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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION PORTANT SUR UNE MODIFICATION À LENTENTE CONCERNANT LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ENTRE LE MINISTÈRE DE LAGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE LALIMENTATION ET LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC ET AGRI-TRAÇABILITÉ-QUÉBEC INC. DOSSIER 06 17 38 JANVIER 2007
1. MISE EN CONTEXTE La Financière agricole du Québec, ci-après La Financière, le ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation, ci-après MAPAQ, et Agri-Traçabilité-Québec inc., ci-après ATQ, présentent un projet dentente qui vise à modifier lEntente concernant la communication de renseignements personnels. Cette entente avait reçu un avis favorable de la Commission en août 2004 (dossier 04 08 17). Elle visait la communication de renseignements nominatifs par ATQ et La Financière afin de permettre à cette dernière de percevoir les droits exigibles dans les secteurs bovins et ovins ainsi que la communication de renseignements par La Financière au ministre, nécessaire au fonctionnement du système didentification permanente et de traçabilité à légard des producteurs de bovins dengraissement et dovins participant au Programme dassurance stabilisation des revenus agricoles, ci-après programme ASRA. En 1996, le MAPAQ a élaboré le Programme de garantie de prêts aux coopératives de producteurs de bovins de boucherie afin de favoriser la production bovine en offrant une garantie de prêts couvrant lachat de bovins effectué par les coopératives. Pour la mise en application de ce programme, une coopérative et chacun des membres signent un contrat de production de bovins de boucherie par lequel le membre sengage à se procurer auprès de la coopérative un ou des bons de commande lautorisant à acquérir des bovins de boucherie au nom de la coopérative. Il sengage également à élever les bovins à ses frais et à signer, en garantie des obligations contractées, un billet à ordre pour un montant équivalent à celui du bon de commande auquel est ajouté le montant des contributions payables au programme ASRA. Pour sa part, la coopérative sengage à assurer au programme ASRA les bovins en son nom et à remettre aux membres les recettes provenant de la vente des bovins ainsi que les compensations du programme ASRA payées à leur égard, déduction faite du montant du billet à ordre signé par le membre. Le paragraphe 8 de larticle 15 du programme ASRA stipule que lentreprise agricole qui adhère au programme doit être propriétaire des produits assurables et fournir à La Financière une preuve assermentée à cet effet si elle lui en fait la demande par écrit. Les 12 coopératives de producteurs de bovins de boucherie qui ont adhéré à la garantie de prêt du MAPAQ sont inscrites au programme ASRA et assurent environ 17 000 bovins engraissés par environ 300 entreprises agricoles. En 2005, le gouvernement fédéral et les provinces, incluant le Québec, ont mis en œuvre le Programme canadien de stabilisation du revenu agricole, ci-après appelé PCSRA, avec un effet rétroactif au 1 er janvier 2003. La mise en œuvre du PCSRA a nécessité une modification au programme ASRA afin de tenir compte des paiements PCSRA dans le calcul indemnitaire et ainsi éviter une double indemnisation. Les produits assurés au programme ASRA sont également couverts par le PCSRA sous la même entité (particulier, société, coopérative, etc.) puisque le PCSRA couvre les revenus agricoles des entreprises, soit la vente des produits dont ils sont 1 de 15
propriétaires. Ces revenus sont compilés aux états financiers des entreprises et transmis à La Financière. Or, quoique les contrats de production de bovins de boucherie entre les coopératives et leurs membres confirment que les coopératives sont propriétaires des animaux, leurs états financiers nindiquent généralement aucune dépense ou inventaire relié à ces animaux. Les données financières nécessaires à la participation au PCSRA sont plutôt incluses aux états financiers de chacun des membres. Ainsi, ce sont les membres des coopératives qui peuvent participer au PCSRA et non les coopératives elles-mêmes, tel que convenu avec le gouvernement fédéral et les autres provinces. Afin dopérer adéquatement larrimage entre le programme ASRA et le PCSRA, La Financière doit prendre en