PV 98 15 44 LACOSTE, CÉCILE, la plaignante (Mme Lacoste), c. COOPÉRATIVE DU COIN DE LA RUE, l’entreprise (la Coop). Le 29 septembre 1998, Mme Lacoste demande à la Commission d’accès à l’information (la Commission) d’enquêter sur les agissements des « membres de la Coopérative du Coin de la Rue », dont elle faisait partie, à l’égard du traitement qu’ils auraient accordé à des renseignements personnels la concernant, le tout sans son consentement, en contravention aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . Elle allègue que ces renseignements personnels la concernant auraient été divulgués par ces membres lors des assemblées générales de l’entreprise tenues les 4 mai et les 3 juillet 1998. La Commission ouvre une enquête en vertu des pouvoirs que lui accorde l’article 81 de la Loi : 81. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d'une personne intéressée, faire enquête ou charger une personne de faire enquête sur toute matière relative à la protection des renseignements personnels ainsi que sur les pratiques d'une personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utilise ou communique à des tiers de tels renseignements. À cette fin, toute personne autorisée par la Commission à faire enquête peut: 1 o avoir accès, à toute heure raisonnable, dans les installations d'une entreprise exploitée par une personne qui recueille, détient, utilise ou communique à des tiers des renseignements personnels; 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
PV 98 15 44 2 2 o examiner et tirer copie de tout renseignement personnel, quelle qu'en soit la forme. Une enquête publique, présidée par la commissaire Boissinot, débute aux bureaux de la Commission sis à Montréal, le 2 novembre 2001. Au cours de cette séance, l’avocat de l’entreprise formule une requête en irrecevabilité de la plainte. Cette requête fut rejetée par décision interlocutoire rendue le 21 janvier 2002. À la suite de cette décision interlocutoire, la Commission a convoqué les parties pour la tenue d’une conférence téléphonique afin de discuter de certaines questions relatives au présent dossier. Un premier avis de convocation est posté aux parties le 11 février 2002 par la maître des rôles de la Commission pour la tenue d’une telle conférence le 26 février 2002. Cet avis, qui n’a pas été retourné par Postes Canada, mentionnait l’information qui suit : M e Lavigne a accepté cette date. Toutefois, je ne rejoins pas Mme Cécile Lacoste, ni au téléphone, ni par télécopieur. Ce message lui est posté et j’apprécierais qu’elle communique avec moi pour me confirmer sa participation à cette conférence téléphonique. Mme Lacoste n’a pas communiqué avec la Commission, de sorte que la tenue de la conférence téléphonique a dû être annulée. Le 19 mars 2002, la maître des rôles informe les commissaires que Mme Lacoste n’avait reçu que très récemment l’avis de convocation posté le 11 février précédent et qu’elle était absente. À la demande des commissaires, la maître des rôles, avec l’accord préalable des parties sur la date et l’heure, convoque à nouveau celles-ci pour la tenue, le 9 mai à 10h, d’une autre conférence téléphonique, Mme Lacoste ne pouvant se libérer pour le mois d’avril. La maître des rôles informe également les commissaires que des messages téléphoniques de rappels ont été laissés sur la boîte vocale de Mme Lacoste le 8 mai et tôt le 9 mai, avant l’heure prévue pour la conférence. Des messages par télécopie ont aussi été transmis ces jours-là à Mme Lacoste. Il a été impossible pour la Commission de joindre Mme Lacoste le 9 mai 2002 à l’heure prévue pour la conférence, celle-ci ne répondant pas aux appels de la
PV 98 15 44 3 personne chargée de mettre en communication les participants. L’avocat de l’entreprise a par ailleurs été rejoint et était disponible à l’heure convenue. La conférence téléphonique du 9 mai 2002 a donc été annulée. Les commissaires ont des motifs raisonnables de croire que Mme Lacoste n’est plus intéressée, au sens de l’article 81 de la Loi, à ce que sa plainte soit étudiée par la Commission. Non plus, vu le manque de collaboration de Mme Lacoste, il n’est pas de l’intention de la Commission de continuer, de sa propre initiative, l’examen des faits en cause. POUR CES MOTIFS, la Commission CESSE d’enquêter sur la plainte de Mme Lacoste; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT Date : Commissaire CHRISTIANE CONSTANT Date : Commissaire HÉLÈNE GRENIER Date : Commissaire Québec, le 14 mai 2002 Avocat de l’entreprise : M e Marc Lavigne
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