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Dossier : PV 00 20 47 Date : 20031118 Commissaire : M e Michel Laporte X Plaignant c. SOCIÉTÉ DES ARRIMEURS DE QUÉBEC Entreprise-intimée DÉCISION LA PLAINTE [1] La Commission d'accès à l'information (la « Commission ») reçoit, le 6 décembre 2000, une plainte de M. D., laquelle est datée du 1 er décembre précédent. M. D. reproche à son employeuse, la Société des arrimeurs de Québec (la « S.A.Q. »), au Port de Québec d'avoir communiqué à une autre entreprise, la Compagnie d'arrimage de Québec ltée (la « Compagnie »), sans son consentement, tout son dossier médical à la suite d'une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la « CSST »).
PV 00 20 47 Page : 2 [2] La Commission informe les parties, le 28 août 2002, qu'elle statuera sur dossier, après avoir obtenu, le cas échéant, leur version complémentaire des faits déjà versés au dossier. A) LA VERSION DE M. D. [3] M. D. écrit à la Commission, le 1 er décembre 2000 : Je travail pour la societe des arrimeurs de quebec qui chapaute tout les entreprises oeuvrant au port de quebec, suite a un article parrut dans le journal de quebec du 30/11/2000 je me suis rendu compte que mon dossier medical a ete distribuer a plusieur compagnies et que je n'ai en aucun moment donner ou signer mon consentement pour que ces documents confidenciels ne soit remis a qui que ce soit dans ces conditions je porte plainte aupres de la commission d'acces à l'information. […] (sic) [4] Il ajoute, le 8 février 2001 : Pour faire suite a ma plainte, je me suis rendu conte que mon dossier medical etais distribuer a d' autre compagnie que mon employeur lors d une rencontre au bureau de la compagnie d arrimage de quebec, convoque par mr Denis Caron le 25 septembre 2000 au bureau de la compagnie d arrimage de quebec en compagnie de ma representante synbdical et d une partie de l executif du local 2614 cette journee etais pour avoir des informations au sujet des contestations faitent a la c.s.s.t la j'ai vue tout mon dossier medical que detenais mr Caron. […]. (sic) [5] M. D. dépose le relevé de l'Inspecteur général des institutions financières mentionnant que la Compagnie est une personne morale, formée en 1991, faisant la manutention de cargaisons (pièce P-1). Il dépose également une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles l'impliquant avec Arrimage du St-Laurent Québec (pièce P-2). Celle-ci confirme, essentiellement, que M. D. a subi des lésions professionnelles les 15 mai et 17 juillet 2000.
PV 00 20 47 Page : 3 [6] M. D. soumet à la Commission, le 9 juillet 2002, la décision rendue par la Cour fédérale du Canada dans l'affaire Terminaux portuaires du Québec inc. c. Conseil canadien des relations du travail 1 (pièce P-3) pour soutenir que la S.A.Q. est : « […] une compagnie récalcitrante, qui ne respecte pas les lois et récidive même à la lumière de nombreux procès et d'un jugement en cour d'appel du Canada. (pièce D-4) B) LA VERSION DE LA S.A.Q. [7] M. Steve Cantin, directeur général de la S.A.Q., atteste, le 5 mars 2001 (pièce I-1), que : […] Dans le présent dossier, des documents ont été échangés entre la S.A.Q. et la Compagnie d'arrimage de Québec, membre de la S.A.Q. La S.A.Q. a transmis des copies des attestations médicales, des avis, demandes de remboursements ainsi que des réclamations du travailleur à M. Denis Caron, Directeur de la santé et de la sécurité pour la Compagnie d'arrimage de Québec. L'accident de travail en question est survenu sur le chantier de la Compagnie d'arrimage du St-Laurent. Cette compagnie est une filiale de la Compagnie d'arrimage de Québec, membre de la S.A.Q. Lorsque M. [D.] affirme que des documents on été envoyés à plusieurs compagnies, il se trompe puisqu'il s'agit de la même entité et il le sait très bien. » (pièce I-1). [8] Toujours le 5 mars 2001, M. Cantin signale que la Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 2 , régissant les entreprises de débardage, est en vigueur depuis le 1 er janvier 2001. Il prétend que la plainte de M. D. du 8 février 2001 a été reçue par la Commission après la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale. En conséquence, il croit que la Commission n'a pas juridiction dans cette affaire. 1 (C.A.) A-1584-92, 1994-10-28. 2 L.C. 2000, c. 5.
