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PP 98 18 08 LOUIS DESROCHERS Plaignant c. MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ Intimé LA PLAINTE Le plaignant reproche à l'intimé d'avoir communiqué à son ancien employeur, le Service correctionnel du Canada (SCC), sans son consentement, des renseignements personnels à son sujet. LA POSITION DES PARTIES Le 9 octobre 1998, le plaignant écrit à l'intimé ce qui suit : « Par la présente, j'accuse réception de votre lettre mentionnée en rubrique, le 30 septembre 1998. Dans cette dernière, vous vous proposez de m'exiger de signer un formulaire: "Demande de renseignements" de votre ministère, se faisant, vous autorisant à avoir des renseignements personnels auprès du Service correctionnel du Canada (Ci-après: SCC). Comme motif à votre initiative, vous invoquez que vous voulez communiqué avec le SCC pour connaître à quel étape du processus serait rendu mon dossier, connaître des informations sur l'arbitrage, si j'aurais reçu des sommes d'argent et ce, en surplus/malgré les informations que je vous ai tranmisent personnellement le 5 septembre 1998, […] Or, m'interrogeant sur certains points de votre initiative, je me propose de communiquer avec la Commission d'accès à l'information du Québec pour corroborer la légitimité de votre démarche […] » (sic)
PP 98 18 08 - 2 -À l'enquête, le plaignant dépose un formulaire de l'intimé, intitulé « Demande de renseignements », et soumet qu'il s'agit d'un indice sérieux que l'intimé a communiqué au SCC des renseignements à son sujet (pièce P-1). Il affirme au procureur de l'intimé avoir signé, le 13 juin 1996, un autre formulaire intitulé « Engagement de remboursement » (pièce I-1). Il atteste avoir obtenu de l'intimé une aide financière conditionnelle dans l'attente du règlement d'un grief qu'il a déposé contre le SCC. Les parties admettent que le grief n'est pas encore réglé. M me Louise Archambault, agente d'aide socio-économique pour l'intimé, informe le plaignant qu'elle connaît bien son dossier pour en être responsable au bureau de Drummondville depuis le mois de septembre 1998. Elle reconnaît la pièce P-1, « Demande de renseignements », datée du 25 septembre 1998, et certifie que celle-ci n'a jamais été communiquée au SCC, le plaignant n'ayant pas autorisé son envoi à son ancien employeur. Le plaignant confirme la version de M me Archambault. M me Archambault explique que l'aide financière conditionnelle versée au plaignant permet à l'intimé, en vertu des articles 35 et 40 de la Loi sur la sécurité du revenu 1 , de recueillir des renseignements pour s'assurer du remboursement des montants octroyés au plaignant : 35. Une personne doit rembourser au ministre, sauf pour les sommes déterminées par règlement, le montant des prestations accordées après la survenance d'un événement qui donne à cette personne ou à un enfant à sa charge la possibilité, par l'institution d'une procédure judiciaire ou par tout autre moyen, d'exercer un droit, qu'il s'agisse ou non d'un droit attaché à la personne et que des prestations aient été ou non accordées à cette personne ou à sa famille au moment de l'événement. Des intérêts s'ajoutent au montant du droit réalisé, dans les cas et selon les conditions et modalités prévus par règlement, et font partie du montant des prestations à rembourser au ministre. Le montant du remboursement est exigible dès la réalisation du droit et jusqu'à concurrence de la valeur de ce 1 L.R.Q., c. S-3.1.1.
