PV 98 13 81 DOROTHÉE CHABOTAR, plaignante c. CAISSE DESJARDINS DE L’OUEST DE LAVAL, entreprise L’OBJET DU LITIGE : M me Chabotar prétend que le numéro ainsi que le solde de son compte détenu par la Caisse Desjardins de l’Ouest de Laval (la « Caisse ») ont été communiqués sans son consentement à sa créancière, M e Danièle Dorget, par une employée de la Caisse, M me Chantal Cyr. M me Chabotar allègue particulièrement que la communication de ces renseignements a été faite le 24 avril 1997, par télécopieur. LA PREUVE : M me Chabotar témoigne sous serment. Elle reproche à la Caisse de ne pas lui avoir donné avis de la saisie-arrêt en main tierce entreprise par M e Danièle Dorget à la suite d’un jugement rendu par la Cour du Québec. Elle reconnaît que ce jugement, daté du 12 mars 1997, la condamne à payer à M e Dorget la somme de 653,81 $ en capital avec les intérêts au taux de 15 % l’an, depuis
PV 98 13 81 2 l’assignation ainsi que les frais de 33,00 $, et la somme de 222,33 $ en capital, sans intérêt et sans l’indemnité additionnelle. M e Danièle Dorget, citée à comparaître à la demande de la Caisse, témoigne sous serment. Les principaux éléments de son témoignage sont ci-après rapportés. M e Dorget a obtenu jugement (E-1) contre M me Chabotar qui avait refusé de lui payer les honoraires professionnels dus; elle a elle-même entrepris la procédure d’exécution de ce jugement en procédant par saisie-arrêt entre les mains de la Caisse parce que M me Chabotar n’a pas donné suite à la réclamation (E-2) que lui a soumise M e Dorget, le 14 avril 1997, en ces termes : « Veuillez me faire parvenir un chèque certifié pour la somme de $1,009.63 [$653.81 + intérêts ($100.49) + frais ($33.00) + $222.33], le ou avant le 18 avril 1997, conformément au jugement rendu contre vous le 12 mars dernier par l’Honorable Brigitte Charron, à défaut de quoi je procéderai à l’exécution forcée de ce jugement. Veuillez agir en conséquence. » M e Dorget a procédé à l’exécution forcée du jugement, faute de réponse de M me Chabotar. Le bref de saisie-arrêt, daté du 22 avril 1997 (E-3), comprend les honoraires de saisie de sorte que le montant dû par M me Chabotar s’élevait, dès lors, à 1 025,70 $. M me Chabotar a pour sa part fait parvenir un chèque à M e Dorget le 22 avril 1997, au montant de 1 009,63 $ (E-4). M e Dorget n’a pas encaissé ce chèque parce que le bref de saisie-arrêt, sur lequel le montant de 1 025,70 $ était inscrit, avait déjà été remis au huissier pour être signifié. Elle a demandé au huissier d’annexer son rapport de signification au chèque envoyé par
PV 98 13 81 3 M me Chabotar et de signifier l’inscription pour jugement à la Caisse en premier et à M me Chabotar en deuxième, avec l’original du chèque à remettre à M me Chabotar (E-5). M e Dorget a par la suite, soit le 15 mai 1997, inscrit sa cause pour jugement devant la Cour du Québec (E-6). Cette inscription pour jugement, signifiée à M me Chabotar le 20 mai 1997 (E-11), a donné lieu au jugement du 26 juin 1997 en vertu duquel la saisie-arrêt entreprise en main tierce par M e Dorget a été déclarée bonne et valable et selon lequel ordre a été donné à la Caisse de payer à la créancière M e Dorget un montant déterminé, incluant notamment les frais de saisie et tous les frais subséquents (E-7). M e Dorget a transmis copie de ce jugement à la Caisse et lui a demandé de lui faire parvenir la somme de 1 214,71 $ (E-8). La Caisse lui a fait parvenir un chèque au montant de 2 195,49 $ (E-9). M e Dorget a remboursé le trop payé à la Caisse. (E-10). Le 5 juin 1998, M e Dorget a donné à M me Chabotar et à la Caisse main levée de la saisie pratiquée le 22 avril 1997 (E-12). Le 29 juin 1998, la Cour du Québec a rejeté la requête en rétractation de jugement formulée par M me Chabotar (E-13) concernant le jugement du 26 juin 1997 (E-7). Le 4 septembre 1998, M e Dorget a dû présenter ses observations (E-14) à la syndique