PV 00 20 47 Page : 4 [9] M. Cantin ajoute que : […] En matière de santé et de sécurité au travail, les membres de la S.A.Q. sont indépendants les uns des autres. Cette politique a été clarifiée par le Conseil d'administration de la S.A.Q. Lors d'une séance du conseil le 17 septembre 1998, il a été spécifié clairement que chaque compagnie membre est responsable de ses propres dossiers. La SAQ joue un rôle d'observateur et doit concentrer ses efforts pour entretenir les liens nécessaires entre les différents intervenants pour assurer l'uniformité dans la façon de traiter les dossiers. Chaque compagnie est responsable de la gestion des accidents du travail survenant sur leurs sites. Toutefois, comme toute bonne gestion l'exige, une communication constate doit s'établir entre la S.A.Q. et ses membres afin que les employés reçoivent un traitement rapide et efficace. […] [10] M. Cantin explique, le 17 août 2001, que la S.A.Q. est une association d'employeurs œuvrant dans le domaine du débardage qui, en vertu de l'article 34 du Code canadien du travail, est de compétence fédérale. Son rôle est d'assurer le déploiement de la main-d'œuvre en fonction des besoins des membres et d'assurer la gestion et l'administration quotidienne de la convention collective. Il spécifie qu'en matière de santé et sécurité au travail, les membres de la S.A.Q. sont indépendants les uns des autres, chaque employeur étant responsable de ses propres dossiers. La S.A.Q., dit-il, joue un rôle d'observatrice pour « […] assurer l'uniformité dans la façon de traiter les dossiers » (pièce I-1, lettre du 5 mars 2001), tel qu'il a été décidé lors de l'assemblée du conseil d'administration le 17 septembre 1998 (pièce I-2 en liasse). [11] M. Cantin spécifie que : […] le domaine du débardage est régit par le code canadien du travail qui défini l'employeur comme une personne qui emploie un ou plusieurs employés. Dans cette perspective, la SAQ tout comme la Compagnie d'Arrimage de Québec et les autres membres lorsqu'ils utilisent les services des débardeurs, sont considérées comme employeurs. […] L'employeur, au sens du code canadien du travail, est celui qui rémunère les employés. De plus, chaque employeur est autonome dans les gestions des dossiers d'accidents de travail et par
PV 00 20 47 Page : 5 conséquent, imputés de coûts reliés à ceux-ci imposés par la CSST. Pour exercer ses fonctions, l'employeur membre doit nécessairement posséder toute l'information reliée aux dossiers des employés afin de prendre des décisions éclairées pour contrôler les coûts reliés aux accidents de travail comme se prévaloir de son droit de contestation. D'autre part, afin de respecter les obligations qui découlent de la partie I et II du code canadien du travail, la SAQ doit être informée des limitations des accidentés afin de respecter celles-ci dans le déploiement de la main-d'œuvre. […] (sic) [12] M. Cantin est d'avis, dans les circonstances et selon le Code canadien du travail, que la « […] transmission de renseignements telle qu'elle est faite présentement entre la SAQ et ses membres est essentielle et nécessaire à l'exercice de ses fonctions. » (pièce I-3). C) LES ARGUMENTS DU PROCUREUR DE LA S.A.Q. [13] Le 8 janvier 2002, M e Alphonse Lacasse, procureur de la S.A.Q., fait part à la Commission que la Compagnie effectue des opérations de débardage dans le Port de Québec et est une employeuse au sens défini par le Code canadien du travail. Il indique que le Conseil canadien des relations de travail a désigné, selon l'article 34(3b) du Code, la S.A.Q. à titre de représentante patronale des employeurs du Port de Québec. Ainsi, celle-ci est la représentante patronale des employeurs du Port et la Compagnie est une employeuse au sens du Code. [14] M e Lacasse fait valoir que la partie II du Code canadien du travail fixe les conditions applicables en matière de santé et sécurité au travail et prévoit les mesures de protection des renseignements personnels à son article 125.2(2) tandis que les indemnités payables aux employés, en cas d'accident de travail, sont versées par la CSST, le droit d'accès étant prévu à l'article 38 de cette dernière loi. Il conclut que la Compagnie est l'employeuse de M. D. et que celle-ci est « légitimée », aux termes du Code canadien du travail et de la Loi sur les accidents du travail 3 , d'avoir accès au dossier de M. D. (pièce I-4). [15] M e Lacasse soutient qu'il n'a pas été contesté que sa cliente est une entreprise régie par le Code canadien du travail et qu'elle a été désignée par le 3 L.R.Q., c. A-3.