PP 98 18 08 - 3 -droit et, le cas échéant, des intérêts; il est établi en appliquant les règles de calcul des ressources prévues aux articles 8 ou 13. 40. Dans le cas d'une créance visée à l'article 35, à l'exception d'une pension alimentaire déterminée par jugement, le débiteur d'une personne qui a reçu ou qui reçoit, pour elle ou sa famille, des prestations, et toute personne qui peut devenir débiteur d'une telle personne doivent remettre au ministre, sur avis écrit de celui-ci, le montant jusqu'à concurrence du montant recouvrable en vertu de cet article. La remise de ce montant au ministre est réputée constituer un paiement valablement fait au créancier; si le débiteur fait défaut de faire cette remise, il est tenu de payer au ministre un montant équivalent. M me Archambault affirme avoir transmis à M me Sylva Marchessault, responsable du grief pour le SCC, le document intitulé « Avis » (pièce I-2). Ce dernier document, note-t-elle, est utilisé pour aviser le SCC que le plaignant doit, premièrement, rembourser les prestations reçues de l'intimé à même le montant que le SCC peut éventuellement lui verser et, deuxièmement, rappeler l'obligation du SCC de remettre à l'intimé la partie du paiement qui lui sera remboursable. Elle atteste que les seuls renseignements au sujet du plaignant apparaissant audit « Avis » sont son nom, son adresse et son numéro de dossier. Elle certifie que l'intimé n'a communiqué au SCC aucun autre renseignement au sujet du plaignant. Elle reconnaît avoir parlé avec M me Marchessault parce que celle-ci lui a demandé des explications au sujet de l Avis ». Elle soutient lui avoir alors mentionné que l'intimé peut recouvrer directement les sommes dues lorsqu'il y a versement d'une aide conditionnelle. Elle spécifie que, depuis une directive émise en 1998, l Avis » est systématiquement expédié à tout individu ou organisme ayant une situation similaire au plaignant. Interrogée par le plaignant, M me Archambault réitère n'avoir communiqué aucun autre renseignement au SCC que l Avis » (pièce I-2).
PP 98 18 08 - 4 -PRÉTENTIONS DES PARTIES Le plaignant ne conteste pas que la loi autorise l'intimé à recueillir des renseignements le concernant. Il s'interroge toutefois à savoir pourquoi l'intimé, deux ans après qu'il ait signé son « Engagement de remboursement » (pièce I-1), expédie un « Avis » au SCC, sans son autorisation. Il émet un doute sur la crédibilité du témoignage rendu par M me Archambault parce qu'il croit que l'intimé a communiqué depuis 1998 d'autres renseignements à son sujet au SCC. Le procureur de l'intimé soumet que la preuve démontre que le seul renseignement donné au SCC est la pièce I-2 et que celle-ci ne contient que les renseignements servant à identifier le plaignant. Il prétend que l'article 40 de la Loi de la sécurité du revenu autorise l'intimé à aviser un débiteur du plaignant de l'existence de sa créance. Il argue que cette communication lui est permise également par le jeu du 8 e paragraphe de l'article 59 et de l'article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 parce qu'il s'agit de renseignements nécessaires à l'application de la Loi de la sécurité du revenu : 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: […] 8 o à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1. 67. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec. 2 L.R.Q., c. A-2.1.