compte les compensations du programme ASRA de chacun des membres des coopératives, et ce, en fonction du nombre de têtes détenues par chacun deux. Tel que stipulé à larticle 22.3 de la Loi modifiant la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c. P-42), il est prévu que la perception des droits exigibles à lacquis dATQ se réalise à même le versement des compensations du programme ASRA. Le calcul des droits exigibles est effectué par ATQ pour chacun des membres de coopératives, puisque ce sont les membres de coopératives qui sont gardiens des animaux quils inscrivent sur leur site de production auprès dATQ alors que la coopérative elle-même ne détient aucun site de production identifié chez ATQ. De plus, lapplication du calcul de la perception des droits exigibles par membre de coopératives permettra à ATQ déliminer lopération de mise à jour de la liste des membres de coopératives. Cette mise à jour, difficile à établir, est nécessaire en vue de reconstituer un montant global de droits exigibles pour tous les membres constituant une coopérative puisque, à La Financière, les membres sont regroupés sous la coopérative. Par ailleurs, cette façon de faire occasionne aux coopératives des problèmes de répartition entre les membres des compensations reçues via le programme ASRA, puisque La Financière ne peut pas transmettre les renseignements par membre. Dans le cadre de lentente existante, La Financière transmet par adhérent les données et les renseignements prévus pour le fonctionnement de celle-ci. À la suite de la mise en œuvre du PCSRA et pour assurer ladministration adéquate du PCSRA et du programme ASRA dont La Financière a la responsabilité, la gestion des données des coopératives de producteurs de bovins de boucherie a été scindée par membre de coopératives. Ce changement fait que la perception des droits exigibles en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des animaux seffectue pour chacun des membres de coopératives adhérentes et que les prélèvements seffectuent à même les versements des compensations du programme ASRA aux coopératives adhérentes. Par conséquent, il est nécessaire que les dispositions prévues à lentente susmentionnée relativement à la gestion et à la transmission de données et des renseignements sappliquent à chacun des membres de coopératives adhérentes. 2 de 15
2. OBJET DE LA MODIFICATION À LENTENTE La modification proposée à lentente a pour but de permettre la communication de renseignements nominatifs par le MAPAQ à La Financière, via ATQ, afin de permettre à La Financière de percevoir les droits exigibles pour chaque membre des coopératives adhérentes au programme ASRA dans les secteurs bovins et ovins. Elle vise également à permettre la communication par La Financière de renseignements au MAPAQ, via ATQ, nécessaires au fonctionnement du système didentification permanente et de traçabilité à légard des membres des coopératives adhérentes au programme ASRA pour les producteurs de bovins dengraissement et dovins. 3. ASSISE LÉGALE Les articles 22.1, 22.3 et 22.4 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c. P-42) prévoient : 22.1. Le gouvernement peut, par règlement, aux fins dassurer la traçabilité des animaux, établir un système didentification en regard dune espèce ou catégorie danimal quil détermine, obliger lidentification des animaux aux conditions et selon les règles ou les modalités quil fixe, prescrire les obligations des propriétaires ou gardiens danimaux ou de toute autre personne quil détermine et déterminer les droits exigibles applicables. Le système didentification établi en application du premier alinéa ne peut porter que sur les renseignements suivants : les nom et adresse de lexploitation dorigine de lanimal, les nom et adresse des propriétaires, ou le cas échéant des gardiens, successifs de lanimal, le numéro denregistrement de lexploitation si elle est enregistrée en vertu des dispositions de la section VII.2 de la Loi sur le ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation (chapitre M-14), lespèce ou la catégorie danimal visé, lidentification de lanimal, la date de délivrance de lidentification, la date didentification de lanimal, son sexe, son âge, le cas échéant, lidentification de remplacement, ainsi que les déplacements de lanimal en dehors de lexploitation dorigine de lanimal. Dans le cas lexploitation comprend plus dun site de production, le système didentification peut aussi porter sur la localisation de chacun des sites, ainsi que sur les déplacements de lanimal dun site à lautre. 22.3. Le ministre peut, par protocole dentente, confier à un organisme la gestion dun système didentification établi en vertu de larticle 22.1. Il peut être prévu au protocole dentente un programme dinspection. Ce protocole dentente peut prévoir notamment les modalités dapplication de ce programme, ainsi que la rémunération et les autres dépenses des inspecteurs qui sont à la charge de lorganisme qui est partie au protocole dentente. 3 de 15
