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PV 99 02 42 JEAN-JACQUES COURT Plaignant c. MAISON AMARYLLIS Entreprise LA PLAINTE Le plaignant prétend que lentreprise, son ancien employeur, a divulgué illégalement à des tiers des renseignements personnels le concernant, soit les motifs de son congédiement, et ce, sans son consentement. L'ENQUÊTE M e Jennifer Stoddart, présidente de la Commission daccès à linformation du Québec (la Commission), M e Michel Laporte et M e Christiane Constant, commissaires, sont chargés de mener lenquête ci-dessus mentionnée suivant les pouvoirs denquête prévus à larticle 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la loi) : 81. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d'une personne intéressée, faire enquête ou charger une personne de faire enquête sur toute matière relative à la protection des renseignements personnels ainsi que sur les pratiques d'une personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utilise ou communique à des tiers de tels renseignements. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
99 02 42 - 2 -À cette fin, toute personne autorisée par la Commission à faire enquête peut: 1 o avoir accès, à toute heure raisonnable, dans les installations d'une entreprise exploitée par une personne qui recueille, détient, utilise ou communique à des tiers des renseignements personnels; 2 o examiner et tirer copie de tout renseignement personnel, quelle qu'en soit la forme. Aux fins de cette enquête, les parties ont convenu que la décision de la Commission soit rendue suivant la preuve versée au dossier. LES PRÉTENTIONS DE LENTREPRISE Lentreprise est une maison dhébergement pour personnes atteintes du sida, dont M. Alain Lanctôt en est le directeur général et secrétaire. Selon celui-ci, le plaignant travaillait pour ladite entreprise à titre dagent de financement. Il avait notamment pour fonctions « dorganiser des évènements bénéfices, de solliciter des dons en biens et en services de diverses organisations. » Il déclare, par résolution adoptée à lunanimité par le conseil dadministration le 9 décembre 1998 : « […] entériner la décision rendue par le directeur général après consultation avec le président du conseil dadministration le 11 novembre 1998 de congédier Jean-Jacques Court, agent de financement, pour faute grave à savoir la destruction de fichiers informatiques appartenant à la Maison Amaryllis et la disparition de documents écrits relatifs aux campagnes de financement de notre organisme. », tel quil appert de la pièce E-1. Le plaignant est effectivement congédié le 11 novembre 1998. Ledit congédiement est traité dans un « Communiqué », pour « Diffusion : Immédiate », tel quil appert de la pièce E-2, lequel se lit comme suit :
99 02 42 - 3 -« Veuillez prendre note que monsieur Jean-Jacques Court nest plus à lemploi de la Maison Amaryllis depuis le 11 novembre 1998. M. Court occupait le poste dagent du financement de notre organisme et à ce titre il était chargé dorganiser des évènements bénéfices, de solliciter des dons en biens et en services de diverses organisations. Nous vous avisons quà compter daujourdhui M. Court nest plus autorisé à solliciter en notre nom pour quelque raison que ce soit. Tout dossier relatif au financement dAmaryllis sera traité directement par le directeur général de lorganisme. » (sic) De plus, par une note de service datée du 10 février 1999 (pièce E-3) adressée aux membres du conseil dadministration, et dont lobjet est « Congédiement Jean-Jacques Court », le directeur général et secrétaire de lentreprise transmet à ceux-ci une liste de huit maisons dhébergement SIDA et de 12 organismes ayant reçu ledit communiqué. M. Lanctôt déclare également quen tant que représentant de lemployeur, il devait aviser les partenaires du départ du plaignant. Nulle part dans le communiqué, le mot « congédiement » n'y apparaît et les motifs ny sont pas mentionnés. LES PRÉTENTIONS DU PLAIGNANT Le plaignant, pour sa part, admet avoir détruit les documents darchives appartenant à lentreprise. Toutefois, il prétend que cette destruction nest quun prétexte utilisé par son ex-employeur pour arriver aux conclusions que lon sait. En effet, le plaignant prétend quil procédait « toujours à une mise à jour des documents et du répertoire. Cette opération était systématiquement faite après chaque campagne de financement. Les données informatiques retirées de lordinateur étaient obsolètes et donc encombraient inutilement la mémoire de lordinateur. » Il a dailleurs déposé une plainte devant la Commission des normes du travail pour congédiement sans cause juste et suffisante.
99 02 42 - 4 -De plus, le plaignant mentionne quà la suite des demandes de référence auprès demployeurs potentiels, il a été informé que son ex-employeur aurait tenu des propos diffamatoires à son endroit. M. Batard, dans son affidavit du 13 avril 1999, cite les propos suivants : « Monsieur Court manque dorganisation total dans son travail […] ne rencontre et na jamais rencontré les exigences demandées », etc. Ces allégations véhiculées par lentreprise obligeraient éventuellement le plaignant à entreprendre une requête en diffamation contre elle. Nous ignorons si des procédures judiciaires ont bel et bien été intentées. Lentreprise nie toutes ces allégations et déclare « donc que les renseignements personnels quon nous reproche de divulguer le soient par lemployé lui-même . » Le plaignant croit que les renseignements fournis par son ex-employeur à des tiers à son égard, sans son consentement, constitueraient le motif pour lequel il ne peut pas se trouver un nouvel emploi. APPRÉCIATION Larticle 2 de la loi définit ce quest un renseignement personnel : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. Larticle 13 stipule que : 13. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu'il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l'objet du dossier, à moins que la personne concernée n'y consente ou que la présente loi le prévoit. Larticle 14 de la loi prévoit que : 14. Le consentement à la communication ou à l'utilisation d'un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et être donné
99 02 42 - 5 -à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé. Un consentement qui n'est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet. La Maison Amaryllis na pas agi illégalement à légard du plaignant. Elle na pas fourni un renseignement personnel concernant celui-ci et permettant de lidentifier. Il occupait un poste dagent de financement et était chargé de solliciter des fonds auprès des tiers. Considérant ses fonctions au sein de lentreprise pour laquelle il ne travaille plus, cette dernière avait lobligation de communiquer ce renseignement aux maisons dhébergement et autres organismes fournisseurs et donateurs. Elle devait également les informer que le plaignant nest plus autorisé à solliciter des fonds en son nom. Le consentement du plaignant nétait donc pas requis pour que lentreprise communique ledit renseignement aux tiers concernés. Les conditions prévues aux articles 13 et 14 de la loi ne sappliquent pas dans le cas sous étude. La preuve démontre que lentreprise sest assurée que le renseignement transmis concernant le plaignant ne dévoile ni les circonstances ni les motifs de son départ. Elle a transmis uniquement un renseignement factuel concernant celui-ci, à savoir quil ne travaille plus pour lentreprise et qu'il nest plus autorisé à solliciter des fonds en son nom. En agissant ainsi, la Maison Amaryllis sest également assurée que les obligations que lui impose la loi ont été respectées. Ainsi, larticle 20 de la loi indique : 20. Dans l'exploitation d'une entreprise, un renseignement personnel n'est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à tout préposé, mandataire ou agent de l'exploitant qui a qualité pour le connaître qu'à la condition que ce renseignement soit nécessaire à l'exercice de ses fonctions ou à l'exécution de son mandat.
99 02 42 - 6 -En vertu de cet article, la Commission est davis que les membres du conseil dadministration, dans le cadre de leurs fonctions, sont liés par la confidentialité. Ils pouvaient donc recevoir les renseignements personnels concernant le plaignant, sans le consentement de celui-ci. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la plainte. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire JENNIFER STODDART Commissaire MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 31 octobre 2001
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