adjointe du Barreau du Québec à la suite de la plainte portée contre elle par M me Chabotar. Ces observations ont été formulées à une date qui se rapproche de la plainte soumise par M me Chabotar à la Commission (27 août 1998). Le 13 décembre 1999, la syndique adjointe a mis fin à son intervention dans le dossier et elle a indiqué qu’elle n’entendait pas porter l’affaire devant le comité de discipline, considérant qu’aucun acte dérogatoire n’avait été commis par M e Dorget (E-15). Le 25 janvier 2000, le Barreau du Québec a informé M e Dorget de la demande de révision de cette décision
PV 98 13 81 4 soumise par M me Chabotar (E-16). Le 4 avril 2000, M e Dorget a reçu l’avis du comité de révision des plaintes du Barreau du Québec suggérant à la syndique adjointe de compléter son enquête (E-17). Le 18 mai 2000, M e Dorget a fourni à la syndique adjointe les renseignements demandés en conséquence (E-18). Le 24 mai 2000, la syndique adjointe du Barreau du Québec a informé M me Chabotar qu’elle considérait qu’il n’y avait pas lieu de modifier sa décision du 14 décembre 1999 (E-19). Le 17 juillet 2000, le comité de révision des plaintes du Barreau du Québec a donné avis de sa conclusion voulant qu’il n’y ait pas lieu de porter plainte devant le Comité de discipline (E-20). Le 12 juillet 2000, le Barreau du Québec a informé M e Dorget que M me Chabotar contestait cette décision (E-21). M me Chabotar prétend ne pas avoir reçu copie du bref de saisie-arrêt. M e Dorget produit à ce sujet le rapport de signification du huissier qui indique avoir, le 25 avril 1997, signifié une copie conforme du bref de saisie-arrêt après jugement à M me Chabotar en le remettant, à 8 h 20, dans la boîte aux lettres du domicile de celle-ci (E-22). M me Chantal Cyr témoigne sous serment. Elle est à l’emploi de la Caisse depuis 15 ans; elle occupe, depuis 6 ans, le poste d’agente (senior) de support aux opérations. M me Cyr a reçu le bref de saisie-arrêt (E-3) le 23 avril 1997, à 8 h 45; ce bref de saisie, qui réfère au jugement obtenu par M e Dorget contre M me Chabotar, ordonnait à la Caisse de comparaître au greffe de la Cour le 6 mai 1997 pour déclarer sous serment les sommes, valeurs ou effets mobiliers qui appartenaient à M me Chabotar et qui étaient détenues par la Caisse et de ne pas s’en dessaisir avant que le Tribunal n’ait statué. M me Cyr a consulté M me Monique Bérubé, directrice du centre de services de la Caisse, avant d’inscrire, sur la formule de déclaration qui fait l’objet du présent litige, la somme qui appartenait à M me Chabotar et qui était détenue par la Caisse avec le numéro du compte de
PV 98 13 81 5 M me Chabotar; cette déclaration, faite sous serment le 28 avril 1997 (E-23), a été envoyée au greffier de la Cour. M me Cyr n’a transmis aucun autre renseignement sur M me Chabotar. M me Chabotar réitère ne rien avoir reçu en provenance de la Caisse; elle ajoute n’avoir reçu qu’une mise en demeure de la part de M e Dorget. M me Chabotar confirme à la Commission que l’adresse inscrite sur les rapports de signification du huissier (E-11, E- 22) était et demeure celle de son domicile. L’ARGUMENTATION : L’avocat de la Caisse soutient que sa cliente s’est conformée aux règles du Code de procédure civile qui régissaient alors les obligations de la Caisse en qualité de tiers-saisi, les articles 625 et 628 s’appliquant notamment. L’avocat prétend également que la preuve démontre que la communication des renseignements en litige est légale en vertu du 4 ième paragraphe de l’article 18 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 qui prévoit que : 18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu'elle détient sur autrui: … 4 o à une personne à qui il est nécessaire de communiquer le renseignement dans le cadre de l'application de la loi ou d'une convention collective et qui le requiert dans l'exercice de ses fonctions; 1 L.R.Q., c. P-39.1.
