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PV 00 08 18 CLAUDE THIBODEAU Plaignant c. LOOK COMMUNICATIONS INC. Intimée LA PLAINTE Le plaignant reproche à lintimée de lui avoir refusé, par téléphone, un service parce quil ne lui a pas fourni lune des pièces didentité suivantes, à savoir : ses numéros dassurance sociale, dassurance maladie ou de permis de conduire. LES PRÉTENTIONS DE LINTIMÉE Lintimée réplique que tous ses nouveaux clients doivent fournir lune des pièces didentité citées ci-dessus. Étant propriétaire de léquipement qui sera mis en location, il considère que cet identifiant représente lun des moyens lui permettant, entre autres, de retrouver ses clients lors dun déménagement ou annulation de services. LENQUÊTE La Commission daccès à linformation du Québec (la Commission) détient des pouvoirs denquête qui lui sont conférés en vertu de larticle 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la loi) : 1 L.R.Q., c. P-39.1.
PV 00 08 18 - 2 -81. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d'une personne intéressée, faire enquête ou charger une personne de faire enquête sur toute matière relative à la protection des renseignements personnels ainsi que sur les pratiques d'une personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utilise ou communique à des tiers de tels renseignements. À cette fin, toute personne autorisée par la Commission à faire enquête peut: 1 o avoir accès, à toute heure raisonnable, dans les installations d'une entreprise exploitée par une personne qui recueille, détient, utilise ou communique à des tiers des renseignements personnels; 2 o examiner et tirer copie de tout renseignement personnel, quelle qu'en soit la forme. APPRÉCIATION Lintimée confirme les prétentions du plaignant voulant que, pour obtenir le service demandé, celui-ci doive divulguer lune des pièces didentité mentionnées dans ladite plainte. Ainsi, M. Charles Jean Sucsan, directeur des communications chez lintimée, déclare également que ce numéro didentité personnel est nécessaire : « […] afin de compléter leurs demandes dabonnement à nos services de télédistribution. Puisque nous nexigeons pas de nos clients quils achètent léquipement requis pour souscrire à nos services, Look demeure donc propriétaire du récepteur numérique raccordé à leur téléviseur. Afin dêtre en mesure de retracer cet appareil dune valeur d'environ 500$, lors dun déménagement ou dune annulation de nos services, nous demandons à nos clients de nous fournir lun ou lautre des numéros didentification personnel mentionnés ci-haut. Dans le cas un abonné procède à lachat de léquipement requis, nous nexigeons pas ce type de renseignements. »
PV 00 08 18 - 3 Larticle 5 de la loi prévoit que : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d'y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. Cette disposition législative fait ressortir deux obligations à respecter par la personne qui constitue un dossier sur autrui. Premièrement, les renseignements doivent être nécessaires à lobjet du dossier et, deuxièmement, ceux-ci doivent être obtenus par des moyens licites. Par ailleurs, larticle 9 de la loi indique : 9. Nul ne peut refuser d'acquiescer à une demande de bien ou de service ni à une demande relative à un emploi à cause du refus de la personne qui formule la demande de lui fournir un renseignement personnel sauf dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes: 1 o la collecte est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution du contrat; 2 o la collecte est autorisée par la loi; 3 o il y a des motifs raisonnables de croire qu'une telle demande n'est pas licite. En cas de doute, un renseignement personnel est considéré non nécessaire. Il importe également de citer les articles traitant les trois identifiants faisant lobjet de cette plainte, lesquels prévoient, entre autres, les conditions de leur utilisation en vertu de leur loi respective. Il sagit de larticle 61 du Code de la sécurité routière 2 , larticle 9.0.01 de la Loi sur lassurance maladie 3 et larticle 237 de la Loi de limpôt sur le revenu 4 . 2 L.R.Q., c. C-24.2. 3 L.R.Q., c. A-29. 4 L.C. 2000, c. 19.
