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ENTENTE EN VERTU DE LA LOI SUR LACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (L.R.Q., c. A-2.1) ENTRE LA MINISTRE DE LÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, pour et au nom du gouvernement du Québec, agissant par M. Michel Boivin, sous-ministre; (ci-après appelée la « Ministre »), ET LINSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, organisme constitué en vertu de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (L.R.Q., c. I-13.011) ayant son siège au 200, chemin Sainte-Foy, 5 e étage, Québec (Québec) G1R 5T4, agissant par M. Yvon Fortin, directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes; (ci-après appelé l’« Institut »),
ATTENDU QUen vertu de larticle 2 de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (L.R.Q., c. I-13.011, ci-après appelée la « Loi sur lInstitut »), production et de diffusion de linformation statistique pour les ministères et organismes responsable de toutes les enquêtes statistiques dintérêt général; ATTENDU QUE larticle 5 de la Loi sur lInstitut énonce que pour la réalisation de sa mission, lInstitut peut faire la cueillette, la compilation, lintégration, lanalyse et la diffusion de linformation et en assurer le traitement de façon à permettre des comparaisons à lintérieur ou à lextérieur du Québec; ATTENDU QUE lInstitut doit obtenir, pour son compte, des renseignements détenus par la Ministre afin de réaliser lÉtude longitudinale du développement des enfants du Québec (ci-après appelée « ÉLDEQ »); ATTENDU QUE le premier paragraphe du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et de la protection des renseignements personnels (L.R.Q., C. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ») prévoit quun organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer organisme public lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont il a la gestion; ATTENDU QUE le deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, prévoit que cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite; ATTENDU QUE larticle 70 de la Loi sur laccès indique quune entente, visée par larticle 68 de cette loi, doit être soumise à la Commission daccès à linformation pour avis;/2 lInstitut constitue le lieu privilégié de du gouvernement et quil est le un renseignement personnel à un
ATTENDU QUen vertu de larticle 67.3 de la Loi sur laccès, la Ministre doit inscrire dans un registre toute communication de renseignements personnels visée à larticle 68 de cette loi; ATTENDU QUE la Commission daccès à linformation pour communiquer, à des personnes ou des organismes qui ny sont pas prévus, des renseignements visés relativement à la gestion du fichier des élèves handicapés et en difficulté dadaptation ou dapprentissage (EHDAA) tiré du « Fichier DCS »; ATTENDU QUE la Ministre doit, conformément à larticle 63.1 de la Loi sur laccès, prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support. EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit : 1. OBJET DE LENTENTE La présente entente a pour objet de permettre à la Ministre de communiquer à renseignements quelle détient, qui sont identifiés aux Annexes A et B et qui sont entre autres nécessaires à lInstitut pour les fins méthodologiques de fiabilité et dobjectivité. 2. PROVENANCE COMMUNIQUÉS 2.1 LInstitut séquentiel avec le code permanent ou, le cas échéant, avec le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe de chacun des enfants suivis dans le cadre de lÉLDEQ ainsi que le nom et le prénom de leurs parents./3 Ministre doit obtenir lautorisation de la par les prescriptions quelle a émises personnels collectés, utilisés, lInstitut, pour son compte, certains ET NATURE DES RENSEIGNEMENTS communique à la Ministre un numéro
/4 2.2 À partir des renseignements prévus à larticle 2.1, la Ministre vérifie si lenfant ainsi identifié apparaît dans son « Fichier DCS », le plus à jour, et communique à lInstitut les renseignements prévus aux Annexes A et B. 3. MODALITÉS DE COMMUNICATION 3.1 Mécanisme daccès La communication des renseignements se fait : a) sur support informatique et la structure des données respecte le format prescrit par la Ministre; et b) par messagerie interne, par transporteur sécuritaire ou par télécommunication sécurisée. 3.2 Fréquence Pour lAnnexe A : 3.2.1 À compter de lannée 2007, lInstitut transmet à la Ministre, au plus tard le 19 novembre de chaque année, les renseignements prévus à larticle 2.1. 3.2.2 À partir des renseignements prévus à larticle 3.2.1 pour une année, la Ministre transmet à lInstitut, au plus tard le 30 novembre de la même année, les renseignements prévus à lAnnexe A. 3.2.3 LInstitut transmet à la Ministre, au plus tard le 28 janvier suivant la date prévue pour la transmission mentionnée à larticle 3.2.2, les renseignements prévus à larticle 2.1. 3.2.4 À partir des renseignements prévus à larticle 3.2.3, la Ministre transmet à lInstitut, au plus tard le 15 février de la même année, les renseignements prévus à lAnnexe A.
