PP 98 17 79 GILLES RATHÉ Plaignant c. VILLE DE BROSSARD Intimée LA PLAINTE Le plaignant allègue que l’intimée, son ex-employeur, s’est rendue au bureau de la publicité des droits afin d’obtenir copie de l’évaluation municipale de sa résidence, sans son consentement. Il allègue également que l’intimée aurait eu accès à des renseignements personnels le concernant ainsi que sa conjointe. Il prétend que ces renseignements personnels ne sont pas à caractère public. LA VERSION DU PLAIGNANT Le plaignant soutient avoir été congédié parce qu’il ne réside plus dans les limites territoriales requises par l’intimée. Lors du dépôt de sa plainte auprès de la Commission d’accès à l’information du Québec (la Commission), le plaignant réside à Saint-Hubert. Voulant obtenir sa preuve de résidence, le plaignant déclare qu’un représentant de l’intimée s’est rendu au bureau de la publicité des droits, afin de recueillir des renseignements personnels le concernant, et ce, sans motif valable. Il allègue que lesdits renseignements ne sont pas nécessaires à l’exercice des fonctions de l'intimée.
PP 98 17 79 - 2 LA VERSION DE L’INTIMÉE L’avocat de l’intimée transmet à la Commission la déclaration solennelle de M. Claude Chevalier, assistant-directeur au Service de la prévention des incendies chez cette dernière. Il affirme, dans sa déclaration solennelle, avoir effectué une enquête administrative ayant mené au congédiement du plaignant. Il soutient qu’il ne s’est jamais rendu au bureau de la publicité des droits pour avoir accès à l’acte d’acquisition de la résidence de celui-ci. Il nie toutes les allégations du plaignant portant sur « […] les paiements mensuels, taux d’intérêt, terme financier ou institution financière qui sont ou pourraient être reliés à l’acquisition de la résidence de M. Rathé. » M. Chevalier, témoin de l’intimée, indique qu’à aucun moment, il n'a eu accès au dossier du plaignant. En raison de la position de ce témoin, le plaignant informe la Commission qu’il lui transmettra copie d’un éventuel reçu provenant de la Ville de Saint-Hubert indiquant le nom de l’individu ayant eu accès audit dossier. Jusqu’à présent, il ne l’a jamais fait. L’ENQUÊTE Suivant les pouvoirs d’enquête prévus aux articles 123, 124 et 128.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la loi) 1 , le plaignant et l’intimée transmettent à la Commission leurs observations respectives : 123. La Commission a également pour fonctions: 1 o de surveiller l'application de la présente loi, de faire enquête sur son fonctionnement et sur son observation; 2 o d'approuver les ententes conclues entre les organismes en vertu de l'article 172; 3 o de donner son avis sur les projets de règlement qui lui sont soumis en vertu de la présente loi, sur les projets d'entente de transfert de renseignements de même que sur les projets de décrets autorisant l'établissement de fichiers confidentiels; 1 L.R.Q., c. A 2.1.
PP 98 17 79 - 3 -4 o d'établir, si elle juge opportun, les règles de tenue du registre visé à l'article 67.3; 5 o de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans les dossiers ayant trait à l'adoption d'une personne et détenus par un organisme public. 6 o de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans le dossier que le curateur public détient sur une personne qu'il représente ou dont il administre les biens. 124. La Commission peut prescrire des conditions applicables à un fichier de renseignements personnels auxquelles l'organisme public doit se conformer et notamment: 1 o les types de renseignements qui peuvent être recueillis et les fins pour lesquelles ils peuvent être conservés; 2 o l'usage qui peut être fait du fichier; 3 o la nature des mesures de sécurité à prendre pour assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs; 4 o les catégories de personnes qui ont accès aux renseignements nominatifs dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il y a lieu, les restrictions à l'accès ainsi que les conditions particulières d'accès; 5 o les conditions particulières auxquelles la gestion du fichier peut être assujettie, le cas échéant. 128.1 La Commission peut au terme d'une enquête portant sur la matière visée au paragraphe 2 o du premier alinéa de l'article 127 et après avoir fourni à l'organisme public qui détient le dossier visé à ce paragraphe l'occasion de présenter des observations écrites: 1 o ordonner à un organisme public de prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements personnels contenus dans un dossier ayant trait à l'adoption d'une personne; 2 o indiquer les mesures nécessaires à prendre pour assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels contenus dans un tel dossier; 3 o indiquer les conditions particulières auxquelles la gestion d'un tel dossier peut être assujettie. La Commission exerce les mêmes pouvoirs à l'égard du curateur public au terme d'une enquête portant sur la matière visée au paragraphe 3 o du premier alinéa de l'article 127. La Commission décide de rendre sa décision après avoir reçu les observations du plaignant et de l'intimée.
PP 98 17 79 - 4 -DÉCISION Il importe de signaler que le demandeur n’a pas produit la copie du reçu émanant de la Ville de Saint-Hubert, tel qu’il s’était engagé à le faire. La Commission, pour sa part, se trouve en possession de la déclaration solennelle d’un représentant de l’intimée affirmant qu’il n’a pas eu accès aux renseignements personnels concernant le plaignant. Après avoir examiné les observations obtenues de chacune des parties relatant des versions de faits contradictoires, la Commission est tenue de prendre en considération ces éléments importants. Celle-ci en arrive à la conclusion que l’intimée n’a pas recueilli les renseignements personnels faisant l’objet de la plainte. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de statuer sur le caractère public des renseignements personnels ou sur la nécessité de la cueillette de ceux-ci par l'intimée. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE la plainte non fondée. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire JENNIFER STODDART Commissaire MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 31 octobre 2001
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