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PV 98 15 46 CÉCILE LACOSTE Plaignante c. GESTION G.H.M. Intimée LA PLAINTE La plaignante allègue qu'en présence de plus de 10 personnes, lors d'une assemblée générale dirigée par l'intimée, celle-ci aurait divulgué les renseignements suivants : « Le fait que je reçoive une Subvention de la S.H.Q. a été également énoncé. Le 3 juillet 1998, il a été discuté en Assemblée Générale sans ma présence, de ma demande de renouvellement du supplément au revenu avec documents en main : - Mon rapport d'impôt - États financiers - Relevé 5 de Sécurité du Revenu - Statut social de moi-même et mes deux filles - Calcul de ma subvention avec les données apparaissant sur mes documents tels que mentionnés plus haut. - Toutes ces informations personnelles ont été divulguées et publiées sans en être aviser et autoriser par moi-même. » (sic) Le contexte ayant mené à la signature d'un contrat de services entre l'intimée et la Coopérative d'habitation du coin de la rue (la Coop) Le témoignage de la plaignante La plaignante témoigne sous serment qu'elle était locataire, membre de la Coop, locatrice et organisme à but non lucratif. Cette Coop était gérée par un conseil d'administration constitué de locataires membres de ladite Coop. La
PV 98 15 46 - 2 -plaignante était également trésorière dudit conseil et participait aux réunions de divers comités, tel le Comité de sélection et d'attribution de supplément au loyer (SAL), et ce, jusqu'au mois de mai 1998. Elle déclare qu'il existait une situation de conflits sérieux au sein du conseil d'administration de la Coop. Afin de bien gérer les affaires de ladite Coop et d'éliminer les conflits, les services de l'intimée ont été retenus et un contrat de services fut signé le 8 avril 1998 entre cette dernière et ladite Coop (pièce E-2). Selon la plaignante, l'intimée avait pour mandat, entre autres, de faire rapport de ses activités aux membres à l'assemblée générale, mais n'était pas autorisée à divulguer des renseignements personnels les concernant, par exemple le nom des locataires n'ayant pas acquitté leur loyer en tout ou en partie. Lesdits renseignements sont plutôt discutés en comités, afin de protéger l'identité des membres fautifs. La plaignante ajoute que l'intimée devait voir à la tenue de livres et registres des loyers et de parts sociales et vérifier le calcul des suppléments au loyer disponibles, lesquels ont été accordés à cinq membres de la Coop. Cependant, une assemblée extraordinaire est tenue le 3 juillet 1998 et la plaignante est absente. Celle-ci allègue que, durant son absence, lors de ladite assemblée, les membres de la Coop auraient divulgué des renseignements confidentiels la concernant ainsi que ses deux filles. Elle dépose en audience la copie du procès-verbal de cette assemblée afin de tenter de convaincre la Commission du bien-fondé de cette allégation (pièce P-2). La plaignante dépose également en annexe, entre autres, sa déclaration de revenus pour l'année financière 1997, celles de ses deux filles pour la même année, ses états financiers et d'autres documents. Elle déclare que les renseignements contenus dans lesdits documents faisant l'objet de cette plainte n'auraient pas être divulgués aux membres à cette assemblée extraordinaire. À son avis, cette manière de procéder constitue une violation de sa vie privée et de celle de ses deux filles. L'avocat de
PV 98 15 46 - 3 l'intimée s'oppose à la production desdits documents qui, selon lui, ne faisaient pas partie du procès-verbal de l'assemblée du 3 juillet 1998; ce que confirme la plaignante. La Commission accorde cette objection. Par ailleurs, la plaignante souligne qu'un formulaire intitulé « Convention des membres d'une confédération de NI » et provenant du ministère de l'Industrie et du Commerce a été rempli et signé par huit membres de ladite Coop le 13 juillet 1998. La plaignante prétend que lintimée est entrée en fonction à cette date. Ladite convention (pièce E-1) indique, entre autres : « Nous, soussignés, membres de la Coopérative d'habitation du Coin de la Rue, convenons de ne pas élire d'administrateurs pour une période d'un an commençant le 98-07-13 et d'administrer nous-mêmes les affaires de cette coopérative pendant cette période ». La plaignante déclare qu'à compter de cette date, « c'est l'assemblée générale qui administrait les affaires de la Coop. » En contre-interrogatoire, la plaignante déclare que les membres du conseil d'administration se trouvaient en situation de conflit d'intérêts, notamment quant à la sélection des locataires qui devaient recevoir le supplément au loyer. Il existait également une mésentente entre lesdits membres qui, pour quelques-uns, voulaient divulguer des