Pour lAnnexe B : 3.2.5 À compter de lannée 2008, lInstitut transmet à la Ministre, au plus tard le 20 mars de chaque année, les renseignements prévus à larticle 2.1. 3.2.6 À partir des renseignements prévus à larticle 3.2.5, la Ministre transmet à lInstitut, au plus tard le : a) b) 4. OBLIGATIONS RENSEIGNEMENTS 4.1 Chaque partie reconnaît le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont communiqués. À cette fin, chaque partie sengage, le cas échéant, à prendre les mesures de sécurité suivantes : a) ne divulguer les renseignements prévus à lAnnexe A quaux seules personnes visées par les consentements écrits recueillis auprès des parents; b) à lexception des renseignements concernant le code de difficulté et le type de regroupement, ne divulguer les renseignements prévus à lAnnexe B quaux seuls employés de lInstitut ou aux personnes mandatées par ce dernier en vertu de larticle 67.2 de la Loi sur laccès; c) ne divulguer les renseignements concernant le code de difficulté et le type de regroupement prévus à lAnnexe B quaux seuls employés de lInstitut; d) veiller à ce que les personnes non autorisés ne puissent accéder aux renseignements, en appliquant toutes les mesures de sécurités nécessaires;/5 24 avril 2008, les renseignements prévus à lAnnexe B et couvrant les années scolaires 2002-2003 à 2007-2008; 24 avril de chaque année subséquente, les renseignements prévus à lAnnexe B et couvrant lannée scolaire en cours. DÉCOULANT DE LA RÉCEPTION DE
e) nintégrer, communiqués personnes concernées; f) détruire de façon sécuritaire les fichiers reçus dès que lobjet pour lequel ils ont été obtenus a été accompli. 4.2 La Ministre sengage à tenir un registre des échanges quelle effectue et y indiquer : a) la date de chaque communication; b) lorganisme destinataire; c) la nature des renseignements communiqués; d) les fins pour lesquelles ces renseignements sont communiqués; e) la raison justifiant la communication. 4.3 Chaque partie sengage également à : a) aviser manquement aux mesures de sécurité et de tout événement confidentiel des renseignements; b) collaborer à toute enquête ou vérification concernant le respect échangés. 4.4 Au sein de chaque organisme, seuls les employés dont les fonctions renseignements communiqués par lautre partie. 4.5 Afin de sassurer que laccessibilité aux renseignements communiqués autorisés, chaque partie nomme les employés autorisés à recevoir les renseignements et fournit à lautre une liste des personnes ainsi autorisées, quelle tient à jour, et qui indique : leurs nom et prénom; leurs titre et fonction; leurs adresse et numéro de téléphone au travail./6 sil y a lieu, les renseignements que dans les seuls dossiers des immédiatement lautre partie de tout pouvant porter atteinte au caractère de la confidentialité des renseignements le requièrent peuvent accéder aux soit restreinte aux seuls employés
/7 4.6 Les mesures de sécurité relatives à lintégrité physique des lieux sont stockés les renseignements transférés sont conformes aux normes et pratiques en vigueur au sein de chaque organisme. 4.7 Chaque partie sengage à prendre fait et cause pour la partie qui communique les renseignements si une poursuite était dirigée contre cette dernière en raison dun acte ou dune omission qui serait imputable à la partie qui reçoit les renseignements par son fait ou celui de ses préposés, employés ou de ses mandataires. 4.8 Chaque partie sengage à nutiliser les renseignements qui lui sont communiqués, dans le cadre de la présente entente, que pour les fins pour lesquelles ils ont été obtenus. 5. OBLIGATIONS DÉCOULANT DE LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS 5.1 Les renseignements quune partie porte à la connaissance de lautre partie sont une copie fidèle de ceux quelle détient, sans garantie dexactitude. La partie qui accède aux renseignements convient que celle qui les fournit ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des dommages résultant de la communication ou de lutilisation dun renseignement inexact ou incomplet. 5.2 Chaque partie sefforce de respecter les échéances de lautre partie, compte tenu néanmoins de ses propres priorités administratives. 5.3 Les parties sinforment mutuellement dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours de toute modification à leurs programmes respectifs susceptible, lors de sa mise en vigueur, davoir une répercussion sur la présente entente, dont notamment la structure et les formats de leurs fichiers de renseignements nécessaires à lapplication de la présente entente.
