que prévoyaient déjà, depuis juin 1998, les 2 premiers alinéas de larticle 80 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 2 : 2 L.R.Q., c. S-4.2
04 09 89 Page : 15 80. La mission d'un centre local de services communautaires est d'offrir en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion. Responsabilité de l'établissement. À cette fin, l'établissement qui exploite un tel centre s'assure que les personnes qui requièrent de tels services pour elles-mêmes ou pour leurs familles soient rejointes, que leurs besoins soient évalués et que les services requis leur soient offerts à l'intérieur de ses installations ou dans leur milieu de vie, à l'école, au travail ou à domicile ou, si nécessaire, s'assure qu'elles soient dirigées vers les centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide. Mission. La mission d'un tel centre est également de réaliser des activités de santé publique sur son territoire, conformément aux dispositions prévues dans la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). 1991, c. 42, a. 80; 1998, c. 39, a. 36; 2001, c. 60, a. 162. [70] La Loi sur la protection des personnes dont létat mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, entrée en vigueur le 1er juin 1998, prévoit que : 1. Les dispositions de la présente loi complètent celles du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) portant sur la garde par un établissement de santé et de services sociaux des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-
04 09 89 Page : 16 mêmes ou pour autrui et sur l'évaluation psychiatrique visant à déterminer la nécessité d'une telle garde. 1997, c. 75, a. 1. [71] Le Code civil du Québec prévoit à ce sujet ce qui suit : 27. S'il a des motifs sérieux de croire qu'une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d'un médecin ou d'un intéressé, ordonner qu'elle soit, malgré l'absence de consentement, gardée provisoirement dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir une évaluation psychiatrique. Le tribunal peut aussi, s'il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances. Si la demande est refusée, elle ne peut être présentée à nouveau que si d'autres faits sont allégués. Si le danger est grave et immédiat, la personne peut être mise sous garde préventive, sans l'autorisation du tribunal, comme il est prévu par la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. [72] Larticle 8 de la Loi sur la protection des personnes dont létat mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui définit le « service daide en situation de crise » : 8. Un agent de la paix peut, sans l'autorisation du tribunal, amener contre son gré une personne auprès d'un établissement visé à l'article 6: 1° à la demande d'un intervenant d'un service d'aide en situation de crise qui estime que l'état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui;
04 09 89 Page : 17 2° à la demande du titulaire de l'autorité parentale, du tuteur au mineur ou de l'une ou l'autre des personnes visées par l'article 15 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), lorsqu'aucun intervenant d'un service d'aide en situation de crise n'est disponible, en temps utile, pour évaluer la situation. Dans ce cas, l'agent doit avoir des motifs sérieux de croire que l'état mental de la personne concernée présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. Prise en charge. Sous réserve des dispositions de l'article 23 et des urgences médicales jugées prioritaires, l'établissement auprès duquel la personne est amenée doit la prendre en charge dès son arrivée et la faire examiner par un médecin, lequel peut la mettre sous garde préventive conformément à l'article 7. « service d'aide en situation de crise ». Dans le présent article, on entend par «service d'aide en situation de crise» un service destiné à intervenir dans les situations de crise suivant les plans d'organisation de services en santé mentale prévus par les lois sur les services de santé et les services sociaux. 1997, c. 75, a. 8. [73] En juin 2001, la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre était habilitée à désigner, suivant son plan dorganisation des services en santé mentale sur son territoire, les services daide en situation de crise définis par larticle 8 précité. Les intervenants de ces services daide étaient appelés à travailler en collaboration avec les agents de la paix dans le cadre de lapplication de cet article 8 afin destimer le danger présenté par létat mental dune personne, de désamorcer la crise et daccompagner cette personne vers une ressource appropriée. Selon ce que la Régie écrivait alors, « lorganisation de services, dans le réseau public, qui est la mieux placée pour rencontrer les spécificités de la désignation est le CLSC. » (O-2).
04 09 89 Page : 18 [74] Le 14 juin 2001, la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre reconnaissait que lorganisme avait développé, au cours des trois années qui avaient précédé, une expertise particulière en psychiatrie/justice avec son équipe de lUPS-Justice et elle le désignait pour intervenir dans les situations de crise aux fins de lapplication de larticle 8 précité (O-2). B) Les faits : [75] Le 19 juillet 2001, le plaignant sest trouvé dans une situation qui exigeait des agents de la paix du poste de quartier 20 quils demandent, en vertu de larticle 8 précité, lintervention de léquipe de lUPS-Justice de lorganisme. M me Brouillet et sa collègue, M me Lacombe, faisaient alors partie de cette équipe et elles ont, à ce titre, répondu à la demande dintervention des policiers (O-9). [76] M me Brouillet devait estimer si létat mental du plaignant, qui nétait pas un usager de lorganisme, présentait un danger pour lui-même ou pour autrui. Si elle avait estimé que létat mental du plaignant présentait un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui, elle devait lindiquer aux policiers qui dès lors pouvaient, sans lautorisation du tribunal, amener le plaignant contre son gré auprès dun centre hospitalier afin de lui faire subir un examen psychiatrique. Elle a estimé, après une entrevue de 90 minutes avec le plaignant, que létat mental de celui-ci présentait un danger non immédiat mais imminent; elle a jugé, puisquelle pouvait, au besoin, compter sur la collaboration des policiers, que la présentation dune requête visée par larticle 27 du Code civil du Québec était appropriée dans les circonstances connues et analysées. Elle a voulu confirmer son évaluation auprès du médecin du plaignant et lui demander sil voulait soumettre cette requête au tribunal selon les prescriptions de larticle 27 du Code civil du Québec. [77] Agissant dans le cadre des fonctions quelle exerçait au nom de lorganisme, M me Brouillet a, dans un contexte de nécessaire protection de la santé et de la sécurité du plaignant de même que de nécessaire protection de la sécurité dautrui, recueilli des renseignements additionnels pour préciser et valider son estimation et pour présenter une requête visant à faire subir une évaluation psychiatrique au plaignant. Elle a ainsi pu rédiger le plan dintervention (O-6) de lorganisme concernant le plaignant. [78] La preuve détaillée démontre que M me Brouillet a recueilli et inscrit dans le dossier du plaignant des renseignements nécessaires à lexercice des attributions de lorganisme, compte tenu des missions et responsabilités générales ou spécifiques de celui-ci et du contexte particulier dans lequel elle a évalué la dangerosité du plaignant; la collecte de renseignements reprochée par
04 09 89 Page : 19 le plaignant est autorisée par larticle 64 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 : 64. Nul ne peut, au nom d'un organisme public, recueillir un renseignement nominatif si cela n'est pas nécessaire à l'exercice des attributions de cet organisme ou à la mise en oeuvre d'un programme dont il a la gestion. [79] La preuve démontre de plus que les renseignements qui ont été échangés entre M me Brouillet et le médecin du plaignant pouvaient lêtre en vertu de larticle 59 (4°) de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et de larticle 18 (7°) de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 4 : 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu'elle détient sur autrui: 7° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 3 L.R.Q., c. A-2.1 4 L.R.Q., c. P-39.1
04 09 89 Page : 20 [80] La preuve détaillée, non contredite, démontre que les renseignements en litige sont exacts et que leur collecte était nécessaire. [81] La plainte nest pas fondée. [82] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION CESSE dexaminer la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Louis Letellier de St-Just Avocat de lorganisme
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