renseignements personnels concernant d'autres locataires. Par exemple, cette divulgation viserait les locataires n'ayant pas acquitté leur loyer en tout ou en partie. L'avocat lui rappelle qu'elle a déjà été en retard dans ses paiements de loyer; il soulève également d'autres irrégularités entourant lesdits paiements. La plaignante nie avoir été en retard dans le paiement de son loyer, tel qu'il a été indiqué par l'avocat. Elle prétend que cette allégation est fausse. À cette étape du contre-interrogatoire, l'avocat de l'intimée exhibe deux décisions rendues par la Régie du logement les 18 mars 1999 et 12 janvier 2000 respectivement, résiliant le bail de la plaignante et condamnant celle-ci à payer des
PV 98 15 46 - 4 -arrérages de loyer, plus les frais (pièce E-3 en liasse). L'une de ces décisions fut rejetée séante tenante en appel devant la Cour du Québec. La plaignante s'oppose à la production de cette pièce, prétendant qu'il n'existe aucun lien entre les renseignements confidentiels qui auraient été divulgués durant son absence en assemblée et lesdites décisions de la Régie du logement. L'avocat réplique qu'il est de son devoir de tester la crédibilité de la plaignante. L'objection de cette dernière est rejetée. La plaignante spécifie que tous les procès-verbaux des réunions tenues en assemblées générales ou extraordinaires sont publics, tandis que ceux rédigés en comités ne le sont pas. Elle demande à la Commission d'interdire la divulgation de la partie du procès-verbal du 3 juillet 1998 la concernant, car cette divulgation risque de lui causer un préjudice, particulièrement en matière de recherche d'emploi, et déclare posséder de l'expérience en matière de coopérative dhabitation. Elle déplore le fait que, depuis l'arrivée de l'intimée au sein de la Coop, il n'existe plus de confidentialité : les membres présents à une assemblée discutent de tout, sans se soucier du respect des membres et de la confidentialité de renseignements personnels les concernant. Le témoignage de M. Jean-Guy Hurtubise M. Hurtubise témoigne sous serment. Il déclare être gestionnaire de coopératives; il est le deuxième administrateur chez l'intimée. Il déclare que, depuis le 8 avril 1998, date à laquelle le contrat de services fut signé avec la Coop, cette dernière lui octroyait tous les pouvoirs, afin de gérer adéquatement cette entreprise. Il soutient que, dès le début de son mandat, « officiellement le conseil d'administration de la coop. existait, mais n'avait aucun pouvoir ». Il déclare que, dans le cadre de ses fonctions, l'intimée devait faire rapport de ses activités régulièrement aux membres lors d'une assemblée générale ou extraordinaire. Il n'avait aucun compte à rendre aux membres dudit conseil.
PV 98 15 46 - 5 -Le témoin réfère la Commission au contrat de services (pièce E-2) déjà produit, qui décrit notamment les fonctions de l'intimée : « * Explications des états financiers mensuels et des comparatifs budgétaires à la coopérative […] * Présence aux assemblées générales pour animer, conseiller, rendre des comptes […] * Rapports mensuels à la S.C.H.L. et à la coop sur le travail effectué et les conseils de G.H.M. » Il ajoute que l'intimée avait le mandat de s'adresser à la Régie du logement pour demander la résiliation du bail des locataires de la Coop, entre autres pour loyers impayés. En ce qui concerne les allégations de la plaignante voulant que des renseignements confidentiels aient été divulgués durant son absence, le témoin les nie catégoriquement. Il ajoute qu'en raison du mandat de l'intimée avec la Coop et afin de faire rapport de ses activités aux membres en assemblée, il doit prendre connaissance de tous les documents traitant de la situation financière de ladite Coop, incluant celle de la plaignante et de sa famille. Il doit, par la suite, faire rapport à la Société d'habitation du Québec (la SHQ), parce que la plaignante avait fait une demande de subvention de supplément au loyer. La SHQ octroie des subventions de supplément au loyer à la Coop. Celle-ci détermine les locataires qui recevront ledit supplément, car cette aide « représente en fait une aide de dernier recours ». Ainsi, le témoin confirme qu'en raison de normes spécifiques établies par la SHQ, cinq locataires ont reçu ledit supplément, sur un total de 13. Selon le témoin, la situation financière de la plaignante et de sa famille en 1998 démontre que la plaignante n'était pas admissible au supplément, son revenu étant trop élevé, tel qu'il a été indiqué au procès-verbal du 3 juillet 1998. Il ajoute que, sur ce point, les membres, en assemblée, ont le droit de connaître le nombre de places disponibles, afin de pouvoir s'inscrire sur la liste se rapportant au supplément au loyer.