/8 6. RÉSILIATION 6.1 Chaque partie peut, en tout temps, résilier pour cause la présente entente au moyen dun avis expédié à lautre partie par courrier recommandé ou certifié qui indique les motifs et fixe la date de résiliation, laquelle ne pourra être antérieure au soixantième (60 e ) jour suivant la date de lavis. 6.2 La partie qui résilie ainsi cette entente ne peut en aucun cas être tenue de payer des dommages et intérêts ou autre compensation à lautre partie. 6.3 La partie qui reçoit lavis peut, à la satisfaction de lautre partie, remédier au défaut identifié avant lexpiration du délai imparti pour la résiliation. En pareil cas, lentente nest pas résiliée. 7. DISPOSITIONS DIVERSES 7.1 Avis Tout avis quune partie peut ou doit donner en vertu de la présente entente (désignation, modification, résiliation) doit être adressé comme suit : Pour la Ministre : Le sous-ministre Ministère de lÉducation, du Loisir et du Sport Bureau du sous-ministre 1035, rue De La Chevrotière Québec (Québec) G1R 5A5 Pour lInstitut : Le directeur général Institut de la statistique du Québec 200, chemin Sainte-Foy, 5 e étage Québec (Québec) G1R 5T4
/9 7.2 Responsables de lapplication de lentente En collaboration avec la personne responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels au sein de chaque organisme, les personnes responsables de lapplication de la présente entente sont les suivantes : Pour la Ministre : Le directeur de la Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs Pour lInstitut : Le directeur de la Direction Santé Québec 8. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE 8.1 Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, la présente entente, de même que toute modification éventuelle, entre en vigueur sur avis favorable de la Commission daccès à linformation. À défaut davis dans les délais prévus par cette loi, les parties procéderont à son exécution au plus tard soixante (60) jours après sa réception par la Commission daccès à linformation, à moins dun avis de prolongation de cette dernière. 8.2 La présente entente est dune durée dun (1) an à compter de son entrée en vigueur. Elle se renouvelle annuellement par tacite reconduction sauf si lune des parties transmet à lautre partie, par courrier recommandé ou certifié, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date déchéance annuelle, un avis écrit à leffet quelle entend y mettre fin ou y apporter des modifications. Dans ce dernier cas, elle doit préciser la nature des modifications.
/10 8.3 La transmission dun avis de modification nempêche pas le renouvellement de la présente entente par tacite reconduction pour une période dun (1) an. Si les parties ne sentendent pas sur les modifications à apporter à lentente, celle-ci prend fin, sans autre avis, au terme de cette période de reconduction. EN FOI DE QUOI, la présente entente est signée en deux (2) exemplaires, À QUÉBEC, POUR LA MINISTRE DE LÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, ______________________ ______________ Michel Boivin, DATE Sous-ministre À QUÉBEC, POUR LINSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, ______________________ _____________ Yvon Fortin, DATE Directeur général
ANNEXE A Renseignements nécessaires à des fins méthodologiques et de communication auprès des répondants (enfants et leur famille) ou des organisations scolaires visées (écoles et commissions scolaires) par lÉLDEQ Léchange de renseignements a lieu jusquà deux (2) fois par année civile pour lensemble des enfants de lÉLDEQ ayant été sollicités au moins une (1) fois pour participer aux collectes de données (pré-tests ou enquêtes) depuis quils sont en âge de fréquenter le système scolaire. Dans le cas des enquêtes, il sagit de 2001 enfants. Dans le cas des pré-tests, il sagit de 123 enfants. a) présence de lélève : élève inscrit et présent dans lorganisme scolaire à la date du 30 septembre; b) organisme : code de la commission scolaire et numéro de lécole; c) nom et prénom de lélève; d) code de bâtiment et coordonnées : le bâtiment lélève du réseau public reçoit son enseignement; e) domicile permanent de lélève : numéro du domicile, voie (rue, ave, route, etc.), municipalité, code postal, lieu du domicile, numéro de téléphone.
ANNEXE B Renseignements nécessaires à des fins méthodologiques et danalyses de données réalisées par lInstitut Léchange de renseignements a lieu une (1) fois par année civile pour lensemble de léchantillon admissible au suivi longitudinal après la première collecte de données enquête (E1) de lÉLDEQ, i.e. 2120 enfants. a) le statut de lélève (élève pensionnaire pour la date de référence du 30 septembre); b) dans le cas lenfant ne va pas à lécole prescrite par sa zone de résidence (maladie, famille daccueil, programme spécial non disponible, etc.), le type dentente et les organismes en cause (commission scolaire, hôpitaux, centre daccueil, etc.) qui vont assurer la scolarisation de lenfant; c) le type de classe spéciale (ex. programme de soutien à lapprentissage du français, immersion française, rattrapage, etc.); d) le code de difficulté et le type de regroupement (ex. enseignement spécial ou aide à lélève dans un groupe); e) lexistence dun plan dintervention actif (pour aider lenfant); f) lutilisation des services de garde et de surveillance du midi de lécole (ainsi que le code de bâtiment si la garde nest pas dans le bâtiment lélève reçoit son enseignement); g) le transport scolaire (nature du service offert par lécole et lorganisme scolaire mandaté pour organiser ce service). h) lordre denseignement (préscolaire, primaire ou secondaire) et le type denseignement (moral et religieux); i) au primaire, le cycle denseignement et le nombre dannées de fréquentation à lintérieur du cycle denseignement; j) les indicateurs de conformité (codes mis en place pour assurer la validité des renseignements fournis dans la Déclaration de leffectif scolaire même sils dérogent aux normes ou règles établies); k) les langues parlées par lenfant (maternelle, parlée à la maison et la langue denseignement).
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