Lorganisme peut déterminer les droits exigibles applicables aux personnes visées au premier alinéa de larticle 22.1 pour défrayer le coût de la gestion du système didentification, incluant notamment le coût du matériel servant à lidentification. Les droits ainsi déterminés entrent en vigueur à la date fixée par le ministre. Un avis indiquant les droits et leur date dentrée en vigueur est publié dans un journal agricole au moins 15 jours avant cette date. Les sommes perçues par lorganisme lui sont dévolues. Dans le cas le protocole dentente prend fin, le ministre publie un avis à cet effet dans un journal agricole ou à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours de la fin du protocole. Le ministre perçoit les droits exigibles déterminés par lorganisme, lesquels continuent de sappliquer jusquà la date à laquelle de nouveaux droits sappliquent. Les sommes perçues sont versées au fonds consolidé du revenu. 22.4. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec le ministre de lAgriculture et de lAgroalimentaire du Canada, le ministre des Pêches et des Océans du Canada ou lAgence canadienne dinspection des aliments ou un organisme qui administre un système didentification des animaux établi en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Lois du Canada, 1990, chapitre 21), ou avec La Financière agricole du Québec pour recueillir de ces derniers ou leur communiquer un renseignement personnel nécessaire à lapplication dun système didentification des animaux établi en vertu de larticle 22.1, notamment pour identifier, y compris par une comparaison de fichiers, lexploitation dorigine dun animal, ses déplacements, ainsi que ses propriétaires ou détenteurs successifs. Le ministre ou, le cas échéant, lorganisme mandaté en vertu de larticle 22.3, peut, aux fins didentifier des personnes visées par une entente mentionnée au présent article, communiquer leur nom, adresse et numéro denregistrement dexploitation agricole. Le ministre ou lorganisme qui reçoit ces renseignements doit les détruire lorsque les fins pour lesquelles ils ont été communiqués sont accomplies à moins quil nait légalement droit de les conserver. Ces ententes précisent notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité. Ces ententes sont soumises pour avis à la Commission daccès à linformation selon les modalités prévues à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 4 de 15
Les articles 2, 4, 20, 21, 28.1, 28.2 et 29 du Règlement sur lidentification et la traçabilité de certains animaux (2004, G.O. II, 1481) pris en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des animaux prévoient : 2. Le système didentification des animaux que gère le ministre de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation ou, selon le cas, lorganisme gestionnaire comporte les renseignements suivants : 1° les nom et adresse de lexploitation dorigine de lanimal; 2° les nom et adresse des propriétaires ou, le cas échéant, des gardiens, successifs de lanimal; 3° le numéro denregistrement de lexploitation si elle est enregistrée en vertu des dispositions de la section VII.2 de la Loi sur le ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation (L.R.Q., c. M-14); 4° la mention quil s'agit dun bovin ou dun ovin; 5° la catégorie à laquelle lanimal appartient; 6° lidentification de lanimal, y compris celle reconnue en vertu dun autre système didentification établi par un gouvernement au Canada ou par lautorité concernée du pays dorigine de lanimal; 7° la date de délivrance des étiquettes; 8° la date didentification de lanimal; 9° le sexe de lanimal; 10° lâge de lanimal ou, sil ne provient pas du Québec, son âge ou son poids; 11° le cas échéant, lidentification de remplacement en