PV 00 20 47 Page : 6 Conseil canadien des relations de travail, le 28 janvier 1996, selon l'article 34(3b) du Code, à titre de représentante patronale des employeurs du Port de Québec. Il note que la Compagnie est une employeuse au sens de ce Code et que la S.A.Q. est la représentante patronale des employeurs. [16] M e Lacasse observe que l'article 125.2(2) du Code canadien du travail, applicable en matière de santé et de sécurité au travail, couvre la protection des renseignements personnels. L'article 38 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail 4 dispose également du droit d'accès au sujet des indemnités versées en vertu de cette loi. [17] M e Lacasse réplique, le 4 septembre 2002, aux propos de M. D. du 19 juillet précédent concernant l'affaire Terminaux portuaires du Québec inc. c. Conseil canadien des relations de travail 5 , en faisant valoir que les documents « […] ne sont d'aucune utilité pour disposer de la question […] ». La question fondamentale traitée par la Cour fédérale porte sur l'apparence de partialité du fait que la mise en cause, l'Association des employeurs maritimes, était représentée par le même cabinet qui avait agi pour le Conseil canadien des relations de travail dans un autre dossier. Unanimement, la Cour fédérale a rejeté la question soumise. D) LA COMMISSION [18] La Commission écrit de nouveau aux parties, le 2 septembre 2003, ce qui suit : Messieurs, Le soussigné [Me Michel Laporte] et les commissaires, M e Jennifer Stoddart et M e Christiane Constant, ont procédé à l'analyse des faits, commentaires et arguments formulés par les parties impliquées dans le dossier ci-dessus mentionné. Vous trouverez donc ci-joint un résumé de la plainte et de la version fournie par chacune des parties. Après de nombreuses discussions des membres de la Commission d'accès à l'information, expliquant en partie le délai attribuable à l'étude de l'actuel dossier, nous désirons 4 L.R.Q., c. S-2.1. 5 Précitée, note 1.
PV 00 20 47 Page : 7 obtenir de votre part certaines informations supplémentaires avant de décider définitivement de l'objet de la plainte. Vous comprendrez que notre demande se veut respectueuse des droits de toutes les parties en cause. Ainsi, la Société des arrimeurs de Québec (la « S.A.Q. ») reconnaît détenir des renseignements médicaux sur M. [D.]. Le dossier médical de M. [D.] est-il détenu en totalité par la S.A.Q.? Sinon, quels sont les renseignements médicaux détenus par la S.A.Q.? Quelle personne ou service de la S.A.Q. est responsable de ces renseignements? Quelles personnes peuvent accéder à ces renseignements? M. [D.] reproche à la S.A.Q. d'avoir communiqué à une autre entreprise, la Compagnie d'arrimage du Québec ltée, son dossier médical. Qui était l'employeur de M. [D.] au moment des actes reprochés? La S.A.Q. ou la Compagnie d'arrimage du Québec? Quel est le lien entre le plaignant et la Société d'arrimage St-Laurent? M. [D.] a-t-il travaillé pour d'autres employeurs pendant cette même période? Si oui, y a-t-il eu communication des renseignements de nature médicale? Si oui, pour quelles raisons? Vous voudrez bien me faire parvenir vos commentaires aux questions précédentes d'ici le 3 octobre 2003 en joignant une copie conforme à l'autre partie. DÉCISION [19] Les pouvoirs denquête conférés à la Commission sont énoncés notamment aux articles 81 et 83 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 6 (la « Loi ») : 6 L.R.Q., c. P-39.1.
PV 00 20 47 Page : 8 81. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d'une personne intéressée, faire enquête ou charger une personne de faire enquête sur toute matière relative à la protection des renseignements personnels ainsi que sur les pratiques d'une personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utilise ou communique à des tiers de tels renseignements. À cette fin, toute personne autorisée par la Commission à faire enquête peut: 1 o avoir accès, à toute heure raisonnable, dans les installations d'une entreprise exploitée par une personne qui recueille, détient, utilise ou communique à des tiers des renseignements personnels; 2 o examiner et tirer copie de tout renseignement personnel, quelle qu'en soit la forme. 83. Au terme d'une enquête relative à la collecte, à la détention, à la communication ou à l'utilisation de renseignements personnels par une personne qui exploite une entreprise, la Commission peut, après lui avoir fourni l'occasion de présenter ses observations, lui recommander ou lui ordonner l'application de toute mesure corrective propre à assurer la protection des renseignements personnels. Elle peut fixer des délais pour l'exécution des mesures qu'elle ordonne. [20] La Commission na obtenu aucune réponse ni avis des parties depuis sa communication du 2 septembre 2003, ayant fixé une échéance au 3 octobre suivant. Elle est, de fait, restée sans réponse du plaignant et de la S.A.Q. jusquà ce jour. [21] Dans les circonstances, la Commission constate donc quelle na pu identifier les renseignements ayant été communiqués sans lautorisation de la Loi. Elle constate également que plusieurs documents renfermant des renseignements personnels ont fait lobjet dune communication entre les parties dans le cadre dun processus judiciaire, notamment lors des divers recours impliquant les parties en matière de lésions professionnelles. [22] En conséquence, la Commission est davis, après avoir analysé le dossier, que son intervention nest manifestement pas utile.
PV 00 20 47 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [23] CESSE dexaminer la présente plainte et FERME le dossier. Joli-Cœur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre (M e Alphonse Lacasse) Procureurs de l'entreprise-intiméePage : 9 MICHEL LAPORTE Commissaire CHRISTIANE CONSTANT Commissaire JENNIFER STODDART Commissaire
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