PV 98 15 46 - 6 -À la lecture de ce procès-verbal, dont la plaignante a obtenu copie suivant une décision rendue par la Commission, la partie qui la concerne se lit ainsi : « Quant à la demande du "SAL" par Madame Cécile Lacoste, Madame. Lacoste a un revenu trop élevé pour obtenir un "SAL". Demande envoyée à Québec pour vérification ». APPRÉCIATION LENQUÊTE La Commission daccès à linformation du Québec (la Commission) a mené cette enquête en vertu des pouvoirs denquête qui lui sont conférés en vertu des articles 81 et 83 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la loi) : 81. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d'une personne intéressée, faire enquête ou charger une personne de faire enquête sur toute matière relative à la protection des renseignements personnels ainsi que sur les pratiques d'une personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utiliser ou communique à des tiers de tels renseignements. À cette fin, toute personne autorisée par la Commission à faire enquête peut: 1 o avoir accès, à toute heure raisonnable, dans les installations d'une entreprise exploitée par une personne qui recueille, détient, utilise ou communique à des tiers des renseignements personnels; 2 o examiner et tirer copie de tout renseignement personnel, quelle qu'en soit la forme. 83. Au terme d'une enquête relative à la collecte, à la détention, à la communication ou à l'utilisation de renseignements personnels par une personne qui exploite une entreprise, la Commission peut, après lui avoir fourni l'occasion de présenter ses observations, lui recommander ou lui ordonner l'application de toute mesure corrective propre à assurer la protection des renseignements personnels. Elle peut fixer des délais pour l'exécution des mesures qu'elle ordonne. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
PV 98 15 46 - 7 -Durant le témoignage, tant de la plaignante que du témoin de l'intimée, il a été question d'allégations de divulgation de renseignements personnels, sans autorisation, référant à deux procès-verbaux, à savoir ceux des 5 mai et 3 juillet 1998. Cependant, la plaignante fait référence dans sa plainte au procès-verbal du 3 juillet 1998, et non à celui du 5 mai 1998. La Commission n'a d'autre choix de n'examiner que la preuve présentée quant aux allégations contenues dans ladite plainte. La plaignante prétend que l'intimée, en assemblée générale, aurait divulgué des renseignements personnels la concernant, et ce, sans son autorisation, ce qui constituerait une violation des dispositions législatives. Cependant, elle n'a pas cru nécessaire d'être accompagnée d'un témoin qui aurait été présent à ladite assemblée, pour corroborer ses allégations. Elle n'a pas cru nécessaire, non plus, d'assigner des témoins, afin de s'assurer de la présence de ces derniers à l'audience. La plaignante remet à la Commission une série de documents traitant, plus spécifiquement, de sa situation financière et de celle de sa famille, qui, à son avis, auraient été distribués aux membres présents à l'assemblée extraordinaire du 3 juillet 1998, afin de tenter de nous convaincre du bien-fondé de ses allégations. L'intimée nie lesdites allégations. Le témoin de cette dernière déclare avoir examiné les documents mentionnés par la plaignante, afin d'être en mesure de faire rapport de ses activités aux membres en assemblée, tel qu'il a été indiqué dans le mandat de l'intimée. Il affirme ne pas les avoir distribués en assemblée ni à l'extérieur de ladite assemblée. L'avocat de l'intimée, se référant au procès-verbal (pièce P-2 précitée), demande le rejet de cette plainte notamment parce que la preuve ne supporte pas les allégations soulevées par la plaignante, celle-ci étant absente de l'assemblée extraordinaire tenue le 3 juillet 1998. Il s'agit de ouï-dire.
PV 98 15 46 - 8 La preuve démontre plutôt que ce document traite du supplément au loyer concernant la plaignante. D'ailleurs, la preuve soumise devant la Commission confirme les prétentions et arguments de l'intimée, d'autant plus que la pièce P-2 a été rendue accessible suivant une décision rendue par le commissaire Paul-André Comeau, le 14 juillet 2000, dans le dossier portant le n o 99 00 94. Après avoir étudié le dossier et examiné les observations de chacune des parties, la Commission en arrive à la conclusion que la preuve ne permet pas détablir que des renseignements personnels concernant la plaignante aient été communiqués aux membres lors de l'assemblée extraordinaire tenue le 3 juillet 1998, et ce, pour les motifs ci-dessus énoncés. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE la plainte non fondée. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire DIANE BOISSINOT Commissaire HÉLÈNE GRENIER Commissaire Montréal, le 15 mars 2002 M e Marc Lavigne Procureur de l'intimée
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