PP 98 18 08 - 5 -Le procureur souligne que l'intimé doit tenir compte de toutes les sources de revenus lors de l'octroi d'une aide financière au sens de l'article 13 de la Loi sur la sécurité du revenu : 13. La prestation accordée à l'adulte seul ou à la famille est établie, pour chaque mois, en considérant sa situation au dernier jour du mois précédent. Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins calculé en effectuant les opérations suivantes: 1° déterminer le montant applicable selon le barème des besoins des adultes et l'augmenter, s'il y a lieu, du montant des majorations pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales; 1.1° soustraire du montant des majorations pour enfants à charge déterminées par règlement le montant d'allocations familiales réalisé par la famille pour ce mois en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1), de même que le montant réalisé pour ce mois à titre de supplément de prestation nationale pour enfants déterminé selon l'élément C de la formule figurant au paragraphe 1 de l'article 122.61 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément); 2° soustraire du montant obtenu en application des paragraphes 1° et 1.1°, sauf dans la mesure ils sont exclus par règlement, les montants suivants: a) les revenus de travail et de biens qu'au cours du mois précédent l'adulte seul ou les membres de la famille ont gagnés ainsi que les gains et autres avantages de toute nature qu'ils ont réalisés, à l'exception de ceux déjà soustraits en application du paragraphe 1.1° et du sous-paragraphe b; b) au cours de la période déterminée par règlement, les prestations non encore réalisées que l'adulte seul ou les membres adultes de la famille ont droit de recevoir à la suite d'une cessation de travail en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1); c) jusqu'au moment ils pourraient être déclarés admissibles à des prestations en vertu de cette loi, les revenus de travail que l'adulte seul ou les membres adultes de la famille qui ont perdu leur emploi du fait d'un arrêt de travail à un conflit de travail et qui, pour ce motif, ne pouvaient être ou n'ont pas été déclarés admissibles à des prestations d'assurance-chômage, auraient autrement gagnés au cours du mois précédent; d) les avoirs liquides, au sens du règlement, que l'adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent; e) le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement à la valeur des biens que l'adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent, déterminée selon la méthode prévue par règlement sans tenir compte toutefois des biens qui ne peuvent être aliénés en raison d'un empêchement légal qui échappe au contrôle du prestataire; f) le montant déterminé selon la méthode de calcul prévue par règlement dans le cas de l'adulte seul ou
PP 98 18 08 - 6 -de la famille qui partage une unité de logement avec une autre personne; g) le montant déterminé à titre de contribution parentale selon la méthode de calcul prévue par règlement, durant les trois années qui suivent la première des dates suivantes: - la date à laquelle l'adulte qui est réputé recevoir une contribution parentale a reçu une première prestation en vertu d'un programme d'aide de dernier recours; - la date à laquelle il y aurait été déclaré admissible n'eût été des revenus nets de son père et de sa mère considérés dans l'établissement de cette contribution. La prestation est accordée à compter du mois qui suit celui de la demande. Toutefois, elle peut être accordée pour le mois de la demande; dans ce cas, elle est établie selon la méthode de calcul prévue par règlement. Le procureur rappelle que le plaignant a reçu une aide conditionnelle et que l'intimé n'a communiqué au SCC que ce qui était nécessaire aux termes de l'article 40 de la Loi sur la sécurité du revenu 3 . APPRÉCIATION Le témoignage non contredit de M me Archambault démontre que le seul renseignement communiqué par l'intimé au SCC concernant le plaignant est l Avis » (pièce I-2). Essentiellement, ce dernier formulaire de l'intimé identifie l'expéditeur, le destinataire et le plaignant et reproduit les articles 35 et 40 de la Loi sur la sécurité du revenu. La Commission partage les prétentions de l'intimé lorsqu'il soutient que l Avis » ne renferme que les renseignements nécessaires pouvant être expédiés au SCC parce que celui-ci est un « débiteur d'une personne qui a reçu ou qui reçoit, pour elle ou sa famille, des prestations, et toute personne qui peut devenir débiteur d'une telle personne doivent remettre au ministre, sur avis écrit de celui-ci, le montant 3 Blais c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2000] C.A.I. 1; X c. Ministère du Revenu, C.A.I. [1995] 368; X c. Ville de Fermont, C.A.I. n o 00 16 68, 24 août 2001, com. Boissinot; X c. Société de transport de la Ville de Laval, C.A.I. n o 99 15 58, 26 mars 2001, com. Boissinot.
PP 98 18 08 - 7 - jusqu'à concurrence du montant recouvrable en vertu de cet article. » communication de renseignements répond aux exigences de l'article 67 de la loi. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la plainte. Montréal, le janvier 2002 4 Premier alinéa de l'article 40 de la Loi sur la sécurité du revenu.4 . Cette MICHEL LAPORTE Commissaire JENNIFER STODDART Commissaire DIANE BOISSINOT Commissaire
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