cas de perte de lidentification; 12° la date et lheure des déplacements de lanimal ainsi que le numéro du site d il provient et celui du site il est déplacé; 13° si lexploitation comprend plus dun site de production, le numéro de site de chacun deux; 14° le numéro dimmatriculation du véhicule ainsi que, le cas échéant, celui de la remorque ou de la semi-remorque qui ont servi au transport de lanimal. Dans le présent règlement, à moins que le contexte nindique un sens différent, on entend par : « exploitation » : lexploitation agricole; « exploitation dorigine » : lexploitation est un animal ou la première exploitation qui reçoit un animal au Québec hors dune exploitation; « numéro de site » ou « numéro du site » : le numéro attribué par le ministre ou, selon le cas, par lorganisme gestionnaire, à un lieu se trouvent des animaux visés au premier alinéa de larticle 1 ou à un lieu destiné à les recevoir; « organisme gestionnaire » : lorganisme qui sest vu confier la gestion du système didentification en application de larticle 22.3 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c. P-42); 5 de 15
« site de production » : le bâtiment délevage ou le pâturage sont gardés les animaux des espèces mentionnées à larticle 1; « véhicule » : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. 4. Le ministre ou, selon le cas, lorganisme gestionnaire délivre ou fait délivrer les étiquettes électroniques, les étiquettes avec code à barres et les étiquettes vierges : 1° à la demande du propriétaire ou du gardien des animaux qui se trouvent à lexploitation; 2° à la demande de limportateur pour les animaux quil importe de lextérieur du Canada; 3° à la demande du responsable de létablissement servant à la vente aux enchères danimaux vivants pour les cas de perte détiquettes. Dans le cas de jeu détiquettes électronique ou avec code à barres, la personne visée au premier alinéa ne peut commander que par série de 9 ou 29 jeux dans le cas des étiquettes prévues pour lidentification des bovins et par série de 10 ou 50 jeux dans le cas des étiquettes prévues pour lidentification des ovins. La personne visée au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa doit transmettre, au moment de sa demande, ses nom et adresse de même que les renseignements visés aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa de larticle 2 à la personne délivrant les étiquettes. Celle visée au paragraphe 3° du premier alinéa doit lui transmettre ses nom et adresse et le renseignement visé au paragraphe 4 du premier alinéa de larticle 2. 20. Toute personne qui reçoit un animal doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à lorganisme gestionnaire les renseignements suivants, dans les cas et délais suivants : 1° ses nom et adresse, les renseignements visés aux paragraphes 3°, 4°, 6°, 9°, 10°, 12° et 13° du premier alinéa de larticle 2 et les nom et adresse du propriétaire ou, le cas échéant, du gardien précédent ou, sil nest pas en mesure de transmettre ces derniers renseignements, les nom et adresse du transporteur ainsi que le numéro dimmatriculation du véhicule ainsi que, le cas échéant, celui de la remorque ou de la semi-remorque qui ont servi au transport de lanimal, pour un animal reçu à lexploitation sauf si les renseignements sont transmis en application des sections III ou IV, dans les 7 jours suivant larrivée de lanimal à lexploitation ou avant sa sortie de lexploitation, selon la première éventualité; 2° ses nom et adresse, les renseignements visés aux paragraphes 6° et 12° du premier alinéa de larticle 2 et les nom et adresse du propriétaire ou, le cas échéant, du gardien précédent ou, sil nest pas en mesure de transmettre ces derniers renseignements, les nom et adresse du transporteur ainsi que le numéro dimmatriculation du véhicule ainsi que, 6 de 15
