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PP 00 11 52 YVES MARTEL Plaignant c. COMMISSION DE PROTECTION DE LA LANGUE FRANÇAISE Intimée LA PLAINTE Le plaignant reproche à lintimée davoir émis une directive enjoignant à ses employés de présenter un certificat médical, en cas dabsence prolongée de plus de trois jours. Ce certificat médical, signé par un médecin, contiendrait « le diagnostic (la maladie), le traitement (médicaments, opération, hospitalisation, thérapie, etc,) la durée estimé de labsence sous peine de rejet. » (sic). LA VERSION DU PLAIGNANT Le plaignant considère que « cette pratique est je pense une intrusion dans ma vie privée et viole mes droits en ce sens que plusieurs personnes dans mon milieu de travail seront au courant de ma maladie, de la thérapie que je devrai suivre, sans compter les diverses personnes qui pourraient lapprendre par indiscrétion ou autre façon. » Il estime, entre autres, que seul le médecin de lemployeur peut prendre connaissance des motifs médicaux reliés à son absence, si cet employeur « soupçonne une fraude ou autre contrefaçon et désire me faire examiner. »
PP 00 11 52 - 2 L'ENQUÊTE En vertu des pouvoirs denquête conférés aux articles 123, 124 et 128.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la loi), la Commission d'accès à l'information du Québec (la Commission) rend sa décision après étude du dossier et avoir recueilli les observations des parties : 123. La Commission a également pour fonctions: 1 o de surveiller l'application de la présente loi, de faire enquête sur son fonctionnement et sur son observation; 2 o d'approuver les ententes conclues entre les organismes en vertu de l'article 172; 3 o de donner son avis sur les projets de règlement qui lui sont soumis en vertu de la présente loi, sur les projets d'entente de transfert de renseignements de même que sur les projets de décrets autorisant l'établissement de fichiers confidentiels; 4 o d'établir, si elle juge opportun, les règles de tenue du registre visé à l'article 67.3; 5 o de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans les dossiers ayant trait à l'adoption d'une personne et détenus par un organisme public. 6 o de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans le dossier que le curateur public détient sur une personne qu'il représente ou dont il administre les biens. 124. La Commission peut prescrire des conditions applicables à un fichier de renseignements personnels auxquelles l'organisme public doit se conformer et notamment: 1 o les types de renseignements qui peuvent être recueillis et les fins pour lesquelles ils peuvent être conservés; 2 o l'usage qui peut être fait du fichier; 3 o la nature des mesures de sécurité à prendre pour assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs; 4 o les catégories de personnes qui ont accès aux renseignements nominatifs dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il y a lieu, les restrictions à l'accès ainsi que les conditions particulières d'accès; 5 o les conditions particulières auxquelles la gestion du fichier peut être assujettie, le cas échéant. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
PP 00 11 52 - 3 -128.1 La Commission peut au terme d'une enquête portant sur la matière visée au paragraphe 2 o du premier alinéa de l'article 127 et après avoir fourni à l'organisme public qui détient le dossier visé à ce paragraphe l'occasion de présenter des observations écrites: 1 o ordonner à un organisme public de prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements personnels contenus dans un dossier ayant trait à l'adoption d'une personne; 2 o indiquer les mesures nécessaires à prendre pour assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels contenus dans un tel dossier; 3 o indiquer les conditions particulières auxquelles la gestion d'un tel dossier peut être assujettie. La Commission exerce les mêmes pouvoirs à l'égard du curateur public au terme d'une enquête portant sur la matière visée au paragraphe 3 o du premier alinéa de l'article 127. DÉCISION Le plaignant ne conteste pas le droit de lintimée d'exiger dun employé le diagnostic médical lorsquil sabsente de son travail pour plus de trois jours. Il considère toutefois que seul le médecin de son employeur a le droit den prendre connaissance pour lexaminer et dans le cas lemployeur soupçonne une fraude. Larticle 62 de la loi prévoit que : 62. Un renseignement nominatif est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein d'un organisme public lorsque ce renseignement est nécessaire à l'exercice de ses fonctions. En outre, cette personne doit appartenir à l'une des catégories de personnes visées au paragraphe 4 o du deuxième alinéa de l'article 76 ou au paragraphe 5 o du premier alinéa de l'article 81. (soulignement ajouté) Les trois conditions essentielles sont définies comme suit 2 : Avoir qualité pour les recevoir au sein de lorganisme; Être nécessaire à lexercice de ses fonctions; Appartenir à lune des catégories de personnes inscrites comme telle à la déclaration de fichier de lorganisme. 2 La loi, textes annotés, p. 291.
PP 00 11 52 - 4 -Ces trois critères rencontrent les préoccupations de la Commission qui, en 1994, « a été saisie de plusieurs plaintes qui faisaient valoir que lemployeur, lors de la cueillette de renseignements personnels dans le cadre du régime dassurance invalidité, obtenait le diagnostic médical et, dans certains cas, le contenu dexpertises psychiatriques intégrales. » 3 Ces plaintes ont amené la Commission à examiner, entre autres, les conventions collectives alors en vigueur dans le secteur public. Elle a également pris en considération les dispositions contenues dans la Charte des droits et libertés de la personne 4 qui protègent notamment le droit à la vie privée dune personne. La Commission a rendu une première décision le 16 février 1994. Elle a, dans une deuxième décision du 20 avril 1994 5 , établi « une ligne directive reconnaissant que, de façon générale, lobtention du diagnostic par un organisme public est nécessaire à la gestion du régime dassurance invalidité et elle établit qui peut avoir accès à ce renseignement ». Cette décision est toujours en vigueur auprès des organismes publics, dont lintimée fait partie. Pour les motifs ci-dessus mentionnés, la Commission considère que lemployeur a respecté la ligne directive établie en ce sens. En outre, la Commission note que la problématique soulevée par le plaignant est de nature hypothétique. Celui-ci ne se trouvant pas dans cette situation, rien de la preuve ne permet à la Commission de conclure quil y a eu contravention à la loi. 3 Extrait du procès-verbal d'une réunion de la Commission du 20 avril 1994, « 7. Diagnostic médical. » 4 L.R.Q., c. C-12. 5 Précitée, note 3.
PP 00 11 52 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE la plainte non fondée. Montréal, le 16 novembre 2001 M e Richard Baril Procureur de l'intimé- 5 CHRISTIANE CONSTANT Commissaire JENNIFER STODDART Commissaire MICHEL LAPORTE Commissaire
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