Section surveillance

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DOSSIER : PV 98 15 44 LACOSTE, Cécile ci-après appelée la « plaignante » c. COOPÉRATIVE DU COIN DE LA RUE ci-après appelée l’« entreprise » DÉCISION INTERLOCUTOIRE Le 29 septembre 1998, la plaignante demande à la Commission denquêter sur les agissements des « membres de la Coopérative du Coin de la Rue », dont elle faisait partie, à légard du traitement quils auraient accordé à des renseignements personnels la concernant, le tout sans son consentement, en contravention aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . Elle allègue que ces renseignements personnels la concernant auraient été divulgués par ces membres lors des assemblées générales de lentreprise tenues les 4 mai et les 3 juillet 1998. Une enquête publique, présidée par la commissaire Boissinot, se tient aux bureaux de la Commission sis à Montréal, le 2 novembre 2001. Lavocat de lentreprise formule une requête en irrecevabilité de la plainte. Il plaide que telle que rédigée, la plainte est portée contre des individus, membres de la coopérative et non contre la personne morale de la coopérative, lentreprise. Larticle 1 de la Loi nassujettit que les entreprises, à lexclusion de tout individu ou personne physique nexploitant pas une entreprise au sens de larticle 1525 du Code civil du Québec 2 : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ». 2 L.Q., 1991, C. 64, ci-après appelé le « Code civil »..
PV 98 15 44 2 qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique à une fin d'information du public. 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise. Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. Il ajoute que, les individus nétant pas identifiés, la plainte nest pas spécifique. Celle-ci na dailleurs pas été signifiée à chacun des membres visés. Ces derniers nont pas été convoqués à la tenue de laudience. Ces individus sont donc dans limpossibilité de réfuter adéquatement les allégations portées contre eux. Il y a entorse au principe que toute personne a le droit fondamental dêtre pleinement entendue devant un tribunal. Lavocat de lentreprise estime que ces lacunes rendent irrecevable la présente plainte pour examen par la Commission. La plaignante affirme que sa plainte est dirigée contre lentreprise et non contre les membres individuellement.
PV 98 15 44 3 DÉCISION Une personne morale, telle que lentreprise, nagit que par son conseil dadministration ou lassemblée de ses membres. Ses dirigeants, officiers ou administrateurs, sont pour lobliger, cest-à-dire contracter en son nom, lengager. Les articles 311 et 312 du Code civil stipulent en effet ce qui suit : 311. Les personnes morales agissent par leurs organes, tels le conseil d'administration et l'assemblée des membres. 312. La personne morale est représentée par ses dirigeants, qui l'obligent dans la mesure des pouvoirs que la loi, l'acte constitutif ou les règlements leur confèrent. Il est approprié de désigner la personne morale par les vocables employés dans la plainte (...membres de la Coopérative du Coin de la Rue) lorsquil sagit didentifier la personne visée par la plainte. Ici, cest la personne morale, qui, à loccasion de lexploitation de ses activités économiques organisées de coopérative, aurait contrevenu à la Loi. Il nen tient quà cette personne morale de voir à se défendre de la façon quelle juge appropriée. POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la requête en irrecevabilité de lentreprise. Québec, le 21 janvier 2002. DIANE BOISSINOT Date : Commissaire CHRISTIANE CONSTANT Date : Commissaire HÉLÈNE GRENIER Date : Commissaire Procureur de lentreprise : M e Marc Lavigne
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.