PV 00 08 18 - 4 Larticle 61 du Code de la sécurité routière mentionne que : 61. […] Le titulaire dun permis nest tenu de produire celui-ci quà la demande dun agent de la paix ou de la Société et à des fins de sécurité routière uniquement. Le titulaire dun permis nest tenu de produire celui-ci quà la demande dun agent de la paix ou de la Société de l'assurance automobile du Québec, et à des fins de sécurité routière uniquement. Larticle 9.0.01 de la Loi sur lassurance-maladie spécifie ce qui suit : 9.0.0.1. La production de la carte dassurance-maladie ou de la carte dadmissibilité ne peut être exigée quà des fins liées à la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux dont le coût est assumé par le gouvernement, en tout en en partie, directement ou indirectement, en vertu dune loi dont lapplication relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. Larticle 237 de la Loi de limpôt sur le revenu prévoit que : 237.1 (1) Tout particulier, à lexclusion dune fiducie qui réside ou est employé au Canada à un moment donné dune année dimposition et qui produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour lannée ou concernant lequel une personne est tenue par une disposition réglementaire prise en application de lalinéa 221(1)d) de remplir une déclaration de renseignements doit demander, sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, au ministre du Développement des ressources humaines de lui attribuer un numéro dassurance sociale, sil nen a pas déjà un ou sil nen a pas déjà fait la demande. Cette demande doit être faite plus tard le premier février de lannée suivant pour laquelle la déclaration de revenu doit être produite ou dans les 15 jours après que la personne a enjoint au particulier de fournir son numéro dassurance sociale. (1.1) Tout particulier (sauf une fiducie) doit indiquer son numéro d'assurance sociale et toute autre personne ou toute société de personnes, son numéro d'entreprise dans toute déclaration produite ou présentée en application de la présente loi et, le cas échéant, fournir le numéro applicable, sur demande, à la personne tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.
PV 00 08 18 - 5 -(2) Pour l'application de la présente loi et de son règlement, toute personne tenue de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter le numéro d'assurance sociale ou le numéro d'entreprise d'une personne ou d'une société de personnes: a) doit s'appliquer raisonnablement à obtenir de la personne ou de la société de personnes qu'elle lui fournisse le numéro. b) ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne ou de la société de personnes, utiliser ou communiquer le numéro ou permettre qu'il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement. […] Les trois identifiants auxquels font référence les articles ci-dessus mentionnés démontrent que le législateur voulait sassurer que leur production ne peut être exigée quaux fins prévues dans leur loi respective. À la lumière de l'article 237 précité, la Commission constate que la cueillette de ce renseignement nest requise quà des fins fiscales et que celle-ci nétait donc pas nécessaire dans le cadre des fonctions de lintimée. De plus, larticle 37 du Code civil du Québec stipule que : Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à lobjet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de lintéressé ou lautorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou lutilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de lintéressé ni à sa réputation. Dans le cas sous étude, la preuve démontre que le plaignant nétait nullement obligé de produire ses numéros dassurance sociale, dassurance maladie ou de permis de conduire pour satisfaire aux exigences de lintimée. Ces renseignements confidentiels nétaient donc pas essentiels à lexercice des
PV 00 08 18 - 6 -fonctions de ce dernier. Lintimée nest ni une institution desservant des services à des fins fiscales ou des soins de santé, ni soumise au Code de la sécurité routière. La preuve démontre également que, pour la location du récepteur numérique qui devait être raccordé à son téléviseur tel qu'il a été requis par le plaignant, lintimée ne lui a donné aucun autre choix que de produire lune des trois pièces didentité ci-dessus mentionnées. En cas de refus, ses chances dobtenir ce service sont peu probables. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE la plainte fondée; ORDONNE à lintimée de ne pas requérir auprès de ses nouveaux clients, pour la location du récepteur numérique, leurs numéros dassurance sociale, dassurance maladie ou de permis de conduire; et AVISE l'intimée qu'elle ne peut conserver lesdits renseignements pour les motifs ci-dessus mentionnés. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire JENNIFER STODDART Commissaire MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 28 janvier 2002
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