le cas échéant, celui de la remorque ou de la semi-remorque qui ont servi au transport de lanimal, pour un animal reçu dans tout lieu autre quune exploitation ou quun pâturage communautaire et sauf si les renseignements sont transmis en application des sections III ou IV ou de larticle 25, dans les 7 jours de la réception ou de la fin de la tenue de lexposition de lanimal ou de la récupération ou de la réception de lanimal mort, selon le cas. 21. Tout propriétaire ou gardien danimaux qui achemine un animal à un pâturage communautaire doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à lorganisme gestionnaire ses nom et adresse, ceux du responsable de la gestion du pâturage et les renseignements visés aux paragraphes 3, 6, 12 et 14 du premier alinéa de larticle 2 dans les 7 jours suivant larrivée de lanimal à ce pâturage ou, avant sa sortie du pâturage, selon la première éventualité. Dans le présent règlement, on entend par « pâturage communautaire » un site des animaux provenant dexploitations différentes peuvent se retrouver. 28.1. Les droits exigibles sont fixés à : 1° 3 $ par jeu détiquettes électronique et avec code à barres pour une série de 9 jeux et de 2 $ par jeu de ces étiquettes pour une série de 29 jeux, pour la délivrance des étiquettes commandées en application de larticle 4; 2° 3,48 $ pour une étiquette électronique et 1,32 $ pour une étiquette avec codes à barres, qui est destinée à compléter lidentification et qui porte le même numéro que celui apparaissant sur létiquette déjà apposée sur lanimal, pour la délivrance des étiquettes commandées en application de larticle 4; 3° 0,70 $ par étiquette vierge pour la délivrance des étiquettes commandées en application de larticle 4; 4° 2 $ pour linscription par le ministre ou, selon le cas, lorganisme gestionnaire des renseignements transmis en application de larticle 20, à légard de chaque animal visé par ces renseignements qui est reçu à lexploitation, sauf si le deuxième alinéa de larticle 12 s'applique ou sil sagit danimaux destinés à la production laitière ou de type « boucherie » destinés à des fins de reproduction. 28.2. Les droits visés aux paragraphes 1 à 3 de larticle 28.1 doivent être payés au moment de la commande des étiquettes et ceux visés au paragraphe 4 de cet article doivent lêtre au moment de la transmission des renseignements visés par ce paragraphe ou, au plus tard le 30 juin ou le 31 décembre de chaque année, selon la plus hâtive de ces deux dates. 7 de 15
29. Tout propriétaire ou gardien danimaux doit, avant le 15 avril 2002, identifier ou faire identifier à lexploitation tout animal quil détient au Québec le 14 avril 2002 par lapposition dune étiquette électronique sur lune des oreilles de lanimal et dune étiquette avec code à barres sur lautre oreille; les deux étiquettes doivent être conformes aux exigences de larticle 3 et porter le même numéro didentification. En outre, il doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à lorganisme gestionnaire ses nom et adresse, les nom et adresse de lexploitation de même que les renseignements visés au paragraphe 1° du premier alinéa de larticle 2, si dans ce dernier cas il les connaît ou aurait les connaître, et ceux visés aux paragraphes 3° à 10° et 13° de cet alinéa avant le 1 er juin 2002 ou avant la sortie de lanimal de lexploitation, selon la première éventualité. Les articles 83, 83.1 et 93 du programme ASRA prévoient : 83. La Financière agricole peut conclure avec un groupement dadhérents un accord relatif à toute mesure appropriée pour la mise en application du Programme et pour le prélèvement, à même les compensations quelle verse en vertu du Programme, des contributions exigibles en vertu dun plan conjoint approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. 83.1. La Financière agricole peut également conclure avec Agri-Traçabilité Québec inc. un accord relatif à toute mesure appropriée pour la mise en application du Programme et pour le prélèvement, à même les compensations quelle verse en vertu du Programme, des droits exigibles en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c. P-42). 93. Le droit à la compensation prévue à la présente section est subordonné au paiement par ladhérent de toute contribution exigible selon les plans conjoints suivants : 1 o le Plan conjoint des producteurs dovins du Québec approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 3494 du 29 septembre 1982 (1982, G.O. 2, 4081); 2 o le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 3388 du 5 mai 1982 (1982, G.O. 2, 945); […]. 8 de 15
