Section surveillance

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PV 96 14 02 JOCELYN MOSES Plaignant c. CAISSE POPULAIRE NOTRE-DAME-DE-LA GARDE Intimée LA PLAINTE Le plaignant reproche à lintimée davoir photocopié son permis de conduire et sa carte dassurance maladie, lors de louverture dun compte chez celle-ci, et davoir conservé les photocopies desdites cartes. LES PRÉTENTIONS DE LINTIMÉE Lintimée réplique quen : « […] raison de la nature des opérations dune caisse populaire, lidentification du membre est primordiale à sa sécurité et à la légitimité de ses transactions. […] Dans le cadre dune ouverture de compte, les caisses populaires doivent demander la production dune ou deux pièces didentité, lesquels peuvent inclure au choix du requérant : Carte dassurance-maladie du Québec (avec ou sans photo) Permis de conduire du Québec (avec ou sans photo) Il existe évidemment dautres types de pièces didentité qui pourraient être produites par un requérant, notamment un passeport, une carte dassurance-sociale (NAS), une carte de crédit, une carte didentité-étudiant, une carte de sécurité de la vieillesse, un certificat de citoyenneté, etc. […] […]
PV 96 14 02 - 2 -Lorsque le requérant produit la ou les pièces didentité de son choix, la caisse populaire doit alors consigner linformation suivante sur la carte douverture du compte: le type de la pièce présentée et le numéro du titulaire. […] » (sic) M e Nicholas Faucher, conseiller juridique à la Fédération des caisses populaires Desjardins, confirme en partie les prétentions du plaignant voulant que, lors de louverture dun compte, celui-ci doive produire son permis de conduire et sa carte dassurance maladie. En ce qui concerne la conservation des photocopies des pièces didentité du plaignant chez lintimée, cette dernière croit que cette pratique nest pas généralisée au sein des caisses populaires. Il explique, entre autres, que le but de la collecte des renseignements est nécessaire dans les trois cas ci-après mentionnés : « identification du membre lors de louverture de compte, alors quune expérience de crédit peut être effectuée concernant celui-ci; identification du membre lors dune transaction inter-caisses; recouvrement de créances ». Par ailleurs, lintimée prétend que les deux identifiants faisant lobjet de cette plainte sont attribués normalement une seule fois, soit lors de louverture dun compte. Elle indique également que le Règlement visant la répression du recyclage financier des produits de la criminalité 1 , de compétence fédérale, lui permet notamment de vérifier lidentité de la personne faisant affaire avec elle. Larticle 11 dudit Règlement prévoit ce qui suit : Vérification didentité 11. (1) Sous réserves de larticle 12 : a) les personnes visées aux alinéas 3a), b) et d) à c.1) de la Loi doivent sassurer de lidentité de chaque individu qui signe la fiche de spécimen de signature dun compte ouvert auprès delles sauf si, dans le cas du compte dune 1 (1993) 127 Gaz. Can. II, art. 11 (n o 4, 1993-02-24).
PV 96 14 02 - 3 -personne morale dont la fiche de spécimen de signature est signée par plus de trois individus, elles se sont assurées de l'identité d'un nombre minimal de trois iindividus qui ont signé la fiche après lentrée en vigueur du présent règlement et qui demeurent autorisés à agir à légard du compte; […] LENQUÊTE La Commission daccès à linformation du Québec (la Commission) détient des pouvoirs denquête qui lui sont conférés en vertu de larticle 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 2 (la loi) : 81. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d'une personne intéressée, faire enquête ou charger une personne de faire enquête sur toute matière relative à la protection des renseignements personnels ainsi que sur les pratiques d'une personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utilise ou communique à des tiers de tels renseignements. À cette fin, toute personne autorisée par la Commission à faire enquête peut: 1 o avoir accès, à toute heure raisonnable, dans les installations d'une entreprise exploitée par une personne qui recueille, détient, utilise ou communique à des tiers des renseignements personnels; 2 o examiner et tirer copie de tout renseignement personnel, quelle qu'en soit la forme. APPRÉCIATION Larticle 11 dudit Règlement indique que les personnes concernées doivent, entre autres, sassurer de lidentité de chaque individu. Nulle part il nest question de la production et de la collecte didentifiants. Larticle 5 de la loi prévoit que : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d'y 2 L.R.Q., c. P-39.1.
PV 96 14 02 - 4 -consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. Cette disposition législative fait ressortir deux obligations à respecter par la personne qui constitue un dossier sur autrui. Il sagit, premièrement, que les renseignements doivent être nécessaires à lobjet du dossier et, deuxièmement, que lesdits renseignements soient obtenus par des moyens licites. De plus, larticle 9 de la loi prévoit : 9. Nul ne peut refuser d'acquiescer à une demande de bien ou de service ni à une demande relative à un emploi à cause du refus de la personne qui formule la demande de lui fournir un renseignement personnel sauf dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes: 1 o la collecte est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution du contrat; 2 o la collecte est autorisée par la loi; 3 o il y a des motifs raisonnables de croire qu'une telle demande n'est pas licite. En cas de doute, un renseignement personnel est considéré non nécessaire. En ce qui concerne la production de la carte dassurance maladie, larticle 9.0.01 de la Loi sur lassurance maladie 3 spécifie ce qui suit : 9.0.0.1. La production de la carte dassurance-maladie ou de la carte dadmissibilité ne peut être exigée quà des fins liées à la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux dont le coût est assumé par le gouvernement, en tout en en partie, directement ou indirectement, en vertu dune loi dont lapplication relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. (soulignement ajouté) 3 L.R.Q., c. A-29.
PV 96 14 02 - 5 -Quant à la production et la collecte du permis de conduire, larticle 61 du Code de la sécurité routière 4 prévoit que : 61. […] Le titulaire dun permis nest tenu de produire celui-ci quà la demande dun agent de la paix ou de la Société et à des fins de sécurité routière uniquement. Cet article prévoit également les circonstances par lesquelles le titulaire dun permis peut sen servir. Cet identifiant ne doit pas, en principe, être utilisé à dautres fins. La Commission constate que la cueillette des numéros de la carte dassurance maladie et du permis de conduire n'est pas requise pour les soins de santé ou au sens du Code de la sécurité routière et quil na pas été démontré que ces renseignements étaient nécessaires dans le cadre des fonctions de lintimée. Il na pas été démontré que, lors de louverture du compte chez lintimée, celle-ci ait donné au plaignant une autre alternative que de produire les deux pièces didentité qui lui ont été demandées. En cas de refus, ses chances douvrir ledit compte sont peu probables. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE la plainte fondée; ORDONNE à lintimée de ne pas requérir auprès de ses nouveaux membres, pour louverture de comptes, leur carte dassurance maladie et leur permis de conduire; et 4 L.R.Q., c. C-24.2.
PV 96 14 02 - 6 -AVISE lintimée de ne pas collecter ni conserver lesdites pièces didentité pour les motifs ci-dessus mentionnés. Montréal, le 4 décembre 2001CHRISTIANE CONSTANT Commissaire JENNIFER STODDART Commissaire MICHEL LAPORTE Commissaire
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.