PV 98 13 81 6 M me Chabotar conclut pour sa part que la Caisse aurait dû lui donner avis de la communication des renseignements exigés dans le bref de saisie-arrêt et la concernant. DÉCISION : La plainte de M me Chabotar vise la communication, par la Caisse et à M e Dorget, de renseignements la concernant, communication qu’elle n’a pas autorisée; ces renseignements sont, comme le démontre la preuve, le numéro ainsi que le solde du compte de M me Chabotar tel que ce compte était détenu par la Caisse à la date de la déclaration qui est à l’origine du litige soumis à la Commission (E-23). La preuve non contredite démontre que ces renseignements ont été communiqués au greffier de la Cour, par la Caisse agissant en qualité de tiers-saisi à la suite de la réception d’un bref de saisie-arrêt opposant M e Danièle Dorget, saisissante, à sa débitrice M me Dorothée Chabotar, membre de la Caisse. La preuve non contredite démontre que la communication de ces renseignements a été effectuée dans le cadre d’une saisie-arrêt exécutée en vertu des règles prévues par le Code de procédure civile (articles 625 et suivants); ces règles obligent le tiers-saisi à communiquer au greffier de la Cour des renseignements précis incluant le solde d’un compte et elles ne prévoient pas, en conséquence, l’obtention du consentement du débiteur à la communication de ces renseignements : 625. La saisie en main tierce est pratiquée en signifiant au tiers-saisi et au débiteur un bref de saisie-arrêt. Ce bref enjoint au tiers-saisi de comparaître, à la date et à l’heure indiquées, pour déclarer sous serment les sommes qu’il doit au débiteur ou qu’il aura à lui payer, ainsi que les meubles, appartenant à ce dernier et qu’il détient, et de ne pas s’en dessaisir avant que le tribunal n’ait décidé de leur destination.
PV 98 13 81 7 Le bref assigne aussi le débiteur à comparaître au jour fixé, pour faire valoir les motifs pour lesquels la saisie-arrêt ne serait pas valable. … 626. La saisie-arrêt a pour effet de mettre sous main de justice les sommes et effets appartenant au débiteur, et de constituer le tiers-saisi gardien de ces derniers. 628. Le tiers-saisi doit faire sa déclaration sous serment, devant le greffier du district où le bref a été délivré. Il peut, pourvu qu’il en donne avis au saisissant et au débiteur, faire sa déclaration avant la date fixée, et même, si ses frais de déplacement ne sont pas offerts, la faire devant le greffier du district où il réside, et la transmettre sans délai au greffier du district où le bref a été délivré. La preuve démontre que les renseignements en litige ont été communiqués dans le cadre de procédures judiciaires, en vertu des articles 625 et suivants du Code de procédure civile; la Commission comprend que ces dispositions sont compatibles avec le 6 ième paragraphe de l’article 18 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : 18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu'elle détient sur autrui: 6 o à une personne ou à un organisme ayant pouvoir de contraindre à leur communication et qui les requiert dans l'exercice de ses fonctions; … Aucune preuve ne démontre par ailleurs que les renseignements en litige ont été communiqués par la Caisse à M e Dorget, le 24 avril 1997 notamment. Les renseignements en litige ont été communiqués au greffier de la Cour, à compter du 28 avril 1997, dans le cadre de la saisie-arrêt. La plainte, telle qu’elle a été soumise par M me Chabotar, n’est pas fondée.
PV 98 13 81 La Commission souligne par ailleurs que la nécessité de communiquer le numéro du compte de M me Chabotar au greffier de la Cour n’a pas été établie; cette nécessité n’est pas évidente à la lecture des articles 625 et suivants du Code de procédure civile. Montréal, le 13 septembre 2002 M e Jean Blaquière Petit Blaquière Dagenais Avocat de la Caisse Desjardins de l’Ouest de Laval8 CHRISTIANE CONSTANT Commissaire HÉLÈNE GRENIER Commissaire MICHEL LAPORTE Commissaire
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.