Larticle 28 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (L.R.Q., c. L-0.1) prévoit : 28. Lassociation accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), une fédération ou un syndicat spécialisé constitués en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ou un office constitué en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) peut prendre entente avec la société pour recueillir des renseignements personnels nécessaires pour vérifier lapplication des plans conjoints visés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et ses règlements ou pour établir objectivement le niveau des cotisations ou contributions obligatoires en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles ou pour en assurer le paiement. Lentente précise notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité. Cette entente est soumise pour avis à la Commission daccès à linformation selon les modalités prévues à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1, ci-après Loi sur laccès) prévoit : 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération: 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. 9 de 15
En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer avec un avis quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Lentente visée au cinquième alinéa ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement sont déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. 4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS À lexception des ajouts qui sont soulignés, les renseignements échangés sont les mêmes que ceux décrits dans lentente de juin 2004, soit : 4.1 Renseignements communiqués par La Financière agricole au MAPAQ, via son mandataire ATQ, afin de déterminer la clientèle visée par la communication, composée de tous les adhérents au programme ASRA dans les produits bouvillons et bovins dabattage, veaux de grain, veaux de lait et agneaux (ces adhérents devant acquitter leurs droits exigibles déterminés par ATQ et transmettre, le cas échéant, les renseignements relatifs à la traçabilité des bovins déplacés) : a) numéro de client de La Financière agricole incluant ceux attribués aux membres dune coopérative adhérente; b) numéro didentification ministériel (NIM et/ou CP 12) selon la disponibilité pour la clientèle visée; c) raison sociale ou nom de lexploitation agricole; d) nom du demandeur ou du membre dune coopérative; e) adresse de correspondance; f) code postal; g) municipalité; h) numéro de téléphone; i) numéro de site. 10 de 15
4.2 Renseignements communiqués pour la perception des droits exigibles : par La Financière agricole au MAPAQ, via ATQ : a) le numéro de client à La Financière agricole incluant ceux attribués aux membres dune coopérative adhérente; b) le produit concerné (bouvillons et bovins dabattages, veaux de lait, veaux de grain, agneaux); c) le statut du dossier (assuré/fermé/arrêt de production); d) la date de début de statut dassurance; e) la liste des numéros de boucles, soit les identifiants déclarés à La Financière agricole et représentant chaque tête entrée (ou reçue) sur chaque entreprise (site) assurée dans ce secteur regroupant ainsi, pour chaque propriétaire ou membre dune coopérative de bovins dengraissement couverts par le programme ASRA tous les numéros de boucles associés au propriétaire ou membre dune coopérative; f) le ou les sites de destinations pour chacune des boucles dans la liste et appartenant à un même client assuré ou à un membre dune coopérative; g) la date dentrée des animaux sur le site pour chaque boucle dans la liste; h) lannée dassurance; i) le montant perçu; j) la date de la perception; k) le solde; l) le débit ou le crédit; m) le montant radié le cas échéant. du MAPAQ, via ATQ, à la Financière agricole : a) le numéro de client à La Financière agricole incluant ceux attribués aux membres dune coopérative adhérente; b) le produit concerné (bouvillons et bovins dabattages, veaux de lait, veaux de grain, agneaux); c) lannée dassurance; d) le montant par boucle ou animal; e) le nombre total de boucles ou danimaux pour lannée; f) le montant total à percevoir pour lannée. 11 de 15
4.3 Renseignements communiqués pour la fiabilité du système didentification : par La Financière agricole au MAPAQ, via ATQ : a) le numéro de client à La Financière agricole incluant ceux attribués aux membres dune coopérative adhérente; b) le produit (bouvillons et bovins dabattages, veaux de lait, veaux de grain); c) le numéro de la boucle de lanimal déplacée ou de celle posée ( à la ferme), le cas échéant; d) le numéro de la boucle dorigine; e) la provenance des animaux; f) la date de transaction (date dentrée ou de naissance, le cas échéant, ainsi que celle de la sortie pour les sorties hors Québec); g) la date de réception des documents; h) le sexe; i) le poids dentrée ou de sortie; j) le site de provenance; k) le site de destination; l) information complémentaire sur le statut de chaque boucle (MOR= mort et pas de date disponible, REM = boucle remplacée); m) la province/état de provenance (pour les transactions avec lextérieur du Québec qui seraient sans site de provenance); n) province/état de destination (pour les transactions avec lextérieur du Québec qui seraient sans site de destination). du MAPAQ, via ATQ, à La Financière agricole : a) le numéro de client à La Financière agricole incluant ceux attribués aux membres dune coopérative adhérente; b) la liste des numéros de site; c) le type de site (producteur laitier ou boucherie, encan, abattoir, etc.); d) la description du site (adresse si disponible ou description du lieu physique sont gardés les animaux); e) le code géographique (BSQ) de la municipalité; f) la position géoréférencée de chacun des sites. 12 de 15
5. MODALITÉS DE COMMUNICATION Les mêmes modalités que dans lentente 04 08 17 ont été reprises à quelques exceptions près qui sont soulignées. 5.1 CONCERNANT LA FRÉQUENCE Le MAPAQ, par lintermédiaire de son mandataire ATQ, et La Financière agricole auront accès aux renseignements de façon récurrente, soit en temps réel et de façon continue au fur et à mesure que les renseignements sont disponibles sur le serveur dédié à cet effet. 5.2 CONCERNANT LES MÉCANISMES DACCÈS Les communications de renseignements stipulés à la présente entente seffectueront en respectant les mesures de confidentialité et de sécurité prévues au point 5.3 ci-après. La communication seffectue par le dépôt sur un serveur dédié à la communication sécurisée des renseignements nécessaires regroupés sous forme de table informatique selon lusage auquel ils sont destinés, soit pour la perception des droits exigibles ou pour la fiabilité du système didentification et de traçabilité danimaux. Le serveur est situé dans les bureaux de la Financière agricole et des accès ou liens dédiés exclusivement aux communications entre les parties sont mis en place. Seuls les intervenants autorisés pourront recevoir les communications requises et y avoir accès. 5.3 CONCERNANT LES MESURES DE SÉCURITÉ Le MAPAQ, par lintermédiaire dATQ, communique à La Financière et celle-ci communique au MAPAQ, par lintermédiaire dATQ, seulement les renseignements nécessaires à la réalisation de la présente entente. Chaque partie reconnaît le caractère confidentiel des renseignements personnels qui lui sont communiqués. Chaque partie garantit quen aucun cas, ils ne seront divulgués à un tiers sans le consentement de la personne concernée et garantit quils ne seront utilisés que pour la réalisation de lentente. Le MAPAQ sengage à ce que les renseignements personnels qui lui sont communiqués par La Financière agricole, par lintermédiaire de son mandataire ATQ, ne soient accessibles quaux seuls employés du MAPAQ et aux seuls employés dATQ à qui ces renseignements sont nécessaires à lexercice de leurs fonctions. La Financière agricole sengage à ce que les renseignements personnels qui lui sont communiqués par le MAPAQ, par lintermédiaire de son mandataire ATQ, ne soient accessibles quaux seuls 13 de 15
employés de La Financière agricole à qui ces renseignements sont nécessaires à lexercice de leurs fonctions. De plus, le MAPAQ, ATQ et La Financière agricole sengagent entre autres à : a) informer et à diffuser des directives à lintention de leur personnel et à celui dATQ dans le cas du MAPAQ, quant aux obligations stipulées à la présente entente et quant au respect de la Loi sur laccès; b) prendre toutes les mesures de sécurité relatives à lintégrité physique des lieux sont stockés les renseignements personnels afin que leur confidentialité soit garantie, tant lors de leur utilisation que lors de leur conservation; c) détruire, le cas échéant, conformément au Guide pour la destruction des documents renfermant des renseignements personnels, les renseignements personnels communiqués par lune ou lautre des parties dès quils ne sont plus nécessaires. 6. ANALYSE Dans le cadre de lentente existante, La Financière transmet au MAPAQ les renseignements prévus pour le fonctionnement du programme ASRA pour chacun des adhérents au programme. À la suite de la mise en œuvre du PCSRA et pour assurer ladministration adéquate du PCSRA et du programme ASRA dont La Financière a la responsabilité, le projet dentente présenté permettra de scinder les données des coopératives de producteurs de bovins de boucherie par membre de coopératives. Les changements apportés permettent un calcul de la perception des contributions exigibles au Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec et des droits exigibles en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des animaux pour chacun des membres de la coopérative ainsi que les prélèvements à même le versement des compensations du programme ASRA aux coopératives. Par ailleurs, comme le projet dentente est soumis à la Commission en vertu de larticle 28 de la Loi sur La Financière agricole du Québec, il faut préciser que, conformément à cet article, lentente précise la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité. Cet article prévoit également que lentente est soumise pour avis à la Commission daccès à linformation selon les modalités prévues à larticle 70 de la Loi sur laccès. Larticle 70 prévoit notamment que la Commission doit prendre en considération limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. Concernant ces aspects, il y a lieu de souligner que la Fédération qui reçoit les renseignements représente les producteurs de bovins qui ont demandé à ce que la perception des droits exigibles soit automatisée. Et cest, entre autres, pour faire rapport de cette procédure que les renseignements sont communiqués. 14 de 15
7. CONCLUSION Après avoir pris connaissance des documents reçus, la Commission fait les constats suivants quant au projet dentente : - il est soumis à la Commission en vertu de larticle 28 de la Loi sur La Financière agricole du Québec; - conformément à larticle 28, il précise notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité; - il respecte les modalités prévues à larticle 70 de la Loi sur laccès; - il prévoit des modalités visant à informer les personnes concernées. Ces constats faits, la Commission émettra un avis favorable sur réception de lentente signée. 15 de 15
Québec, le 5 février 2007 Madame Christine Massé Responsable de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels La Financière agricole du Québec 1400, boul. de la Rive-Sud, 4 e étage Lévis (Québec) G6W 8K7 V/Réf. : 05127CM N/Réf. : 06 17 38 Madame, Vous trouverez ci-joint lavis de la Commission daccès à linformation portant sur une modification à lentente concernant la communication de renseignements personnels entre le ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation (MAPAQ), La Financière agricole du Québec et Agri-Traçabilité-Québec inc. (ATQ). La Commission fait les constats suivants quant au projet dentente : - il est soumis à la Commission en vertu de larticle 28 de la Loi sur La Financière agricole du Québec; - conformément à larticle 28, il précise notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité; - il respecte les modalités prévues à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; - il prévoit des modalités visant à informer les personnes concernées.
2 La Commission émettra un avis favorable sur réception de lentente signée. Veuillez agréer, Madame, lexpression de nos sentiments les meilleurs. Le secrétaire, JSD/LB/lp Jean-Sébastien Desmeules c.c. M. Yvon Bougie, MAPAQ M me Linda Marchand, ATQ
Québec, le 27 mars 2007 Madame Christine Massé Responsable de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels La Financière agricole du Québec 1400, boul. de la Rive-Sud, 4 e étage Lévis (Québec) G6W 8K7 V/Réf. : 05127CM N/Réf. : 06 17 38 Madame, La Commission d'accès à l'information a bien reçu lentente modifiée concernant la communication de renseignements personnels entre le ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation (MAPAQ), La Financière agricole du Québec et Agri-Traçabilité-Québec inc. (ATQ). Cette entente est signée par les autorités des organismes concernés et conforme à la demande exprimée par la Commission dans sa lettre du 5 février 2007. La Commission émet donc un avis favorable à cette entente. Veuillez agréer, Madame, lexpression de nos sentiments les meilleurs. Le secrétaire, JSD/LB/lp Jean-Sébastien Desmeules c.c. M me Hélène Vincent, MAPAQ M me Linda Marchand, ATQ
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